2010 QCCQ 19122, 2010 QCCQ 19122
Opinion
Lavin Associates Inc. c. Marsh 2010 QCCQ 19122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-22-001777-101 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVIN ASSOCIATES INC. , body politic duly constituted according to law, having its head office and principal place of business at 803 Principale, Cowansville, District of Bedford, Province of Québec, J2K 1J8, and Demanderesse c.
CAROLYN MARSH , domiciled and residing at […], Town of Brome Lake (Knowlton), District of Bedford, Province of Québec, […], Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lavin Associates Inc., une société d'avocats, réclame à la défenderesse, Carolyn Marsh, la somme de 12 097,27 $ en honoraires professionnels pour services rendus dans le cadre de procédures de divorce. [ 2 ] Mme Marsh a d'abord été représentée par Me Erica Gosselin, puis par Me Thomas A.
Lavin, deux avocats de l'étude demanderesse. Elle a retenu par la suite les services d'une autre avocate, Me Nathalie Tremblay. La présente réclamation concerne le solde des honoraires, tel que facturé le 13 janvier 2010 pour les services rendus avant la résiliation du contrat et la constitution d'un nouveau procureur. [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé. Pour l'essentiel, le fondement de sa contestation repose sur trois moyens: - Elle n'a pas accepté de payer le taux horaire de 175 $ facturé pour les services de Me Lavin.
Elle soutient que le taux horaire applicable est plutôt celui qui a été convenu avec Me Gosselin, soit 110 $. - Elle a versé des acomptes de 1 845,76 $ qui n'ont pas été crédités au compte d'honoraires en litige. - La demanderesse a négligé d'exécuter un jugement lui attribuant un montant de 14 899,50 $ à
titre de provision pour frais. Le taux horaire [ 4 ] Il n'y a pas de convention d'honoraires écrite. Le contrat de service liant les parties a été conclu verbalement. Il est admis que la rémunération est à taux horaire. Le nombre d'heures facturées n'est pas en litige. [ 5 ] En janvier 2007, la demanderesse retient les services de Me Erica Gosselin pour intenter des procédures de divorce et leurs mesures accessoires. Le taux horaire convenu est de 110 $. [ 6 ] En août 2008, Me Gosselin se retire momentanément de la pratique pour un congé de maternité. Me Thomas A.
Lavin prend alors la relève, avec l'accord de la défenderesse. [ 7 ] Le taux horaire de Me Lavin est de 175 $. La preuve révèle que la défenderesse n'en est pas informée. Elle l'apprendra en prenant connaissance des factures en litige, un an plus tard. [ 8 ] La défenderesse a raison de soutenir que le taux horaire applicable est de 110 $ tel que convenu initialement, et non pas de 175 $ tel que facturé. [ 9 ] Les parties ont conclu un contrat de service au sens des dispositions de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Les articles 2102 et 2106 du C.c.Q. imposent au prestataire de services un devoir d'information, plus particulièrement en regard du prix du contrat et du temps nécessaire à son exécution.
[ 10 ] Le Code de déontologie des avocats [1] encadre de façon précise cette obligation d'information.
L'article 3.08.04 stipule ceci: « L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ses services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et d'obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client n'est déjà informé. » [ 11 ] Or, si la demanderesse s'est acquittée de son obligation d'information quant au taux horaire de Me Gosselin, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait quant au taux horaire de Me Lavin. [ 12 ] La preuve établit sans équivoque qu'il y a eu consentement au changement d'avocat en cours d'exécution du contrat, mais il n'y a pas eu consentement au changement du taux initialement convenu.
La défenderesse n'a jamais accepté de payer 175 $ l'heure. Elle n'a pas été informée, en acceptant que Me Lavin la représente durant l'absence de Me Gosselin, que le taux horaire de celui-ci était plus élevé. [ 13 ] La demanderesse doit donc s'en tenir au taux horaire initialement convenu. [ 14 ] La différence entre les deux taux, pour le nombre d'heures consacrées au dossier de la défenderesse, est de 3 250 $. Tenant compte des taxes applicables, c'est un montant de 3 668,44 $ qui doit être retranché de la facturation de la demanderesse.
