2020 QCCQ 8310, 2020 QCCQ 8310
Opinion
Di Zazzo c. 9665439 Canada inc. 2020 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-007911-206 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIVITA DI ZAZZO Demanderesse c. 9665439 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par Civita Di Zazzo (Di Zazzo) d’une demande en rétractation du jugement rendu par l’Honorable Denis Lapierre le 24 juillet 2020. [ 2 ] La défenderesse 9665439 Canada inc. (Canada inc.) conteste la demande. [ 3 ] Il s’agit ici d’une triste saga judiciaire ayant débuté en 2016 par un contrat de vente résidentielle frauduleux dont Di Zazzo fut victime. Depuis Di Zazzo tente de se faire reconnaître un droit d’habitation.
CONTEXTE [ 4 ] Le 11 février 2016, Di Zazzo vend sa résidence à l’entreprise 9326-7557 Québec inc. Un mois après, soit le 15 mars 2016, 9326-7557 Québec inc. revend la maison à Canada inc. [ 5 ] En avril 2016, Di Zazzo saisit la Cour supérieure et demande l’annulation des deux ventes. Elle dépose aussi au Registraire des enregistrements de Laval, une inscription intitulée «
Avis de préinscription » concernant l’action en nullité. [ 6 ] Elle aura gain de cause en partie. Les auditions auront lieu en avril 2019, et le Juge Sheehan rend jugement le 26 août 2016. Il annule la première vente entre Di Zazzo et 9326-7557 Québec inc., mais déclare valide la vente entre 9326-7557 Québec inc. et Canada inc., considérant que Canada inc. est un acheteur de bonne foi. [ 7 ] De plus, le Juge Sheehan octroie des dommages de 249 881,89 $ à Di Zazzo.
Entre l’ouverture du dossier en avril 2016 et la date du jugement en août 2019, Di Zazzo est demeurée dans la résidence. [ 8 ] Le jugement Sheehan fut porté en appel par les défendeurs (à l’exception de Canada inc.) sans succès. Di Zazzo n’a pas porté le jugement en appel. En octobre 2019, Canada inc. demande à Di Zazzo de quitter les lieux afin d’éviter d’en être expulsée. [ 9 ] Le 11 novembre 2019, Canada inc. change les serrures de la résidence. En réponse, Di Zazzo dépose deux demandes judiciaires.
La première au Tribunal administratif du logement à qui elle demande la reconnaissance d’un bail par tolérance, puis l’accès à la résidence, le retour des anciennes serrures et des dommages. Deuxièmement, elle s’adresse à la Cour supérieure à qui elle demande une injonction provisoire afin de rester dans la résidence jusqu’à ce que le Tribunal administratif du logement se prononce. [ 10 ] Le 12 et le 22 novembre, la Cour supérieure accorde l’Ordonnance de sauvegarde à
titre d’injonction provisoire. L’audition au Tribunal administratif du logement a lieu le 17 décembre 2019 et la décision est rendue le 8 janvier 2020 par la Régisseure Isabelle Normand. Elle conclut que la preuve n’a pas soutenu l’existence d’un bail par tolérance, conséquemment le Tribunal administratif du logement n’a pas compétence pour entendre les demandes de Di Zazzo. [ 11 ] Di Zazzo en appel de cette décision devant la Cour du Québec. Elle allègue que la Régisseure Normand a commis une erreur en droit en concluant à l’absence de bail par tolérance.
Elle soulève aussi une atteinte à l’équité procédurale en ce que son temps d’audition et son droit de faire entendre des témoins ont été restreints. [ 12 ] Comme à l’audience pour la permission d’appeler n’aura lieu qu’à la fin mai 2020 une nouvelle ordonnance de sauvegarde à
titre d’injonction provisoire est rendue le 29 janvier 2020 dans laquelle la Juge Castiglio permet à Di Zazzo de rester dans la maison moyennant le paiement de 2 300 $ par mois à Canada inc. ou directement à la Banque.
[ 13 ] Elle lui ordonne aussi de payer toutes les dépenses d’entretien de la maison et de verser un cautionnement de 2 000 $. La juge Castiglio rend son ordonnance valable jusqu’au 10 e jour ouvrable suivant la décision de la Cour du Québec sur la demande pour permission d’appeler. [ 14 ] Le 20 mai 2020, le juge Lapierre, juge saisi de la demande pour permission d’appeler, tient une conférence téléphonique de gestion avec les procureurs des parties en vue de l’audience prévue le 29 mai.
