2014 QCCA 145, 2014 QCCA 145
Opinion
Intact Assurances inc. c. Réfrigération Noël inc. 2014 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008221-134 (200-22-065767-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS INTACT ASSURANCE INC. Me TERENCE MATHIEU Me DANIEL DUMAIS (Norton, Rose)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉFRIGÉRATION NOËL INC. Me MICHEL BERNIER (Gravel, Bernier) En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par l'honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 17 Observations de Me Dumais; Observations du juge; Me Dumais poursuit; 10 h 30 Observations de Me Bernier qui dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; Observations du juge; Me Bernier poursuit; 10 h 41 Réplique de Me Dumais; Observations du juge; Me Dumais poursuit; 10 h 43 Suspension; 15 h 04 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Intact Assurance inc. [« Intact »] demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Chambre civile de la Cour du Québec du district de Québec (l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q.), qui la condamne à payer à Réfrigération Noël inc. [« Noël »] 29 315,56 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle et les dépens. [ 2 ] Intact plaide que le juge a erré en droit en interprétant la clause 4(1°) du « Contrat de cautionnement des obligations de l’entreprise pour gages, matériaux et services » de façon à ce que la connaissance acquise par la caution de l’existence d’une créance due par l’entrepreneur à un sous-traitant suffise pour obliger Intact à payer cette dernière, écartant ainsi l’exigence de la demande de paiement prévue au contrat. [ 3 ] Intact soutient que ce moyen met en cause une question de droit faisant actuellement l’objet d’une jurisprudence contradictoire et qui devrait être soumise à l’examen de la Cour. [ 4 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 5 ] Il appert en effet que le juge s’est inspiré du principe voulant que : Lorsque, comme en l’espèce, le but des dispositions relatives aux avis dans le cautionnement a été atteint dans les délais prescrits et que l’appelante n’a subi aucun préjudice, l’objet même de la souscription du cautionnement se trouverait annihilé si l’appelante était libérée
de son obligation . Les omissions qu’on invoque en l’espèce ne modifient nullement les rapports entre les parties et n’altèrent nullement le fondement même du contrat de cautionnement. L’appelante doit simplement exécuter l’obligation à laquelle elle s’est engagée. [1] [Je souligne] [ 6 ] Ce principe a par ailleurs été repris par la Cour dans Matériaux Inovaco Ltée c.
Les Prévoyants du Canada [2] . [ 7 ] Après une analyse minutieuse de la preuve documentaire et testimoniale, le juge conclut à l’existence d’une preuve prépondérante d’un avis donné à Intact relativement à une créance impayée de 29 315,56 $ due à un sous-contractant de l’entrepreneur général, lequel avis avait été donné à l’intérieur des délais prévues au contrat et qui équivalait à la demande de paiement dont fait état la clause 4(1°). [ 8 ] Le juge est aussi d’avis qu’Intact ne subit aucun préjudice en raison de cette situation. [ 9 ] Ces conclusions résultent essentiellement d’une appréciation des faits qui a droit à beaucoup de déférence de la part d’une cour d’appel. [ 10 ] Je suis en conséquence d’avis que la requérante n’a pas démontré que les critères de l’article 26(2)(5°) C.p.c. sont en l’espèce rencontrés.
Les questions en jeu n’ont pas de portée générale et sont limitées aux intérêts particuliers des parties. [ 11 ] Le principe de proportionnalité que consacre l’article 4.2 C.p.c. s’oppose également à ce que la permission d’appeler soit accordée. Les sommes en litige, notamment, ne justifient pas les coûts d’un appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler, avec les dépens limités aux débours. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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