2018 QCCQ 2826, 2018 QCCQ 2826
Opinion
Procureure générale du Québec c. Paquet 2018 QCCQ 2826 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-80-000217-177 DATE : Le 28 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Appelante c. MARIO J.
PAQUET Intimé et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 juin 2015, l’intimé présente à la Commission d’accès à l’information (ci-après : CAI) trois demandes de révision concernant la communication de documents par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après : l’organisme). [ 2 ] Ces trois demandes de révision font l’objet d’une audience commune. [ 3 ] À la suite de cette audience, la CAI, sous la plume de Me Christiane Constant, rend décision le 13 décembre 2016.
Elle accueille en
partie les demandes de révision et ordonne à l’organisme de communiquer à l’intimé certains documents. [ 4 ] La Procureure Générale du Québec (ci-après : PGQ) estime que cette décision est entachée d’une erreur sur une question de droit, et plus particulièrement que le document intitulé « Notes manuscrites » devrait recevoir le même traitement que la CAI a réservé au document intitulé « Signalement d’un acte illégal ». LE CONTEXTE Dossier 1011971 [ 5 ] Le 29 juin 2015, l’intimé demande à l’organisme une copie d’un rapport d’enquête relatif à une plainte qu’il a déposée le 3 juillet 2013.
Il demande également l’accès à tout autre document en lien avec ce rapport d’enquête. [ 6 ] Le 21 juillet 2015, le responsable de l’accès à l’information de l’organisme lui transmet trois lettres. Insatisfait de cette transmission, l’intimé en demande la révision.
Dossier 1011972 [ 7 ] Le 29 juin 2015, l’intimé demande au responsable de l’accès de l’organisme une copie d’un rapport d’enquête relatif à une plainte qu’il a déposée le 20 août 2013. [ 8 ] Le 23 juillet 2015, l’organisme refuse de donner à l’intimé l’accès visé par sa demande, puisque ces documents contiendraient des renseignements personnels concernant des tiers au sens des articles 53 et 54 de la
Loi sur l’accès à l’information aux documents dans les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (ci-après : la Loi ). L’organisme invoque également le deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi . Dossier 1011973 [ 9 ] Toujours le 29 juin 2015, l’intimé demande à l’organisme une copie du dossier d’enquête relativement à une déclaration qu’il a faite le 28 novembre 2011. [ 10 ] Le 23 juillet 2015, l’organisme refuse l’accès à ce dossier d’enquête, aux mêmes motifs que ceux invoqués dans le dossier 1011972. [ 11 ] La CAI tranche ces trois dossiers le 13 décembre 2016. Elle résume la preuve qui lui a été présentée par l’organisme.
[ 12 ] Plus particulièrement, la CAI examine les documents demeurant en litige, après discussion entre les parties : [28] Il s’agit d’examiner les documents demeurant en litige ci-après énumérés, à l’égard desquels l’organisme invoque comme motif de refus l’article 53 de la
Loi sur l’accès.
Il invoque également l’article 14, puisqu’à son avis, il ne peut pas extraire certains renseignements contenus dans un document, vu qu’ils en constituent la substance : • Un courriel daté du 1er novembre 2011 transmis par un lieutenant de la Direction de la protection de la faune de l’organisme à un employé, invitant celui-ci à poser certaines questions au demandeur relativement à sa plainte; • Un document intitulé « Signalement d’acte illégal » ayant trait à la plainte formulée par le demandeur; • Des notes manuscrites non datées et ne comportant pas le nom ou la signature de son auteur; • Un document (en deux copies), sous forme d’ébauche, concernant la possibilité de l’émission d’un « télémandat général »; • Un document intitulé « Dénonciation en vue d’obtenir un télémandat général » daté du 5 juillet 2012 portant la signature du dénonciateur, à savoir un agent de protection de la faune, celle d’un juge de la « Cour provinciale » ainsi que le numéro de ce dossier à la Cour : 000-25-002513-122; • Un formulaire, sous forme d’une grille d’informations, complété par l’organisme; • Un aide-mémoire; • Une déclaration faite par un tiers; • Un document intitulé « Rapport à un juge de la « Cour provinciale » non complété; • Un document intitulé « Complément de rapport d’infraction général »; • Une grille complétée relativement à la construction du barrage; • Un échange de courriels du 13 juillet 2012, à des heures différentes, de personnes impliquées dans l’enquête et qui émettent des commentaires eu égard à la situation qui prévalait lors de la construction du barrage. (Emphase ajoutée) [ 13 ] Le présent appel porte uniquement sur le document intitulé « Signalement d’acte illégal » ayant trait à la plainte formulée par l’intimé et sur celui intitulé « Notes manuscrites », non daté et ne comportant pas le nom ou la signature de son auteur. [ 14 ] Voici comment la CAI dispose de ces deux documents : Document intitulé « Signalement d’acte illégal » [40] Ce document a été préparé par un lieutenant de l’organisme.
Celui-ci décrit une rencontre qu’il a tenue avec le demandeur. Il relate les faits de façon neutre sur la majeure
partie de ce document. Seul un commentaire personnel d’un tiers se trouvant au quatrième paragraphe de ce document doit être masqué et doit demeurer confidentiel au sens de l’article 53 de la
Loi sur l’accès. Cet
article est impératif et la Commission doit l’appliquer à tout renseignement concernant une personne physique, à moins que celle-ci ne consente à sa divulgation. Dans le présent cas, aucune preuve n’a été soumise à cet effet. Le commentaire personnel de ce tiers doit donc demeurer confidentiel [7] . Cependant, à l’exception du commentaire personnel du tiers en question, un extrait de ce document doit être accessible au demandeur, à partir des mots « Le 2011-11-28 » jusqu’aux mots « bon voisinage » et à partir des mots « M. P... est parti » jusqu’aux mots « en annexe. »
Notes manuscrites [41] Quant aux notes manuscrites, elles sont accessibles au demandeur, puisqu’aucun motif de restriction, comme le deuxième alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès, n’est invoqué par l’organisme pour refuser l’accès à ce document.
