2011 QCCQ 6014, 2011 QCCQ 6014
Opinion
Paquette c. Laflamme JB2754 2011 QCCQ 6014 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022793-101 DATE : 2011-06-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PAQUETTE, [...], Laval, Québec, [...] demandeur c.
HERMAN LAFLAMME, [...], Laval, Québec, [...] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 5 mai 2010, le demandeur réclame 1 696,51 $, somme qu'il amende à l'audition à 2 196,51 $ pour dommages causés à sa voiture. L'audition a lieu le 2 mai 2011.
Les faits [ 2 ] Le 16 octobre 2007, le demandeur achète une voiture Mercedez Benz au coût de 72 045 $ (P-5). [ 3 ] Le 17 mai 2009, le défendeur surprend le demandeur en train d'avoir une relation extraconjugale avec son épouse. [ 4 ] Le 18 mai 2009, le défendeur demande à son épouse de quitter la maison familiale. Le défendeur a eu un garçon de 14 ans et une fille de 17 ans avec son épouse. [ 5 ] Le samedi 23 mai, le fils du défendeur jouait au basketball.
L'ex-conjointe du défendeur lui demande si elle peut amener son fils chez son amie Josée à Boisbriand pour souper; le défendeur lui dit qu'il n'y a pas de problème en autant que le demandeur Paquette n'y soit pas. Il déclare avoir mis cette condition, car dit-il après 20 ans de vie commune, il trouve que c'est un peu tôt pour que l'ex-conjointe présente son fils de 14 ans à son « nouveau chum ». [ 6 ] Le samedi 23 mai 2009, il se présente à la résidence de madame Fréreault pour reprendre son fils.
Il frappe à la porte, après une période d'attente, c'est le demandeur Paquette qui se présente et selon le défendeur, monsieur Paquette le provoque au travers la vitre de la porte d'entrée et lui dit de quitter les lieux sinon il lui dévisserait la tête et cela réglerait son cas. [ 7 ] N'ayant pu récupérer son fils, il quitte les lieux en étant furieux; il monte dans son auto et se dirige vers la voiture du demandeur Paquette, il prend sa clé et égratigne la porte arrière et la porte avant du véhicule du demandeur.
Le demandeur a porté plainte au criminel en vertu de l'article 430 (1) (a). [ 8 ] Le 26 mai 2009, le demandeur fait estimer le coût des dommages par Autolux inc. Cette estimation est de 2 097,60 $ (P-4). Par son ex-conjointe, le défendeur aurait alors tenté d'en arriver à un règlement avec le demandeur, mais ce dernier ne voulait rien savoir. [ 9 ] Le 14 octobre 2009, il a comparu devant la Cour municipale de la Ville de Boisbriand. Il a plaidé coupable et il fut condamné à
payer une amende de 250 $ à la Maison des jeunes de Boisbriand et il a obtenu une absolution inconditionnelle (P-3). [ 10 ] Le 30 octobre 2009, le demandeur fait réparer son véhicule par Fix Auto Carrefour Laval pour un coût de 1 446,03 $ (P-2). [ 11 ] En novembre 2009, la saison de hockey débute; le défendeur « coach » son fils; il soutient que le demandeur « montait les parents contre lui et parlait contre lui ».
Il a dû quitter son poste le 1 er janvier 2010. [ 12 ] Le 9 janvier 2010, il regardait le match de hockey de son fils, assis dans les estrades; il affirme que le demandeur serait venu le provoquer; il l'aurait même frappé, il y aurait eu des menaces de mort. [ 13 ] Le demandeur consulte un avocat qui envoie au défendeur le 19 janvier 2010 une mise en demeure de payer 1 671,51 $ pour dommages causés à son véhicule et pour l'installation d'un système de caméra de surveillance (P-6).
« […] le 23 mai 2009, vous avez causé des dommages au véhicule de notre client, acte pour lequel vous avez plaidé coupable en date du 14 octobre 2009 à la Cour municipale de la Ville de Boisbriand. Notre client a fait réparer les dommages causés au véhicule et ceux-ci s'élèvent à la somme de 1 446,03 $ tel qu'il appert d'une copie de la facture de Fix Auto Carrefour Laval que vous trouverez ci-jointe.
Afin d'éviter de nouveaux problèmes, étant donné votre attitude et le fait que vous avez harcelé notre client et vous êtes présenté à sa résidence sans y être invité, notre client a dû faire installer un système de surveillance par caméra au coût de 225,48 $ tel qu'il appert d'une copie de la facture dudit système.
Vous êtes par la présente formellement mis en demeure de verser à notre client la somme de 1 671,51 $ plus 25 $ pour les frais de la présente mise en demeure pour un total de 1 696,51 $ payable par chèque certifié fait à l'ordre de Martin, Pilon et associés en fidéicommis et ce, dans les cinq jours de la réception de la présente mise en demeure. Également, vous êtes formellement mis en demeure de ne pas vous présenter sur la propriété de notre client située au 2993 Daniel Johnson, à Laval, et ce, peu importe la raison.
Lors de l'exercice de vos droits d'accès, vous êtes sommé de demeurer dans votre véhicule et vos enfants iront vous rejoindre, le tout afin d'éviter d'autres problème.
