2012 QCCQ 7790, 2012 QCCQ 7790
Opinion
Thouin c. Adonon 2012 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022970-124 DATE : 19 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUBERT THOUIN Demandeur c.
SENOUDO ROLAND ADONON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locateur Hubert Thouin demande la permission d'appeler d'une décision du 6 juillet 2012 rendue par la Régie du logement qui l'a condamné à payer à son locataire Senoudo Roland Adonon, la somme de 1844,72 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle de même que les frais judiciaires, à
titre de réduction de loyer suite à une infestation de punaises. [ 2 ] Le Tribunal doit décider si les motifs d'appel soulevés par M. Thouin respectent les critères applicables à une requête pour permission d'appeler. La
Loi sur la Régie du logement indique à l'article 91, 1 er alinéa, ces critères [1] : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 3 ] La jurisprudence a précisé l'application de ces critères. Le juge de Pokomándy les résume dans l'affaire Lapointe c. Jutras [2] : 38] Les critères d'évaluation généralement retenus par la jurisprudence pour déterminer si une question en est une qui doit être soumise à la Cour du Québec peuvent se résumer comme suit : 1.
La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général [1] ? 2. S'agit-il d'une matière controversée [2] ? 3.
Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision que l'on veut attaquer [3] ? [39] Ce critère de faiblesse apparente inclut le concept d'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste dans l'appréciation des faits mis en preuve. [40] Une demande qui vise essentiellement une révision de l'appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler [4] . [41] Le juge saisi d'une demande de permission d'appeler ne peut accorder celle-ci sur le simple constat que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit.
Il faut en plus que la question soumise en soit une d'intérêt général que le tribunal d'appel devrait trancher [5] . [42] Le respect de la règle de justice naturelle audi alteram partem comprend le droit d'une
partie d'être entendue et d'avoir la possibilité de faire valoir ses moyens [6] . [43] Bien qu'au stade de la requête pour permission d'appeler le Tribunal ne doit pas statuer sur le mérite de l'appel, il a quand même discrétion pour refuser la permission d'appeler lorsque l'appel lui apparaît manifestement voué à l'échec [7] . [44] La discrétion conférée aux juges de décider de l'octroi d'une permission d'appeler doit cependant être exercée judicieusement [8] . (Références omises)
[ 4 ] En l'espèce, ces critères sont-ils respectés? Soulignons qu'ici les questions soulevées ne sont pas nouvelles ou d'intérêt général, ni controversées. Il demeure une seule question à évaluer. La décision de la Régie du logement souffre-t-elle d'une faiblesse apparente qui rend la question en appel sérieuse ? LES MOTIFS D'APPEL [ 5 ] M. Thouin énonce ses motifs d'appel comme suit : 6.
Erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages : Le régisseur a manifestement erré dans sa décision pour les motifs suivants : 6.1 En n'accordant aucune crédibilité aux cinq (5) rapports d'exterminateur déposés par le locateur-REQUÉRANT à l'effet qu'aucune punaise n'a été aperçue dans le logement du locataire-INTIMÉ; 6.2 En basant sa décision en
partie sur le fait qu'un autre logement aurait été infesté et non celui du locataire-INTIMÉ; 6.3 En concluant qu'une infestation de punaises avait eu lieu dans le logement du locataire-INTIMÉ alors que la preuve du locataire- INTIMÉ ne parle que d'une piqûre à son épouse ; 6.4 En considérant une facture d'extermination datant du printemps 2012, alors qu'aucune nouvelle mise en demeure n'a été transmise au locateur–REQUÉRANT ; 6.5 En accordant une diminution de loyer équivalant à soixante-deux et demie pourcent (62.5%) du loyer mensuel, alors que la preuve démontre que le problème allégué par le locataire-INTIMÉ est inexistant, ou à tout le moins très mineur ; 7.
Erreurs de droit 7.1 Le régisseur a erré en droit en alourdissant le fardeau du locateur-REQUÉRANT en lui imposant une responsabilité pour un problème qui est inexistant selon les rapports d'expert ; 7.2 Le régisseur a erré en droit dans l'application de l'
article 2803 du Code civil du Québec étant donné que le fardeau de preuve incombait au locataire-INTIMÉ; 7.3 Le régisseur en erré en droit en accordant une diminution non-proportionnelle à la preuve présentée ; (Reproduction intégrale) [ 6 ] Il allègue aussi dans les questions suggérées aux fins de son appel que la décision ne serait pas suffisamment motivée, en contravention de l'article 79 de la Loi . Cet
article se lit : 79. Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements de procédure. LA DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [ 7 ] Devant la Régie du logement, M. Adonon réclame une diminution de loyer pour une période de 16 mois, une somme de 7.000,00 $ pour des dommages, de même qu'une autre somme de 10.000,00 $ pour troubles et inconvénients. Il allègue que son appartement est infesté par des punaises depuis le printemps 2011. [ 8 ] Lors de l'audience devant la Régie, les parties ont témoigné, de même que l'épouse de M.
