2017 QCCQ 8720, 2017 QCCQ 8720
Opinion
Lauzon c. Marina Lennox inc. 2017 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008655-153 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE LAUZON Demanderesse c. MARINA LENNOX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sophie Lauzon réclame 12 830,94 $ à Marina Lennox inc. (Lennox), alléguant des vices cachés au catamaran qu’elle a acheté, notamment quant aux batteries qui l’alimentent en électricité. [ 2 ] Lennox conteste la réclamation en prétendant dans un premier temps que la garantie conventionnelle est expirée et, dans un second temps, que si un bris a lieu, c’est dû à l’inobservation des règles par madame Lauzon.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Le problème affectant les batteries du catamaran résulte-t-il d’un vice caché ou s’agit-il plutôt d’un problème relié au mauvais usage?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 16 février 2013, madame Lauzon achète un catamaran chez Lennox au montant de 1 235 809 $ (contrat D-1 et P-6). [ 5 ] La prise de possession du catamaran a lieu le 7 octobre 2013 à Barcelone, en Espagne. [ 6 ] Le 28 juillet 2015, alors que madame Lauzon et son conjoint naviguent sur la Mer Méditerranée, des problèmes électriques affectent soudain l’embarcation, la privant de tous ses instruments dont l’écran de navigation. [ 7 ] La même journée, l’embarcation est ramenée en France, à Canet en Roussillon, afin de procéder à la vérification et à la réparation du catamaran. [ 8 ] L’embarcation est vue par l’entreprise BMS Yachting Assistance où il est constaté que le convertisseur de voltage qui alimente les batteries serait problématique.
Celui-ci étant défectueux a fait en sorte de rendre inutilisables les batteries. Le convertisseur et les batteries, au nombre de 10, sont changés. ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Il appartient donc à madame Lauzon de démontrer à la Cour par prépondérance de preuve que le système électrique, comprenant batteries et convertisseur, est atteint de vices cachés selon la loi.
La qualification de vice caché peut se résumer ainsi : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 11 ] Madame Lauzon produit sous la cote P-13 une déclaration pour valoir témoignage de monsieur Denis Ranjard, dont l’entreprise a procédé aux travaux. [ 12 ] Il appert de ce document que le problème constitue un problème de conception électrique sur le catamaran. [ 13 ] Le vice était évidemment impossible à voir puisqu’un expert a dû effectuer de nombreuses vérifications afin d’en venir à cette conclusion. [ 14 ] Les 10 batteries et le convertisseur ont été changés et une facture a été émise pour les coûts engendrés (facture P-10). [ 15 ] Lennox prétend que comme la garantie du manufacturier est terminée, le bris n’est pas couvert.
Le Tribunal réitère que la garantie de qualité prévue par l’
article 1726 C.c.Q. n’est pas dépendante de la garantie conventionnelle. [ 16 ] De même, Lennox prétend que le problème du catamaran proviendrait de l’inobservation des règles d’entretien.
La seule mention serait que le catamaran est resté en Italie pendant une certaine période de temps et que le convertisseur et l’interrupteur principal auraient dû être éteints; ce qui n’a pas été fait. [ 17 ] Monsieur Beaudet explique cependant que le catamaran était branché à quai sur un système électrique indépendant. [ 18 ] Lennox explique mal quelles inobservations auraient eu quel effet sur les batteries. [ 19 ] Le Tribunal trouve anormal qu’un problème de batteries puisse survenir sur une embarcation d’un tel prix et ayant des conséquences aussi graves que de faire perdre les instruments de navigation. [ 20 ] Madame Lauzon ayant satisfait à son fardeau de preuve, le Tribunal accueillera donc sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Sophie Lauzon; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse Marina Lennox inc. à payer à la demanderesse Sophie Lauzon la somme de 12 830,94 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 octobre 2015; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Marina Lennox inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 mai 2017
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