À défaut par vous de respecter l'interdiction de vous rendre sur la propriété de notre client soyez formellement avisé que celui-ci considérera votre seule présence sur sa propriété comme étant une agression et il communiquera en conséquence avec les policiers et portera plainte. » [ 14 ] Le défendeur déclare qu'il n'a rien à voir avec le système de caméra; il ne parle jamais au demandeur, et les seules fois où il va près de la maison du demandeur, c'est pour aller chercher son fils. [ 15 ] Le 5 mai 2010, le demandeur intente son action réclamant 1 696,51 $ qu'il amende à l'audition à 2 196,51 $ pour tenir compte des dommages moraux, troubles et inconvénients. [ 16 ] Le 17 mai 2010, le défendeur a fait une offre de règlement de 600 $ (D-3) : « Suite à la demande de M.
Alain Paquette de rembourser les frais encourus pour les dommages que j'ai causés à son véhicule le samedi 23 mai 2009 soit (égratignure légère porte conducteur et arrière) et ayant moi-même constater et photographier les dommages de son véhicule, qui n'était soit dit en passant presque invisible à l'œil et n'ayant reçu aucun estimé des dommages du véhicules depuis le 23 mai 2009 au préalable et n'ayant moi-même pu faire aucune contre expertise, et après vérification au près de débosseleur de la région de Laval ils m'ont tous mentionné que les réparations du véhicules de M.
Paquette était de beaucoup exagéré et pour toute ces raisons, et surtout afin de fermer ce dossier car je ne veux plus aucun contact avec cette individu, qui en passant est en attente de procès pour voie de fait contre moi-même, je demeure de bonne foi et je lui propose donc la somme de 600$ taxe incluses pour les dommages causer à son véhicule. Il est à noter aussi que M.
Paquette ne m'a jamais fait de demande de paiement avant le 19 janvier 2010 Il m'a subitement fait parvenir une mise en demeure des dommages causés à son véhicule soit 10 jours après qu'il m'ait agressé dans une aréna de Laval soit l'Aréna St-François le samedi 9 janvier 2010. Il est à noter aussi qu'à 3 reprises j'ai offert à M.
Paquette de défrayé les coûts de ces réparations de son véhicule par l'entreprise de mon ex-femme et à chaque fois je me suis frotté à un néant total, il a préféré tenter de m'amener en justice afin de détruire ma réputation ainsi que de me faire avoir un dossier criminel afin de ne plus pouvoir voyager par affaires ou avec mes enfants. En ce qui concerne l'autre demande de M.
Paquette concernant de payer une facture d'installation de système de protection de sa maison, cette installation n'a absolument aucun lien de droit de réclamation avec les incidents mentionnés plus haut donc il est hors de question que j'assume ces frais. » (sic) Le demandeur a refusé cette offre de règlement. [ 17 ] Le défendeur trouve que la réclamation est exagérée, il prétend que plusieurs réparations ne concernent pas le dommage qu'il a causé (D-1). Analyse et motifs [ 18 ] Le demandeur réclame 2 196,51 $ en se basant notamment sur l'
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 19 ] Pour réussir dans son action le demandeur doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. La faute [ 20 ] En l'espèce, il s'agit d'une faute extracontractuelle.
Est fautive, la personne qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle qu'on s'attend de lui. [ 21 ] Il s'agit d'une faute d'action qui se traduit par un geste non conforme au standard fixé par la loi ou à adopter un comportement jugé inadéquat. [ 22 ] En l'espèce, le défendeur admet qu'il a posé un geste – égratigné la voiture du demandeur – qui n'aurait pas dû être fait, bien qu'il l'explique par une réaction à l'aliénation d'affection dont il était la victime. Le dommage [ 23 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec impose à l'auteur d'une faute extracontractuelle l'obligation de compenser la victime pour le dommage matériel ou moral qu'il lui a causé. En matière extracontractuelle, tous les dommages directs doivent être accordés. [ 24 ] Le but principal de l'action en responsabilité civile est de permettre à la victime, le demandeur, d'obtenir une juste compensation pour le préjudice subi. La première caractéristique de la réparation du préjudice est d'être compensatoire. La réparation doit être intégrale, c'est-à-dire permettre de replacer la victime dans la situation où elle aurait été si l'incident n'avait pas eu lieu. [ 25 ] Donc, à
titre de compensation, il peut être accordée une indemnité égale au dommage réellement subi ( art. 1611 C.c.Q .). Les dommages doivent être évalués en fonction de la réparation due, et non de la sanction d'une conduite répréhensible de l'auteur de la faute. Il ne peut être question de leur donner un caractère punitif. [ 26 ] En l'espèce, le demandeur avait d'abord obtenu une estimation le 26 mai 2009 à 2 097,60 $ (P-4). Il a fait réparer le dommage le 30 octobre 2009, pour 1 446,03 $ (P-2).
À l'égard de cette réclamation, le Tribunal doit tenir compte d'une certaine dépréciation et, en conséquence, le montant des dommages sera limité à 1 200 $. [ 27 ] Le demandeur réclame aussi 225,48 $ pour un système de surveillance par caméra. Ce montant ne sera pas accordé, car cette réclamation n'a aucun lien avec l'incident du 23 mai 2009. [ 28 ] Le demandeur réclame 500 $ pour dommages moraux, troubles et inconvénients. Le défendeur invoque pour sa part, l'aliénation d'affection; ce recours est dirigé par le mari contre l'amant de sa femme, pour les dommages résultant de la perte d'affection de celle-ci.
Il n'y a pas lieu de donner suite à cette réclamation. Il n'y a pas de litige quant au lien de causalité entre la faute et le dommage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 1 200 $ , plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 5 mai 2010, plus des frais judiciaires de 100 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-02
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