Les acomptes non crédités [ 15 ] La défenderesse a effectué des versements partiels entre le 27 mars 2007 et le 10 novembre 2009. Elle soutient que trois de ces versements, totalisant 1 845,76 $, n'ont pas été crédités à son compte. [ 16 ] La demanderesse a été constituée en compagnie au début de 2008. [ 17 ] Il appert qu'un chèque de 1 045,76 $, daté du 30 juin 2007, libellé à l'ordre de Me Erica Gosselin, a été remis et encaissé le 9 juillet 2007. [ 18 ] Or, selon la preuve, la défenderesse avait aussi remis un chèque de 290,57 $ libellé à l'ordre de Me Gosselin et daté du 27 mars 2007.
Contrairement à celui de 1 045,76 $, la défenderesse est en mesure de produire une facture de Me Gosselin correspondant à ce paiement précis. [ 19 ] Selon toute probabilité, le paiement de 1 045,76 $ correspond aussi à une facture du même montant émise par Me Gosselin.
Il ne s'agit pas d'un acompte. [ 20 ] Il appert que les acomptes versés par la défenderesse de temps à autre, à compter de 2008, sont des montants forfaitaires à être crédités et non pas des paiements de factures intérimaires. [ 21 ] C'est le cas des chèques de 500 $ (2 mars 2008), 300 $ (28 avril 2008), 2 000 $ (1 er novembre 2009) et 2 000 $ (10 novembre 2009). Ces chèques ont été encaissés. [ 22 ] Pour une raison inexpliquée, les versements de 500 $ et de 300 $ n'ont pas été crédités au compte. [ 23 ] La prépondérance de la preuve indique que la demanderesse en a reçu paiement.
Un montant de 800 $ doit donc être retranché de sa facturation. L'exécution du jugement allouant une provision pour frais [ 24 ] La défenderesse soutient qu'elle doit être exemptée du paiement de l'ensemble des honoraires qui lui sont réclamés. Elle invoque que son procureur de l'époque, Me Lavin, a négligé d'exécuter, selon ses instructions, le jugement rendu par la Cour supérieure, le 5 septembre 2008, ordonnant à son conjoint d'alors de lui verser 14 899,50 $ à
titre de provision pour frais. [ 25 ] Selon elle, si Me Lavin avait procédé à exécuter ce jugement, elle aurait eu l'argent nécessaire pour payer ses honoraires. [ 26 ] Ce dernier nie cette assertion. Il affirme que la défenderesse ne lui a pas donné instructions d'exécuter ce jugement comme elle le prétend maintenant. [ 27 ] Qu'en est-il? [ 28 ] La requête en divorce a été déposée au dossier de la Cour supérieure le 28 mars 2007. [ 29 ] Une requête pour provision pour frais a été déposée le 27 octobre 2007. [ 30 ] En août 2008, Me Lavin prend la relève de Me Gosselin.
La requête pour provision pour frais est alors amendée, le 25 août 2008, et présentée le 3 septembre suivant. Le jugement est rendu séance tenante. Sa transcription, datée du 5 septembre, est versée au dossier. La Cour ordonne le paiement de 14 899,50 $ dans un délai de 30 jours. [ 31 ] La défenderesse habitait le domicile familial durant l'instance de divorce.
Elle reconnaît qu'elle ne voulait pas exécuter ce jugement sur l'immeuble, ni même le publier, en raison de la situation tendue avec son conjoint et des risques, même minimes, que cela pouvait représenter. [ 32 ] La défenderesse corrobore en cela le témoignage de Me Lavin et les explications qui en découlent. [ 33 ] Elle affirme cependant qu'elle lui avait donné instructions d'exécuter le jugement sur les biens meubles de son conjoint, soit
une automobile, une remorque, une chaloupe, un compte bancaire, etc. Ce dernier, travailleur autonome, possédait de l'outillage et, tel que mentionné au jugement de la Cour supérieure du 5 septembre, cachait ses véritables revenus par « déclaration mensongère ». [ 34 ] Me Lavin rétorque que la défenderesse ne lui a jamais donné instructions d'exécuter le jugement sur les biens meubles de son conjoint.