Au paragraphe deux du procès-verbal, il est fait mention que les avocats se déclarent prêts à procéder. [ 15 ] L’audience a lieu le 29 mai, et le jugement est rendu le 24 juillet 2020. Le juge Lapierre rejette la demande concluant que malgré quelques erreurs, l’examen de la décision ne permet pas d’y déceler de faille significative en droit ou en faits ni de violation aux principes de justice naturelle [1] . [ 16 ] Le 14 août 2020, Di Zazzo dépose la présente demande, soit la rétractation du jugement Lapierre au motif que son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Di Zazzo attaque la portion du jugement concernant le respect des règles de justice naturelle [2] . [ 17 ] Elle demande à la cour de lui permettre de produire les notes sténographiques qu’elle n’avait pas le 29 mai, car ces dernières vont permettre d’établir sa position, ce qu’elle n’a pas réussi à faire sans les notes le 29 mai. [ 18 ] Elle invoque la force majeure, soit l’impossibilité à cause de la pandémie d’avoir eu les notes au moment de l’audience du 29 mai, et ce, malgré de sérieux efforts.
À l’audience sur la rétractation, son procureur a ajouté deux autres motifs. [ 19 ] Premièrement, que la décision du juge Lapierre a été rendue à la suite de représentations alléguées fausses du procureur de Canada inc. Et deuxièmement, Me Meland a soulevé qu’une erreur de droit fut commise par le juge Lapierre dans l’analyse du fardeau de preuve. Selon lui, au stade de la demande pour permission d’appel en vertu de l’
article 357 , par. 4 du Code de procédure civile , le juge Lapierre ne devait pas mettre la barre si haute quant au fardeau de preuve. [ 20 ] En preuve de la force majeure, Di Zazzo a déposé sa demande faite au Tribunal administratif du logement pour l’obtention de l’enregistrement avec mention « urgent » dès le 20 janvier 2020, et allègue que la pandémie a créé un délai hors de son contrôle l’empêchant d’obtenir l’enregistrement pour le 29 mai. [ 21 ] Me Meland indique avoir fait un suivi sérieux pour avoir l’enregistrement pour le 29 mai, mais qu’il s’est tout de même déclaré prêt le 20 mai lors de l’appel conférence.
Premièrement, parce qu’il ne croyait pas à ce stade du processus d’appel avoir besoin de l’enregistrement ou des notes. Deuxièmement, parce qu’il voulait le plus rapidement stabiliser la situation de sa cliente.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Est-ce que la pandémie de la Covid-19 et le fait d’un tiers représentent une force majeure ayant empêché le dépôt des notes sténographiques permettant la rétractation? [ 23 ] La décision du juge Lapierre a-t-elle été rendue par suite des représentations alléguées fausses du procureur de Canada inc.? [ 24 ] Est-ce que l’exigence du juge Lapierre dans son jugement rejetant la permission d’appeler est trop haute et le maintien de ce jugement est-il « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » au sens de l’
article 345 CPC , permettant la rétractation de celui-ci? ANALYSE ET MOTIFS Covid 19 : Force majeure [ 25 ] Le deuxième alinéa de l’article 1470 CCQ définit la force majeure comme suit : « 1470. […] La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 26 ] Dans 92456-3634 Québec inc. c.
CP Pierre Corbeil inc. [3] , rejetant une demande en rétractation de jugement, le juge Massol indique : [46] Pour réussir dans sa demande en rétractation de jugement, une personne ne peut se contenter de dire que malgré toute la diligence raisonnable, la preuve n’a pu être apportée en temps utile. Il faut établir que cette preuve n’a pu être découverte en temps utile. [ 27 ] La Cour supérieure, rejetant la demande en rétractation de jugement des demandeurs dans Lavoie c.
Québec (Procureure générale) [4] précise que c’est devant le juge saisi du dossier initialement que la problématique de la production de l’enregistrement des interrogatoires avant défense devait être soulevée et non devant le juge saisi de la rétractation : [11] Contrairement à ce que les demandeurs allèguent dans leur requête, ce n’est pas depuis le jugement du 30 septembre 2009 qu’ils ont découvert que les enregistrements audio des interrogatoires avant défense n’accompagnant pas la version papier puisque dès le 14 juillet ils écrivaient à madame Denyse Raymond, sténographe officielle, pour obtenir les « cassettes » des interrogatoires.
