2021 NBCA 52, 2021 NBCA 52
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 47-21-CA C.L. APPELLANT C.L. APPELANTE - and - - et - THE MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT RESPONDENT C.L. v. The Minister of Social Development, 2021 NBCA 52 LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTIMÉ C.L. c.
Le ministre du Développement social, 2021 NBCA 52 Motion heard by teleconference: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond Motion entendue par téléconférence : l’honorable juge Quigg l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Date of hearing: September 24, 2021 Date of decision: November 18, 2021 Date de l’audience : le 24 septembre 2021 Date de la décision : le 18 novembre 2021 Counsel at hearing: C.L., on her own behalf For the Respondent: Corry Anne Toole Avocats à l’audience : C.L., en son propre nom Pour l’intimé : Corry Anne Toole
The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction [ 1 ] This is a motion by the Minister of Social Development (the “Minister”) to dismiss an appeal filed by C.L. (the mother) under Rules 62.23(1)(
c) and 62.24(1)(
a) of the Rules of Court . The appeal concerns a decision of a judge of the Court of Queen’s Bench in which she granted guardianship of the mother’s five children to the Minister. II. Relevant Rules [ 2 ] The relevant Rules are as follows: 62.23 Motion to Quash or Dismiss Appeal
(1) A party to an appeal may apply by notice of motion to the Court of Appeal for an order quashing the notice of appeal or dismissing the appeal on the ground that […] (
c) the appellant has unduly delayed preparation and perfection of the appeal. 62.24 Failure to Comply with Rule
(1) Where a party to an appeal or his solicitor is at fault in failing to comply with this rule, the Court of Appeal on motion of any other party to the appeal or on the application of the Registrar, may (
a) if the party failing to comply is the appellant, (
i) dismiss the appeal with costs, including the costs of the motion, or (ii) direct the appellant to perfect the appeal within a specified time[.] 62.23 Motion en cassation ou en rejet de l’appel
(1) Une
partie à l’appel peut, sur avis de motion, demander à la Cour d’appel de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel au motif que […]
c) l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel. 62.24 Inobservation de la présente règle
(1) Lorsqu’une
partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre
partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la
partie en défaut est la
partie appelante, (
i) rejeter son appel avec dépens, y compris ceux de la motion, ou (ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé[.]
III. Facts [ 3 ] On August 27, 2020, the Minister filed an Application for Guardianship of the mother’s five children. The children had been placed in protective care on February 27, 2019, and have remained in the care of the Minister since that time. The application was heard from January 11 to January 14, 2021. [ 4 ] On April 7, 2021, a judge of the Court of Queen’s Bench rendered a decision granting the Minister guardianship of all the children.
She executed the Guardianship Order on April 12, 2021. [ 5 ] On May 6, 2021, the mother filed a Notice of Appeal stating “unjustly ruling” by the application judge as her only ground. The Notice of Appeal was never served on the Minister. The mother has not taken any steps to advance her appeal and has had very limited contact with the children and her social worker since the granting of the guardianship. Until this matter is concluded, the children’s file cannot be transferred to the Department’s Adoption Unit. IV. Issue [ 6 ] The Minister filed a Notice of Motion requesting the following relief:
a) pursuant to Rule 62.23(1)(
c) that the Notice of Appeal of the Appellant be dismissed on the ground that the appellant has unduly delayed the preparation and perfection of the appeal; and
b) pursuant to Rule 62.24(1)(
a) that the Notice of Appeal of the Appellant be dismissed on grounds that the Appellant failed to comply with Rules 62.06(3), 63.10(1), and 62.11. [ 7 ] As noted, under Rule 62.23(1)(c), the Court has the power to quash the Notice of Appeal or dismiss the appeal. [ 8 ] The question before us is whether the appeal filed by the mother should be dismissed for her undue delay in preparing and perfecting her appeal. V. Analysis [ 9 ] As mentioned, the mother relies on “unjustly ruling” as the only ground in her Notice of Appeal.
Since then, she has not taken any steps to perfect her appeal. [ 10 ] As the mother appeared at the motion hearing via telephone conference, we were able to ask her direct questions about her delay in advancing her appeal. She advised she was under the misapprehension she merely had to file the Notice of Appeal and acknowledged she had done nothing else mandated under Rule 62 to perfect her appeal.
We were able to ascertain that she had not contacted the lawyer who represented her in the court below, nor had she contacted the Registrar’s office to request any information on how to advance her appeal. [ 11 ] The Minister submits that, by failing to take any steps toward perfecting her appeal, the mother has “unduly delayed preparation and perfection of the appeal.” Further, the Minister submits the mother’s lack of contact with either her children or her social worker, demonstrates that she is not serious about pursuing the appeal.
