2020 QCCQ 8034, 2020 QCCQ 8034
Opinion
Protection de la jeunesse — 206544 2020 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003138-198 DATE : 31 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2005 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent X . [ 2 ] Le 22 août 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. Le Tribunal maintient l’adolescent dans son milieu familial. Au surplus, un suivi social est ordonné pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent demeure dans son milieu familial maternel. Un suivi social pour une période d’une (1) année est également suggéré par la Directrice. Position des parties [ 4 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et la présente demande ne fait l’objet d’aucun litige. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié à sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 6 ]
Malgré que la situation familiale demeure fragile, il y a certaines améliorations, notamment quant à une diminution de l’agressivité physique de l’adolescent ainsi qu’au plan scolaire. En effet, l’adolescent intègre une classe adaptée et son assiduité s’améliore au cours de l’année scolaire. [ 7 ] Les conflits entre l’adolescent et son frère cadet demeurent et certaines crises de l’adolescent demandent une intervention policière durant la dernière année. [ 8 ] L’adolescent bénéficie toujours des services du SRSOR ainsi qu’avec son pédopsychiatre en lien avec ses diagnostics de TSA et de TDAH.
Il prend sa médication assidûment. [ 9 ] La mère reçoit elle-même un diagnostic de TSA et bénéficie d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un suivi personnel au CLSC. [ 10 ] La mère continue de collaborer adéquatement à l’intervention. Le maintien du cadre clair, constant et cohérent demeure un défi
pour elle. Elle admet à l’audience qu’il lui arrive d’assouplir le cadre par crainte des réactions de son fils. [ 11 ] La mère déplore également que l’activité de bénévolat prévue pour l’adolescent soit retardée à cause de la pandémie. Elle espère que cette activité s’actualisera dès que la situation sanitaire le permettra.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 août 2019; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] PERMET à la Directrice à avoir accès à l’information en lien avec les différents suivis concernant l’adolescent et à transmettre ces informations aux différents intervenants; [ 19 ] PREND ACTE du désir de l’adolescent et de sa mère à ce que le bénévolat que devait faire l’adolescent s’actualise dès que la situation en lien avec la pandémie le permet; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 31 juillet 2020 Date de la signature 30 septembre 2020
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