L’audience devant le juge Blanchet s’est tenue le 10 septembre 2009. [12] Les notes sténographiques, version papier, ont été déposées au dossier par la Procureure générale du Québec le 29 juillet et par le défendeur Auguste Francoeur le 4 septembre 2009. Si les demandeurs exigeaient la version audio et qu’ils en étaient empêchés ou si
la version papier déposée contenait des faussetés ou était falsifiée, c’est devant le juge Blanchet qu’ils devaient soulever cette problématique et non après le dépôt de son jugement. [caractères gras ajoutés] [ 28 ] Dans Aucoin c.
Poliquin [5] , la juge Vadboncoeur rejette une demande en rétractation de jugement à la suite du défaut d’avoir procédé à l’inscription dans les délais requis, puisque notamment, les critères pour faire droit à une telle demande de rétractation ne sont pas rencontrés : [15] Elle affirme que son défaut de produire son inscription pour enquête et audition le ou avant le 7 avril 2009 était lié au fait que le défendeur n’avait pas déposé ses engagements pris lors de son interrogatoire après défense.
En outre, elle n’avait pas encore reçu les notes sténographiques de cet interrogatoire . […] [28] Or, dans le présent cas, la procureure de la demanderesse n’a pas fait la preuve d’une situation exceptionnelle. Elle connaissait certainement les conséquences de son retard à produire son inscription, mais elle n’a rien fait. Elle aurait pu demander à la sténographe à quelle date elle prévoyait lui remettre les notes sténographiques et demander, le cas échéant, un nouvelle prolongation du délai de production de son inscription en conséquence, et ce, avant que le délai du 7 avril 2009 n’expire.
Elle ne l’a pas fait. [caractères gras ajoutés] [ 29 ] La jurisprudence est claire à l’effet que le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux des motifs invoqués pour demander une rétractation de jugement. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [6] . [ 30 ] Dans l’arrêt Grima c. Caisse Desjardins du Centre de Portneuf [7] , la Cour d’appel précise qu’une
partie qui se croit empêchée de se défendre ou de produire des pièces décisives ne peut pas garder ce motif en réserve pour le cas où le jugement lui serait défavorable. [ 31 ] En regard du principe de l’irrévocabilité des jugements, il importe également de considérer le fait qu’une
partie ne peut pas demander la réouverture d’enquête afin de « bonifier » sa preuve. À cet égard, dans Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc . [8] la Cour d’appel expose : […] Cette disposition se comprend bien et se justifie aisément lorsqu’un tribunal a instruit une affaire et que jugement est intervenu après preuve et plaidoirie. La
partie insatisfaite peut en appeler, mais elle ne peut tenter de reprendre le même procès devant la même juridiction, autrement ça ne finirait plus. [ 32 ] Appliquant ces principes au fait des présentes, le Tribunal en arrive à la conclusion que Di Zazzo n’a pas démontré que Covid-19, fut une force majeure qui l’a empêché d’obtenir l’enregistrement et les notes sténographiques. [ 33 ] Il est vrai que Covid-19 est un événement imprévisible et irrésistible dans toutes nos vies.
Et, il peut être vrai que les mesures sanitaires mises en place au printemps ont pu retarder le traitement des demandes de copies d’enregistrements et de notes sténographiques auprès du Tribunal administratif du logement, faisant en sorte que les copies n’étaient pas encore disponibles en mai 2020. [ 34 ] Mais, ce ne sont pas ces faits qui ont empêché le dépôt, c’est la croyance de Me Meland que cette preuve n’était pas nécessaire à ce stade qui fut l’influence réelle.
Tel qu’il appert des faits présentés par Me Meland, dès janvier 2020, il a demandé copie de l’enregistrement, et il a fait un suivi en mai avant l’audience, sans succès. [ 35 ] Considérant qu’il désirait stabiliser la situation de sa cliente, et qu’il croyait que le dépôt de l’enregistrement n’était pas nécessaire à ce stade, il s’est déclaré prêt lors de la conférence téléphonique du 20 mai 2020.