If the mother wished to proceed with the appeal to have her children returned to her care, she would have maintained regular contact with them and requested more access from her social worker.
[ 12 ] In the decision granting guardianship to the Minister, the application judge reserved access for the children to their mother, among other family members. A review of the record before us on this motion revealed that, despite the opportunity for the children to have access to their mother, she has had very limited contact with them or her social worker. The social worker deposed in her affidavit: At present [C.L.] is exercising limited access to the children. In May 2021, supervised visits between [C.L.] and the children were reduced to one time per month.
This was due to [C.L.]’s inconsistent attendance; the impact this was having on the children; and at the request of the children to have a less frequent visitation with [C.L.]. [C.L.] has only attended one visit[s] since May 2021 which occurred on June 13, 2021. Indeed, on May 9, 2021, [C.L.] did not even attend her scheduled supervised visit with the children on Mother’s Day. The children have been on vacation to Prince Edward Island since June 15, 2021 with their care providers, [M. and F.B.].
During this time no visits have been scheduled between [C.L.] and the children. [C.L.] was provided the direction that she could reach the children by calling the house number and leaving a voicemail while they were away. Only one voicemail from [C.L.] has been received. Attempts have been made by the children and their care providers to reach [C.L.] by phone since June 15, 2021 however they have been unsuccessful. Since April 2021, [C.L.] has not maintained consistent contact with the Minister. Contact has primarily been initiated by the Minister.
On July 21, 2021, I received a text message from [C.L.] on a different telephone number. This was the first contact I received from [C.L.] since June 11, 2021. [paras. 10-15] [ 13 ] In the decision Ngambo and Ngambo v. Minister of Health and Community Services , 2002 NBCA 82 , 255 N.B.R. (2d) 1, Drapeau J.A. wrote for the Court: I am of the opinion that dismissal of an appeal for failure to comply with Rule 62.15 is only appropriate where it is shown that the interests of justice would be ill-served by a less drastic measure.
In this case, there is no indication that the appellants no longer wish to proceed with the appeal or that the appeal is bound to fail.
Furthermore, the respondent does not contend that the appellants’ failure to comply with Rule 62.15 has had any detrimental effect on the children to whom the guardianship order relates. […] [para. 2] [ 14 ] This case can be distinguished from Ngambo because the mother has done absolutely nothing to advance her appeal. [ 15 ] Not only has the mother done nothing to advance the appeal in almost five months, at the hearing before us, she did not ask for the opportunity to take any of the steps necessary to proceed with the appeal. [ 16 ] According to the social worker’s affidavit, the children cannot be placed for adoption until the appeal is disposed of.
The Minister wrote in his submission: It is unfortunate that there is no quicker mechanism to address the situation wherein a parent files an appeal directly after a hearing in a child protection matter and then takes no further steps. The consequences of delay in child protection matters have serious consequences to children in care and their ability to move on to the next stage in their lives. Justice is indeed ill-served to allow such a delay. [para. 18] [ 17 ] We agree with this statement. After the mother filed her Notice of Appeal, she did nothing to advance her appeal.
The decision to dismiss an appeal because the appellant has unduly delayed preparation and perfection of the appeal is taken seriously and used sparingly. However, in our view, this case is an example of when the discretion conferred by Rule 62.23(1)(
c) should
be exercised. [ 18 ] Moreover, a close reading of the application judge’s decision does not reveal any error in law, and the Notice of Appeal does not claim any such error was made. Therefore, the appeal, as filed, is without merit. This appeal cannot succeed in the absence of arguable grounds of appeal. VI. Disposition [ 19 ] The mother has unduly delayed preparation and perfection of her appeal, which is clearly without merit, as articulated in the Notice of Appeal. We allow the Minister’s motion and dismiss the appeal.
