2013 QCCQ 7482, 2013 QCCQ 7482
Opinion
JT 1615 Therrien c. Productions INT ASC 2013 QCCQ 7482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131197-115 DATE : Le 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ maxime therrien Demandeur c. productions int asc et production photographe patrick sauvé Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, mannequin professionnel, réclame de son agent, la défenderesse Productions INT ASC (l'« Agent »), le solde de 100 $ lui étant dû pour une séance de photographie avec Productions Photographe Patrick Sauvé (le « Photographe »). [ 2 ] L'Agent reconnaît qu'il y a un solde impayé de 100 $ sur les honoraires de 200 $ qui devaient être versés au demandeur pour cette séance, mais refuse de payer en invoquant une entente intervenue le 18 octobre 2011, à l'effet qu'il ne serait pas obligé au paiement du montant avant de l'avoir lui-même reçu du Photographe.
Or, il se dit être toujours dans l'attente de ce montant. Question en litige A. L'entente du 18 octobre 2011 permet-elle à l'Agent de différer son obligation au paiement des honoraires du demandeur? B. L'Agent est-il obligé de payer au demandeur la somme de 100 $?
Les faits [ 3 ] Il n'y a pas de contrat écrit entre le demandeur et l'Agent, mais les parties confirment, à l'audience, que la rémunération de l'Agent équivaut à 20% des honoraires payés au demandeur, de sorte que s'il accueille l'action, le Tribunal peut permettre à l'Agent de retenir 20 $ sur la somme réclamée, soit 20% du montant. [ 4 ] Le demandeur confirme que le 18 mai 2011, lors de la séance de photographie, un autre modèle était présent, mais il ne connaît pas les termes de rémunération de celui-ci. [ 5 ] Le demandeur reconnaît que le 18 octobre 2011, il a rencontré M.
Adam-St-Coeur, représentant de l'Agent, qui lui a donné 100 $ et lui a expliqué que le photographe devait toujours 100 $. Il a alors accepté d'être payé lorsque l'Agent recevrait le paiement du Photographe. En attendant, il a remis 20 $ à l'Agent pour ses honoraires. [ 6 ] Suite à cette rencontre, le demandeur insiste pour que l'Agent prenne des procédures de recouvrement contre le Photographe. Puisqu'il tarde à le faire, le demandeur décide d'agir. [ 7 ] Le 3 novembre 2011, le demandeur adresse une mise en demeure (P-1) à l'Agent et au Photographe.
La journée même (P-3), le Photographe nie son endettement envers le demandeur, mais écrivant n'être pas insensible aux doléances de ce dernier, lui transmet une copie de la facture de l'Agent et la preuve de paiement de cette facture. [ 8 ] Le demandeur fait suivre ce courriel à l'Agent. Étant sans réponse, il intente la présente action le 22 novembre 2011, tant contre l'Agent que le Photographe.
[ 9 ] L'Agent paie un timbre judiciaire de 105 $, le 21 décembre 2011, sur une Contestation qui se lit: « C'est le photographe qui n'a pas payé la différence du montant dû. » [ 10 ] Le Photographe ne conteste pas l'action, mais après réception par celui-ci de l'avis de convocation, il discute avec le demandeur qui produit un désistement contre lui le 6 mai 2013. Analyse A.
L'entente du 18 octobre 2011 permet-elle à l'Agent de différer son obligation au paiement des honoraires du demandeur? [ 11 ] Le demandeur témoigne que son consentement à l'entente de délai du 18 octobre 2011 est le résultat des représentations de l'Agent à l'effet que le Photographe lui devait toujours 100 $. À l'audience, le représentant de l'Agent a réitéré qu'il était toujours dans l'attente d'un tel paiement. [ 12 ] Or, l'Agent n'a aucun document avec lui pour prouver ou supporter de manière indépendante son affirmation.
De son côté, le demandeur dépose la facture de l'Agent au Photographe en date du 18 mai 2011 (P-4) pour un montant total de 400 $ de même qu'un relevé du compte du Photographe indiquant qu'un chèque de 400 $ a été émis par lui en date du 2 août 2011 (P-4). [ 13 ] Confronté à cette preuve, le représentant de l'Agent indique que ce montant de 400 $ ne visait pas uniquement le paiement de la facture (P-4), d'autres sommes étaient dues à d'autres artistes pour services professionnels rendus à ce Photographe. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu, en l'espèce, d'appliquer l'
article 1401 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») pour invalider l'entente de délai de paiement invoquée par l'Agent. En effet, cet
article se lit: « 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.» [ 15 ] Le manque de transparence de l'Agent sur l'ensemble des faits pertinents à une prise de décision éclairée par le demandeur fait en sorte qu'il ne peut prétendre avoir obtenu un consentement libre et éclairé [1] de la part du demandeur le 18 octobre 2011. B.
L'Agent est-il obligé de payer au demandeur la somme de 100 $? [ 16 ] Le Tribunal ne bénéficie pas d'une entente écrite entre les parties et n'a pas eu de preuve sur les usages applicables au contrat entre un artiste et un agent. Cependant, à l'audience, le représentant de l'Agent a affirmé avoir dit au demandeur qu'il revenait à l'Agent de prendre le recours contre le Photographe pour obtenir les sommes destinées au demandeur. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc que l'Agent agit comme intermédiaire entre deux artistes: le Photographe et le demandeur.
Son entente avec chacun de ceux-ci est donc de la nature d'un contrat de service régi par l'article 2098 et suivant du C.c.Q. [ 18 ] La facture de l'Agent (P-4) confirme qu'il a retenu les services du demandeur pour répondre à la demande de son autre client, le Photographe.
L'Agent est donc redevable du paiement des honoraires du demandeur et assume le risque du non-paiement de ses obligations par le Photographe. [ 19 ] D'ailleurs, la tentative par l'Agent d'obtenir du demandeur qu'il retarde le paiement de ses honoraires jusqu'au paiement par le Photographe, confirme qu'à défaut d'une telle entente, il se savait obligé de payer le demandeur. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 21 ] Accueille l'action du demandeur dirigée contre la défenderesse Productions INT ASC; [ 22 ] condamne la défenderesse Productions INT ASC à payer au demandeur la somme de 80 $, avec intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 octobre 2011, date de la demande de paiement . __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2013
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