2022 QCCQ 9860, 2022 QCCQ 9860
Opinion
Rasla c. Syndicat des copropriétaires McNamara 2022 QCCQ 9860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-704905-221 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMIR YOUSSEF R RASLA Demandeur c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MCNAMARA et TD INSURANCE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Samir Youssef R Rasla réclame 14 371 $ au Syndicat des Copropriétaires Mcnamara (le « Syndicat ») et à TD Insurance pour des dommages causés à son unité de copropriété par suite de deux sinistres survenus en 2020.
Cette somme comprend des travaux de réparation des planchers et des cabinets de la cuisine. [ 2 ] Le Syndicat conteste la réclamation et soutient que les deux sinistres dans l’unité du demandeur n’ont pas causé de dommages à l’intérieur de son unité. Pour sa part, TD Insurance soutient que si des dommages sont survenus dans l’unité du demandeur, la police d’assurance du demandeur ne couvre pas ces dommages [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Est-ce que des dommages ont été causés dans l’unité du demandeur à la suite de l’un ou l’autre des sinistres? 2. Si oui, quel est le coût des travaux correctifs? 3. Le cas échéant, qui est responsable de payer à monsieur Rasla le coût des travaux correctifs? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Le demandeur est propriétaire de l’unité [...] de la copropriété et c’est sa conjointe qui y habite.
En juillet et septembre 2020, deux sinistres surviennent à son unité. [ 6 ] Lors du premier sinistre, la laveuse à linge déborde vu son mauvais fonctionnement. La conjointe de monsieur Rasla assèche l’eau qui se trouve sur le plancher du petit corridor qui fait face à la laveuse ainsi que sur le plancher du salon. Elle informe par la suite monsieur Rasla qui avise le Syndicat. [ 7 ] Le Syndicat demande à une entreprise en sinistre de se présenter à l’unité du demandeur. Son représentant, monsieur Javier, témoigne que lorsqu’il arrive sur place, il n’y a pas d’eau sur les planchers.
Il mentionne également avoir vérifié le taux d’humidité des plinthes, des murs et des deux planchers lequel est normal. Il en conclut qu’il n’est pas nécessaire d’assécher ces planchers. [ 8 ] Il se rend par la suite à l’unité située sous celle du demandeur, l’unité [...], et à cet endroit, il constate un niveau d’humidité plus élevé dans un mur et au plafond de la salle de bain.
Des travaux d’asséchage dans cette unité ont par la suite été effectués par cette entreprise en sinistre. [ 9 ] Le Syndicat a été indemnisé par l’assureur du demandeur, TD Insurance, des dommages faits à l’unité [...]. [ 10 ] Concernant le deuxième sinistre, il survient en septembre et est causé par un problème de la tuyauterie sous l’évier de la cuisine qui donne lieu à une fuite. C’est d’ailleurs la propriétaire du [...] qui constate une bulle au plafond de sa cuisine et qui en avise le Syndicat.
Lorsque le Syndicat communique avec monsieur Rasla, on l’informe que la fuite doit être corrigée rapidement par un plombier,
le tout, à ses frais. [ 11 ] Monsieur Rasla retient les services d’un plombier qui effectue la réparation de la tuyauterie déficiente. Ce plombier confirme que la fuite d’eau était sous la surface de la vanité de l’évier de cuisine et il témoigne qu’à son arrivée, il n’y a pas d’eau à la base de cette vanité de la cuisine ni sur le plancher de la cuisine.
Toutefois, cette fuite d’eau a causé des dommages à l’unité [...] et ces dommages ont été remboursés au Syndicat par TD Insurance. [ 12 ] Selon le demandeur, les deux sinistres ont causé des dommages importants à son unité et c’est pourquoi, il réclame au Syndicat et à son assureur la somme de 14 371 $ pour le remplacement complet du plancher et des cabinets de la cuisine. ANALYSE [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des principales règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L'
article 2803 du C.c.Q. précise qu’il revient à monsieur Rasla de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. Il doit donc établir que les sinistres des mois d’août et septembre 2020 sont à l’origine des dommages au plancher et aux cabinets de sa cuisine. Il devra également faire la preuve du montant des travaux correctifs nécessaires par suite des dommages causés par les deux sinistres. [ 15 ] Il y a également l'
article 2804 C.c.Q. qui consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Rasla et, le cas échéant, les moyens de contestation des défendeurs. [ 16 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Est-ce que des dommages ont été causés dans l’unité du demandeur à la suite de l’un ou l’autre des sinistres? [ 17 ] Les photos et la vidéo déposées en preuve par monsieur Rasla ne sont pas contemporaines aux sinistres survenus en 2020. En fait, la vidéo a été réalisée le 23 juillet 2022 et vu le contenu de cette vidéo, les photos ont dû être prises environ à la même période.
Ainsi, entre les sinistres et la prise des photos et de la vidéo, près de deux années se sont écoulées. [ 18 ] Il est de plus difficile de relier les dommages indiqués sur les photos des planchers et des cabinets de la cuisine aux sinistres de 2020. En fait, les photos du plancher déposées en preuve montrent des égratignures et une usure qui semblent plus en lien avec le temps qui a passé qu’avec un problème ponctuel survenu en 2020. La même conclusion s’applique pour les cabinets de la cuisine. [ 19 ] De plus, monsieur Rasla confirme qu’en 2020, il ne vivait pas dans l’unité qu’il n’a récupéré qu’en 2021.
Or, les témoins qui ont constaté l’état de l’unité [...] peu de temps après les deux sinistres confirment que ces sinistres n’ont pas causé de dommages à l’unité du demandeur. [ 20 ] L’expert en sinistre a expliqué s’être présenté rapidement à l’unité [...] après avoir reçu l’appel du Syndicat. Or, cet appel a été fait, selon la présidente du Syndicat, peu de temps après la connaissance du sinistre. [ 21 ] Il confirme que lors de sa visite, il n’y a pas de trace d’eau sur les planchers ni de cerne sur les plinthes ou les murs.
Il précise avoir fait des mesures d’humidité qui se sont révélés négatives. [ 22 ] Pour le deuxième sinistre, c’est le plombier qui explique où se trouvait la fuite d’eau, soit sous la base de la vanité de cuisine. Il confirme de plus qu’il n’y avait pas d’eau sur le plancher de la cuisine ni sur le bas de la vanité. [ 23 ] Ainsi, comme il n’y a pas de preuve prépondérante que les dommages allégués par le demandeur sont en relation directe avec les deux sinistres survenus en 2020, il y a lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande. [ 25 ] CONDAMME le défendeur Samir Youssef R Rasla au paiement des frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2022
Loading document…