Il n’a jamais parlé de ses difficultés à obtenir l’enregistrement ni à ce moment ni à l’audition. [ 36 ] La preuve est donc à l’effet que ce n’est pas la situation exceptionnelle de Covid-19 qui a empêché le dépôt de l’enregistrement, mais plutôt une décision du procureur de Di Zazzo dans la gestion du dossier. Il pouvait demander un report de l’audience le 20 mai lors de la conférence préparatoire, il a choisi de ne pas le faire. Aujourd’hui devant le résultat négatif obtenu, il ne peut soulever en rétrospective la situation qui avait lieu en mai 2020 afin de bonifier sa preuve. Ce premier motif est donc rejeté.
Fardeau de preuve trop exigeant, art. 357 C.p.c et Dol du procureur adverse [ 37 ] En vigueur depuis le 5 juin 2020, le nouvel
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [9] édicte : 83.1 Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de
procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [caractères gras ajoutés] [ 38 ] Par le biais du troisième alinéa de l’article 83.1 LTJ, le législateur a précisé que les appels statutaires entendus par la Cour du Québec sont régis – à moins de dispositions contraires et compte tenu des adaptations nécessaires – par les articles 351 à 390 CPC . [ 39 ] En matière d’appel, ces articles viennent compléter les procédures déjà prescrites dans la loi habilitante édictant le droit d’appel et les règles prévues par le Règlement de la Cour du Québec [10] . [ 40 ] Règle générale, lors d’une permission d’appeler, les parties n’ont pas l’obligation de produire la transcription des notes sténographiques ou l’enregistrement de l’audience tenue devant le TAL.
En effet, les articles 86 à 93 du Règlement de la Cour du Québec portant sur les dispositions applicables aux appels de décisions du TAL ne prévoient pas cette obligation spécifique [11] . L’article 92 LTAL, concernant la demande pour permission d’appeler, ne prévoit également pas cette nécessité. De surcroît, l’
article 357 CPC ne prévoit pas l’obligation de produire la transcription des dépositions au niveau de l’autorisation de l’appel. [ 41 ] Par ailleurs, si la
partie appelante invoque, au stade de la demande pour permission d’appeler de la décision du TAL, une violation aux règles de justice naturelle, la situation est autre. [ 42 ] À cet effet l’auteur Denis Lamy indique : Toutefois, au stade de la requête pour permission d’appeler, il ne sera pas suffisant d’alléguer dans sa requête la violation d’une règle de justice naturelle. La
partie requérante devra en effet démontrer, par une preuve prima facie , qu’il y a eu violation d’une règle de justice naturelle. Cela signifie que la
partie requérante devra produire la cassette audio de l’enquête ou les notes sténographiques de l’audition tenue devant la Régie du logement en attirant l’attention du tribunal sur ladite violation. […] […] lorsqu’une
partie prétend qu’elle aurait été victime de partialité ou d’une injustice flagrante lors de l’audition devant la Régie du logement, il lui appartient alors d’en faire la preuve.
La meilleure preuve qu’elle peut alors présenter à la Cour du Québec consiste à soumettre la cassette de l’audition tenue devant la Régie du logement ou encore les notes sténographiques de cette audition afin que le tribunal puisse être à même de se prononcer. [12] [caractères gras ajoutés] [ 43 ] Au niveau de la jurisprudence, les tribunaux abondent dans le même sens : lors d’une demande pour permission d’appeler d’une décision du TAL, il ne suffit pas d’invoquer simplement une violation à un principe de justice naturelle : encore faut-il le démontrer par une preuve prima facie [13] .
Ce fardeau de preuve incombe à la
partie qui demande la permission d’appeler [14] . [ 44 ] Siégeant sur une demande de permission d’appeler d’une décision du TAL, le juge Lareau, dans Chen c. Alexandre [15] , précise : [17] Les questions de justice naturelle et d'équité procédurale sont toujours considérées sérieuses et d'intérêt. Elles sont au coeur du système judiciaire et de la primauté du droit. [18] Ceci étant, il ne suffit pas de simplement alléguer un manquement à une règle de justice naturelle pour obtenir une permission d'appeler. Encore faut-il en faire une démonstration prima facie .
Règle générale, la transcription des notes sténographiques servira à établir de tels manquements. [caractères gras ajoutés] [ 45 ] Les propos du juge Bigué, dans Lavigne c. Société de logement des Vétérans inc. [16] , sont également révélateurs sur le fardeau de preuve reposant sur les épaules de la
partie requérante et sur le moment où le dépôt des notes sténographiques doit avoir lieu: [29] Les allégations d’une requête pour permission d’appeler, notamment celles qui concernent le déroulement d’une audition, devraient être suffisamment appuyées au moment de la présentation de la requête afin que le requérant appelant puisse démontrer que sa prétention n’est pas vouée à l’échec. En ce sens, la demande orale formulée à l’audience d’ordonner la transcription des notes de l’audience devant la Régie est tardive si son objectif visé est que le Tribunal en tienne compte pour statuer sur la présente requête.