Adonon et les experts de chacune des parties. [ 9 ] La Régie du logement a retenu de ces témoignages que l'immeuble était effectivement infesté de punaises. Aussi, bien que l'expert de M. Thouin n'ait pas constaté de punaises dans le logement de M. Adonon lors de ses visites de contrôle, il a admis que parfois, malgré une inspection, il est impossible de les apercevoir (paragraphe 4 de la décision). Il a par ailleurs confirmé que dans le logement voisin, il avait trouvé des punaises (paragraphe 4). La Régie a aussi retenu que l'épouse de M.
Adonon avait effectivement été piquée par des punaises (paragraphe 9). [ 10 ] De même, la Régie a retenu que M. Adonon a dû disposer d'un matelas infesté (paragraphe 5). [ 11 ] Enfin, vu le refus en novembre 2011 par M. Adonon de permettre que l'expert de M. Thouin désinfecte à nouveau son logement, la Régie limite la réduction du loyer à la période de juillet à novembre 2011.
Fort de cette conclusion factuelle, le juge administratif arbitre la réduction de loyer comme suit : [28] En application de ces principes, et vue, la preuve faite, le tribunal établira la diminution à un montant global de 1 500 $. [ 12 ] Concernant les autres dommages réclamés, la Régie les refuse tous à l'exception du coût de certains travaux de désinfection requis lors du déménagement de M. Adonon à l'expiration de son bail (paragraphe 18 et 32).
LA MOTIVATION DE LA DÉCISION [ 13 ] Le résumé de la décision de la Régie du logement permet au Tribunal de conclure que celle-ci est suffisamment motivée. Le juge administratif résume de façon intelligible la preuve, se pose les bonnes questions de droit et conclut raisonnablement.
L'article 79 de la
Loi sur la Régie du logement est respecté. LES ERREURS DE FAIT ALLÉGUÉES [ 14 ] Quant aux motifs allégués aux sous-paragraphes 6.1 à 6.5 de la requête pour permission d'appeler, ils constituent tous une tentative de réviser les conclusions factuelles du juge administratif. Il est de jurisprudence constante que de tels motifs ne sont pas suffisants pour satisfaire les critères applicables en l'espèce.
LES ERREURS DE DROIT ALLÉGUÉES [ 15 ] Les motifs allégués aux sous-paragraphes 7.1 et 7.3 ne sont pas des erreurs de droit, même s'ils apparaissent sous ce titre. [ 16 ] Quant à l'argument soulevé au paragraphe 7.1, bien qu'il s'agisse d'une rédaction habile, il s'agit essentiellement pour M. Thouin de tenter de s'en prendre à la conclusion factuelle concernant les témoignages des experts entendus. La référence au fardeau de preuve est une fausse piste. En réalité, la Régie du logement a conclu à la présence de punaises, en se fondant en
partie d'ailleurs sur le témoignage de l'expert retenu par M. Thouin. En ce qui concerne le paragraphe 7.3, la diminution de loyer est une évaluation factuelle qui est au cœur même de la compétence de la Régie du logement. [ 17 ] Enfin, le motif allégué au paragraphe 7.2 de la requête n'indique pas s'il s'agit d'une erreur de fait ou de droit. De toute façon, il s'agit d'une rédaction si vaste qu'il était impossible pour le Tribunal d'y voir une allégation sérieuse. [ 18 ] En définitive, aucun des motifs apparaissant sous ce
titre n'est suffisant pour convaincre le Tribunal que la Régie du logement aurait commis une erreur et encore moins une erreur qui justifierait la permission d'appeler. La décision ne comporte aucune faiblesse apparente. CONCLUSION [ 19 ] L'étude de la décision, de la requête pour permission d'appeler et des pièces alléguées ne permet pas au Tribunal de conclure que les critères de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement sont satisfaits en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. M. Hubert Thouin Personnellement Senoudo Roland Adonon Personnellement Date d’audience : 20 août 2012
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