2021 QCCQ 9201, 2021 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 215326 2021 QCCQ 9201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002453-202 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2014 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 15 février 2021 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à son père avec suivi social jusqu’au 1 er septembre 2021. [ 2 ] La PDJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 31 mai 2022 et recommande qu’il soit confié à sa mère avec suivi social pour la même période. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision préparé par madame [Intervenante 1] est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] .
Le bilan de la situation depuis le 15 février 2021 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère et qu’il est soumis à des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par la mère).Ce sont les motifs qui ont amené le Tribunal a confié l’enfant à son père, alors qu’auparavant, il vivait exclusivement avec sa mère. [ 5 ] L’enfant est atteint du syndrome de Rothmund Thompson, ce qui occasionne une fragilité au plan physique.
En plus, il est possiblement atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). L’enfant doit se soumettre à des suivis en ergothérapie, dermatologie, ORL, pédiatrie, neurologie, orthopédie, audiologie et chirurgie en lien avec ce syndrome. [ 6 ] À compter du 4 janvier, la mère se soumet à une thérapie pour sa dépendance aux drogues au Centre A pour une période de 18 jours.
Malgré sa thérapie, elle consomme à nouveau de la cocaïne les 26 et 27 avril ainsi que le 5 mai. [ 7 ] Toutefois, la mère ne consomme aucune drogue depuis et tous les tests de dépistages s’avèrent négatifs après cette date. [ 8 ] La mère continue ses suivis à [l’organisme A], à [l’organisme B] ainsi qu’avec un psychologue. Elle a fait une nouvelle demande de thérapie au Centre A.
Les intervenants du Centre sont d’avis que la mère peut continuer ses suivis de façon individuelle avec les différents services dans lesquels elle est impliquée. [ 9 ] De plus, en juin, la mère a mis fin à sa relation avec son conjoint qui est un consommateur de drogues et déménage dans une autre municipalité pour s’éloigner de son ancien milieu.
[ 10 ] Depuis le 6 août, l’enfant séjourne en alternance à raison de sept jours consécutifs chez sa mère et chez son père. Il n’y a aucune supervision des contacts. L’enfant et la mère souhaitent un retour à la maison et le père est en accord avec cette demande. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le motif de négligence au plan éducatif. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 1°iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2021; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 31 mai 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 18 ] ORDONNE à la mère qu’elle soit sobre de toute substance en présence de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation, notamment des suivis en ergothérapie, dermatologie, ORL, pédiatrie, urologie, orthopédie, audiologie, chirurgie, dentisterie, hémato-oncologie, allergologie et immuno-allergologie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire en lien avec ses difficultés personnelles, notamment la poursuite de son suivi traitant les dépendances; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire à la demande de la DPJ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Martine Jalbert Pour l’enfant Me Julien Lamalice Le centre communautaire juridique A Pour la mère Date d’audience : 25 août 2021 Jugement écrit déposé : 2 septembre 2021
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