PRÉTENTION DES PARTIES [ 15 ] La PGQ estime que la CAI a erré en droit en permettant l’accès au document « Notes manuscrites » visé au paragraphe 41 de la décision. [ 16 ] S’appuyant sur des documents déposés sous pli confidentiel, qui ont aussi été déposés devant la CAI, elle explique que ces notes manuscrites représentent le brouillon du document « Signalement d’acte illégal ». [ 17 ] Par conséquent, elle estime que les mêmes conclusions de la CAI relativement au document « Signalement d’acte illégal » doivent s’appliquer au document « Notes manuscrites ». [ 18 ] La PGQ estime qu’en accordant un traitement différent à ces deux documents identiques, la CAI a commis une erreur rendant sa décision déraisonnable. [ 19 ] Subsidiairement, la PGQ estime que la CAI aurait dû appliquer d’office les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi pour refuser l’accès au document « Notes manuscrites », et ce, malgré le fait qu’elle n’a pas invoqué cette disposition légale lors de l’audience devant la CAI.
[ 20 ] L’intimé estime que la question soulevée par l’appelante est une question de fait et non pas une question de droit ou de compétence. Par conséquent, la décision de la CAI est finale et sans appel (article 146 de la Loi ).
Même si la CAI a qualifié erronément les documents en litige, ce qu’il nie, il s’agit d’une question de fait qui ne peut pas faire l’objet d’un appel. [ 21 ] L’intimé estime que la preuve faite devant la CAI ne permettait pas de conclure à l’application du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi et que la CAI ne pouvait pas pallier ce manque dans la preuve. [ 22 ] Elle estime que la déférence est de mise envers la décision de la CAI.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] L’article 146 de la Loi , prévoit qu’une décision de la CAI sur une question de fait et de sa compétence est finale et sans appel. [ 24 ] L’article 147 de la Loi se lit ainsi : Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [ 25 ] L’article 9 de la Loi prévoit : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [ 26 ] La Cour suprême du Canada nous enseigne que la norme applicable dans le cas des appels devant la Cour du Québec des décisions des tribunaux administratifs est déterminée en fonction des principes du droit administratif [2] . [ 27 ] Dans le présent dossier, la CAI interprète ou applique sa Loi habilitante, et par conséquent la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [3] .
Le Tribunal est tenu à la déférence par rapport aux décisions de la CAI [4] . [ 28 ] Au paragraphe 40 de sa décision, la CAI applique les dispositions de l’article 53 de la Loi quant au document « Signalement d’acte illégal » (pièce PGQ-1 sous pli confidentiel). Elle retient que ce document, préparé par le lieutenant de l’organisme, contient un commentaire personnel qui devait demeurer confidentiel.
Par conséquent, elle décide que l’intimé doit avoir accès à un extrait de ce document, abstraction faite de ce commentaire personnel. [ 29 ] Cette conclusion n’est pas visée par l’appel. [ 30 ] Au paragraphe 41 de sa décision, la CAI retient que le document « Notes manuscrites » doit être communiqué intégralement puisqu’aucun motif de restriction, comme le deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi , n’est invoqué par l’organisme.
Ces « Notes manuscrites » sont produites comme pièce PGQ-2 sous pli confidentiel. [ 31 ] Or, la simple lecture des pièces PGQ-1 et PGQ-2 permet au Tribunal de constater qu’il s’agit du même contenu, mot pour mot.
Certes, le document PGQ-2 est rédigé sur un autre type de formulaire, mais de façon évidente ce document représente la version manuscrite et brouillon du document PGQ-1. [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la CAI a commis une erreur qui rend sa décision déraisonnable en accordant à ces documents identiques quant à leur contenu un traitement différent. [ 33 ] La CAI aurait dû appliquer les dispositions de l’article 53 de la Loi au document « Notes manuscrites » aussi, et tenir le même raisonnement qu’elle a tenu à l’égard du document « Signalement d’un acte illégal » et par conséquent décider que le commentaire personnel du lieutenant de l’organisme devait demeurer confidentiel, et ordonner l’accès à ce document, abstraction faite de ce commentaire personnel. [ 34 ] Le Tribunal n’a pas à se pencher sur la preuve pour déterminer quelle ordonnance la CAI aurait dû rendre [5] et il ne substitue pas son opinion à celle du CAI.
La conclusion de la CAI quant au document « Signalement d’un acte illégal » s’applique également au document « Notes manuscrites », puisque ces documents sont identiques. [ 35 ] Considérant la conclusion sur le moyen d’appel principal, il n’est pas nécessaire que le Tribunal se prononce sur le moyen d’appel subsidiaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel; [ 37 ] INFIRME en
partie la décision rendue par la Commission d’accès à l’information; [ 38 ] ORDONNE à l’appelante de communiquer à l’intimé un extrait des « Notes manuscrites », à partir des mots « Le 2011-11-28 » jusqu’aux mots « bon voisinage » et à partir des mots « M. Paquet est parti » jusqu’aux mots « en
annexe ». [ 39 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Valérie Lamarche LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’appelante Jessica Morin-Côté, stagiaire en droit DESMEULES ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : Le 1 er mars 2018
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