Appropriately, the Minister did not seek costs, and we therefore make no order as to costs. [19] Version française de la décision rendue par LA COUR I. Introduction [1] Il s’agit en l’espèce d’une motion que présente le ministre du Développement social (le Ministre) en vertu des règles 62.23(1)
c) et 62.24(1)
a) des Règles de procédure en vue du rejet d’un appel déposé par C.L. (la mère). L’appel concerne une décision dans laquelle une juge de la Cour du Banc de la Reine a accordé au Ministre la tutelle des cinq enfants de la mère. II. Règles pertinentes [2] Les règles pertinentes sont ainsi rédigées :
62.23 Motion to Quash or Dismiss Appeal
(1) A party to an appeal may apply by notice of motion to the Court of Appeal for an order quashing the notice of appeal or dismissing the appeal on the ground that […] (
c) the appellant has unduly delayed preparation and perfection of the appeal. 62.24 Failure to Comply with Rule
(1) Where a party to an appeal or his solicitor is at fault in failing to comply with this rule, the Court of Appeal on motion of any other party to the appeal or on the application of the Registrar, may (
a) if the party failing to comply is the appellant, (
i) dismiss the appeal with costs, including the costs of the motion, or (ii) direct the appellant to perfect the appeal within a specified time[.] 62.23 Motion en cassation ou en rejet de l’appel
(1) Une
partie à l’appel peut, sur avis de motion, demander à la Cour d’appel de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel au motif que […]
c) l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel. 62.24 Inobservation de la présente règle
(1) Lorsqu’une
partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre
partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la
partie en défaut est la
partie appelante, (
i) rejeter son appel avec dépens, y compris ceux de la motion, ou (ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé[.] III. Faits [3] Le 27 août 2020, le Ministre a déposé une demande en vue d’obtenir la tutelle des cinq enfants de la mère. Les enfants avaient été placés sous un régime de protection le 27 février 2019 et ils étaient demeurés à la charge du Ministre depuis lors. La demande a été entendue du 11 au 14 janvier 2021. [4] Le 7 avril 2021, une juge de la Cour du Banc de la Reine a rendu une décision qui accordait au Ministre la tutelle de tous les enfants.
Elle a signé l’ordonnance de tutelle le 12 avril 2021. [5] Le 6 mai 2021, la mère a déposé un avis d’appel en invoquant comme seul moyen d’appel une [TRADUCTION] « décision injuste » de la part de la juge saisie de la demande. L’avis d’appel n’a jamais été signifié au Ministre. La mère n’a pris aucune mesure en vue de faire instruire son appel et elle n’a eu que fort peu de contacts avec les enfants et sa travailleuse sociale depuis le prononcé de la tutelle. Tant que la présente affaire ne sera pas parvenue à sa conclusion, le dossier des enfants ne pourra pas être transféré à la
Section adoption du ministère.
IV. Question à trancher [6] Le Ministre a déposé un avis de motion dans lequel il sollicite les mesures de redressement suivantes :
a) en vertu de la règle 62.23(1)c), le rejet de l’avis d’appel déposé par l’appelante pour le motif que l’appelante a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel;
b) en vertu de la règle 62.24(1)a), le rejet de l’avis d’appel déposé par l’appelante pour le motif que l’appelante n’a pas observé les règles 62.06(3), 63.10(1) et 62.11. [7] Comme nous l’avons souligné, la Cour a, aux termes de la règle 62.23(1)c), le pouvoir de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel. [8] La question que nous devons trancher est celle de savoir s’il y a lieu de rejeter l’appel déposé par la mère pour le motif qu’elle a retardé indûment la préparation et la mise en état de son appel. V.
Analyse [9] Comme nous l’avons vu, la mère invoque une [TRADUCTION] « décision injuste » comme seul moyen dans son avis d’appel. Elle n’a, depuis, pris aucune mesure afin de faire mettre son appel en état. [10] Puisque la mère a comparu par voie de conférence téléphonique lors de l’audition de la motion, nous avons été en mesure de lui poser des questions directes à propos de son retard à donner suite à son appel.
Elle a dit avoir cru comprendre, à tort, qu’il lui suffisait de déposer l’avis d’appel et a reconnu n’avoir pris aucune des autres mesures prescrites à la règle 62 en vue de la mise en état de son appel.
Nous avons pu établir qu’elle n’avait pas communiqué avec l’avocat qui l’a représentée devant le tribunal d’instance inférieure et qu’elle n’avait pas non plus communiqué avec le bureau de la registraire afin de se renseigner sur la façon dont elle pouvait donner suite à son appel. [11] Le Ministre fait valoir que, en ne prenant aucune mesure en vue de la mise en état de son appel, la mère a « retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel ».
De plus, le Ministre prétend que le fait que la mère n’ait eu que très peu de contacts avec ses enfants ou sa travailleuse sociale montre qu’elle n’a pas sérieusement l’intention de donner suite à son appel. Si la mère désirait faire instruire l’appel engagé afin que ses enfants lui soient rendus, elle aurait entretenu des contacts réguliers avec eux et demandé plus de périodes d’accès à sa travailleuse sociale. [12] Dans la décision qui accordait la tutelle au Ministre, la juge saisie de la demande a maintenu l’accès des enfants auprès de leur mère, parmi d’autres membres de la famille.
L’examen du dossier déposé devant nous dans le cadre de la présente motion a révélé que, malgré la possibilité qu’avaient les enfants d’avoir accès à leur mère, celle-ci n’a eu que très peu de contacts avec eux ou avec sa travailleuse sociale. La travailleuse sociale a dit ce qui suit dans son affidavit : [TRADUCTION] À l’heure actuelle, [C.L.] exerce très peu d’accès auprès de ses enfants. En mai 2021, les visites surveillées entre [C.L.] et les enfants ont été réduites à une seule par mois.