Les parties étaient en négociation pour le règlement global de leur divorce et ses accessoires et il n'était pas approprié, selon lui, de lancer une procédure d'exécution quelque peu aléatoire qui aurait vraisemblablement envenimé les relations et empêché de conclure une entente de règlement à l'amiable. [ 35 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve présentée par les parties que la défenderesse n'a pas donné instructions à son avocat d'exécuter le jugement ordonnant le paiement d'une provision pour frais. [ 36 ] D'abord, la défenderesse n'a pas expliqué pourquoi la requête, préparée et déposée au dossier de la Cour supérieure par Me Gosselin en octobre 2007, a été gardée en suspens jusqu'au mois d'août 2008.
Cette requête a été amendée et présentée avec succès par Me Lavin dès son entrée au dossier en août 2008. Pourquoi aurait-il été plus important, après cette date, de procéder à l'exécution du jugement rendu sur une requête tenue en suspens par la défenderesse pendant presque un an? En l'absence de preuve plus précise, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse avait des raisons particulières d'agir avec empressement pour faire exécuter ce jugement sur les biens meubles de son conjoint, en période de négociation. [ 37 ] Par ailleurs, le 5 août 2009, Me Lavin fait parvenir une lettre à la défenderesse.
On peut y lire ceci [2] : « We must bring to your attention, at this time and as discussed at our last meeting on July 30, 2009, that it is urgent that you come to a decision with regard to the publication of the Judgment for Provision for Costs and the Declaration of Family Residence against the property at 28 Hastings as well as with regard to the seizure of the immoveable property.
As you know, these documents have been prepared and made ready for service, and have been put in abeyance as per your instructions. » [ 38 ] Le contenu de cette lettre confirme que, presque un an après le jugement, la défenderesse n'avait toujours pas donné instructions à son avocat quant à la mesure la plus plausible à exécuter.
Pourquoi l'aurait-elle fait quant à la mesure la moins probante, une exécution mobilière apparemment aléatoire? [ 39 ] La preuve indique aussi qu'en juillet 2009, un bref de saisie avait été préparé [3] et gardé en suspens, en attente des instructions de la défenderesse. [ 40 ] La défenderesse reconnaît également qu'il y avait, à cette période, des négociations visant à conclure un règlement global des mesures accessoires au divorce.
Elle a reçu de Me Lavin quatre différents projets d'acte d'entente qu'elle a annotés et lui a retournés dans le cadre des négociations qu'il menait avec le procureur de son conjoint. [ 41 ] Il est bien improbable qu'elle l'ait mandaté, dans ces circonstances particulières, pour faire exécuter une saisie mobilière contre les biens de son conjoint, d'autant plus que, selon le témoignage non contredit de Me Lavin, les négociations portaient aussi sur le paiement de ses honoraires, en totalité ou en partie, par celui-ci. [ 42 ] La défenderesse n'a pas établi la preuve de sa prétention.
Il n'y a aucune faute ou inexécution contractuelle pouvant justifier qu'elle soit exemptée du paiement des services professionnels qui lui ont été fournis, aux conditions convenues. Conclusion [ 43 ] Le montant initialement réclamé par la demanderesse était de l'ordre de 12 732,57 $. Il incluait des frais administratifs de 635,30 $ (2 % par mois = 24 % par année).
La défenderesse a contesté devoir payer ces frais; la demanderesse s'en est désisté à l'audience. [ 44 ] La défenderesse a droit à la réduction de 3 250 $ qu'elle réclamait déjà par sa lettre du 23 mars 2010 [4] , en raison de la différence non consentie du taux horaire, passant de 110 $ à 175 $. [ 45 ] La défenderesse a aussi droit à la réduction de 800 $ qu'elle réclamait pour des versements non crédités. [ 46 ] Elle avait déjà offert, avec sa lettre du 23 mars 2010, de payer un montant de 5 647,27 $, apparemment sans condition.
Ce paiement a été refusé. [ 47 ] Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de faire supporter les frais judiciaires de la présente instance par la demanderesse. Il sont donc à la charge de chaque
partie [5] . [ 48 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (7 628,83 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 1 er avril 2010; [ 51 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Thomas A. Lavin Lavin Associés Proc. de la demanderesse Me David C. Roux Mercadante, Di Pace Proc. de la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2010
Loading document…