La demande de prendre en considération un CD audio d’une durée d’une minute, également non commandé et donc non produit en preuve, l’est tout autant. [30] Le Tribunal fait siens des propos suivants, extraits de la décision Goulet c. Gosselin rendue par le juge Guy Gagnon, alors juge à la Cour du Québec, où il rejette la requête pour permission d’en appeler : « Sans que cela soit obligatoire, il y a lieu de considérer que certains des motifs d’appel auraient pu être démontrés à la lumière de la transcription des notes sténographiques en première instance.
Encore une fois, il ne s’agit pas ici de dire qu’une telle transcription est obligatoire, mais dans la mesure où l’appelant y réfère pour appuyer son point de vue, il aurait alors été intéressant qu’une telle transcription soit produite.
De plus, le procès-verbal de l’audience n’a pas été produit, ce qui ne permet pas de retracer les points auxquels l’appelant fait référence dans son inscription. » [références omises et caractères gras ajoutés] [ 46 ] En résumé, lors d’une demande pour permission d’appeler d’une décision du TAL, le juge n’a pas l’obligation d’analyser l’enregistrement ou les notes sténographiques de l’audition tenue devant le TAL. Par ailleurs, lorsque la
partie requérante invoque une violation aux règles de justice naturelle, le fardeau de la preuve repose sur ses épaules : elle doit faire la démonstration, prima facie , d’une telle violation. Pour se faire, la jurisprudence et la doctrine sont claires : il est opportun de produire les extraits de l’enregistrement
ou de la transcription de l’audience tenue devant le TAL. [ 47 ] En vertu de ce qui précède, il appert que le juge Lapierre n’a pas exigé un degré de preuve trop élevé dans les circonstances propres à ce dossier. En l’espèce, son jugement est bien fondé en droit et respecte les critères applicables à une demande pour permission d’appeler d’une décision du TAL. Son jugement suit exactement l’état de la jurisprudence actuelle sur la question. [ 48 ] Puisqu’il appartenait à la
partie appelante de fournier une preuve, prima facie , d’une violation aux règles de justice naturelle, le juge Lapierre avait raison de préciser que la production des notes sténographiques aurait été opportune. L’état du droit et de la jurisprudence vont clairement en ce sens et aucune controverse n’existe à cet égard. [ 49 ] Ainsi, l’exigence de produire les notes sténographiques de l’audience tenue devant le TAL n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’
article 345 C.p.c. [17] [ 50 ] Au surplus, dans son jugement, le juge Lapierre mentionne qu’à la lecture de la décision du TAL, il apparaît clairement que chacune des parties a pu présenter ses observations lors de l’audition devant le TAL. C’est ce qui ressort des paragraphes 70 et 71 du jugement sur la demande d’appeler : [70] De toute manière, il semble bien que les positions de chaque
partie à l’appui ou à l’encontre de l’existence d’un bail par tolérance aient été considérées par la régisseuse Normand sur la simple base de l’argumentation des avocats, sans qu’une preuve n’ait été nécessaire. C’est ce qui ressort de la lecture des paragraphes 8 à 11 de sa décision. [71] En conséquence, au-delà de l’affirmation de Me Meland, le Tribunal ne discerne dans la décision de la Régie du logement aucune trace de violation ou de préjudice résultant d’une violation des règles de justice naturelle. [ 51 ] Dans ces circonstances, considérant les motifs donnés par le juge Lapierre, il appert que les représentations de la
partie adverse, qu’elles fussent fausses ou non, ne soit pas la cause déterminante de son jugement. [ 52 ] Il devient donc impossible de conclure que le jugement a été rendu par suite du dol de l’autre partie, puisque le juge Lapierre a rendu son jugement sur la base de la preuve qui lui a été fournie et à la lecture de la décision du TAL. [ 53 ] Ces deux motifs sont aussi rejetés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande en rétractation; Avec frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Mathew Meland Greenspoon Bellemare Avocate de la demanderesse Me Norman Goldberg Avocat de la défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2020
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