Cette réduction était imputable à la présence irrégulière de [C.L.], à l’incidence que cela avait sur les enfants et à la demande des enfants en vue d’avoir des visites moins fréquentes auprès de [C.L.]. [C.L.] ne s’est présentée qu’à une seule visite depuis mai 2021, visite qui a eu lieu le 13 juin 2021. D’ailleurs, le 9 mai 2021, [C.L.] ne s’est même pas présentée à la visite surveillée qui était prévue avec les enfants le jour de la fête des Mères. Les enfants sont en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard depuis le 15 juin 2021 avec les personnes à qui leurs soins sont confiés, [M. et
F.B.]. Pendant cette période aucune visite n’a été prévue entre [C.L.] et les enfants. [C.L.] a été avisée que, pendant leur absence, elle pouvait joindre les enfants en composant le numéro de la maison et en laissant un message vocal. Un seul message vocal de la part de [C.L.] a été reçu. Les enfants et les personnes à qui leurs soins sont confiés ont tenté à quelques reprises de joindre [C.L.] par téléphone depuis le 15 juin 2021, mais leurs tentatives sont restées vaines. Depuis avril 2021, [C.L.] n’a pas maintenu de contacts réguliers avec le Ministre.
Les contacts ont principalement eu lieu à l’initiative du Ministre. Le 21 juillet 2021, j’ai reçu un message texte de [C.L.] d’un numéro de téléphone différent. C’était la première fois que [C.L.] communiquait avec moi depuis le 11 juin 2021. [par. 10 à 15] [13] Dans l’arrêt Ngambo et Ngambo c.
Ministre de la Santé et des Services communautaires , 2002 NBCA 82 , 255 R.N.-B. (2 e ) 1, le juge d’appel Drapeau, tel était alors son titre, qui rendait jugement au nom de la Cour, a écrit ceci : Je suis d’avis que le rejet d’un appel pour inobservation de la règle 62.15 n’est indiqué que lorsqu’il est démontré que les intérêts de la justice seraient mal servis par une mesure moins draconienne. En l’espèce, rien ne porte à conclure que les appelants ne veulent plus poursuivre leur appel ou que celui-ci est voué à l’échec.
Par ailleurs, l’intimé ne prétend pas que l’inobservation par les appelants de la règle 62.15 a eu un effet préjudiciable sur les enfants visés par l’ordonnance de tutelle. […] [par. 2] [14] L’arrêt Ngambo peut être distingué de la présente affaire car, en l’espèce, la mère n’a absolument rien fait pour poursuivre son appel. [15] Non seulement la mère n’a rien fait pour donner suite à l’appel sur une période de presque cinq mois, mais, à l’audience devant nous, elle n’a pas demandé qu’on lui donne la possibilité de prendre l’une ou l’autre des mesures nécessaires pour poursuivre l’appel. [16] Selon l’affidavit de la travailleuse sociale, les enfants ne peuvent être placés en vue de leur adoption tant que l’appel ne sera pas tranché.
Le Ministre a écrit ce qui suit dans son mémoire : [TRADUCTION] Il est malheureux qu’il n’existe pas de mécanisme plus rapide permettant de régler la situation lorsqu’un parent dépose un appel directement après l’audience dans une affaire en matière de protection de l’enfance et ne prend ensuite aucune autre mesure. Les retards dans les affaires ressortissant à la protection de l’enfance ont de graves conséquences pour les enfants pris en charge et sur leur capacité à passer à la prochaine étape de leur vie.
C’est en fait mal servir la justice que de permettre de tels retards. [par. 18] [17] Nous souscrivons à cet énoncé. Après que la mère a déposé son avis d’appel, elle n’a rien fait pour y donner suite. La décision de rejeter un appel pour le motif que l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel est prise avec sérieux et on n’y recourt qu’avec modération. À notre avis, toutefois, la présente instance est un exemple de situation où l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à la règle 62.23(1)
c) est justifié. [18] De plus, une lecture attentive de la décision de la juge saisie de la demande ne révèle aucune erreur de droit et, dans l’avis d’appel, on ne prétend pas qu’une erreur de cette nature aurait été commise. Par conséquent, l’appel, tel que déposé, est sans fondement. Le présent appel ne saurait être accueilli en l’absence de moyens d’appel soutenables. VI. Dispositif
[19] La mère a retardé indûment la préparation et la mise en état de son appel, qui est manifestement dénué de tout fondement tel qu’il est formulé dans l’avis d’appel. Nous accueillons la motion du Ministre et nous rejetons l’appel. Le Ministre, comme il se doit, n’a pas sollicité de dépens et nous n’en adjugeons donc aucuns. [19]
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