2021 QCCA 567, 2021 QCCA 567
Opinion
Turcotte c. Turcotte 2021 QCCA 567 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010031-190 (400-17-003919-152) DATE : 8 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DENIS TURCOTTE 9096-8728 QUÉBEC INC. 9221-3099 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE DENIS TURCOTTE FIDUCIE DENIS TURCOTTE APPELANTS – demandeurs c. JACQUES TURCOTTE MICHEL TURCOTTE MONIQUE TURCOTTE 9313-2934 QUÉBEC INC. 9096-9452 QUÉBEC INC. 9096-8686 QUÉBEC INC. 9096-8702 QUÉBEC INC. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE ET FILS INC. INTIMÉS – défendeurs et CONSTRUCTION D.M.
TURCOTTE J.M. INC. SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C. CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC.
FIDUCIE FAMILLE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MONIQUE TURCOTTE FIDUCIE MONIQUE TURCOTTE MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants portent en appel le jugement du 22 mai 2019 de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc), qui rejette leurs diverses demandes en oppression, en partage et en rachat et qui déclare abusifs divers actes de procédures qu’ils ont entrepris. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de remplacer les paragraphes [210] et [211] du jugement de première instance par les paragraphes suivants : [210] REJETTE l’ensemble des demandes des demandeurs, sauf en ce qui concerne le retrait de la défenderesse 9096-8728 Québec inc. de la société en nom collectif Société de gestion JMDM s.e.n.c., lequel retrait s’effectuera selon les modalités qui suivent; [210A] PERMET le retrait de la défenderesse 9096-8728 Québec inc. de la société en nom collectif Société de gestion JMDM s.e.n.c. et FIXE la date d'effet dudit retrait au 31 décembre 2021; [210B] ORDONNE le paiement de la part de 9096-8728 Québec inc. par les autres sociétaires, soit 9096-9452 Québec inc., 9096-8686 Québec inc. et 9096-8702 Québec inc., à sa valeur au 31 décembre 2021, ladite valeur devant être convenue par les parties et, en cas de
désaccord quant à cette valeur qui ne serait pas résolu au 31 décembre 2021, le retrait de 9096-8728 Québec inc. deviendra néanmoins effectif à cette date et la Cour supérieure tranchera le désaccord par la suite; [210D] ORDONNE , le cas échéant, que la valeur de la part de 9096-8728 Québec inc. dans la société en nom collectif Société de gestion JMDM s.e.n.c., telle qu’établie au 31 décembre 2021, porte intérêt au taux légal de 5 % à compter de cette date et ne soit pas sujette à l’indemnité additionnelle; [210E] PERMET à 9096-9452 Québec inc., 9096-8686 Québec inc. et 9096-8702 Québec inc. de ne pas ainsi racheter la part de 9096- 8728 Québec inc. dans la société en nom collectif Société de gestion JMDM s.e.n.c., si celles-ci optent toutes les trois pour la dissolution de ladite société en nom collectif au 31 décembre 2021, et ORDONNE ladite dissolution dans la mesure où ce choix est effectivement exercé par écrit avant le 30 septembre 2021; [211] ORDONNE aux demandeurs de verser aux défendeurs les frais de justice en première instance. [ 4 ] CONFIRME toutes les autres conclusions et ordonnances énoncées au jugement de première instance; [ 5 ] CONDAMNE les appelants aux frais de justice tant en appel qu’en première instance; [ 6 ] REJETTE la demande pour déclarer l’appel abusif, sans frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me François Daigle M. Philippe Daigle, stagiaire DAIGLE & MATTE AVOCATS FISCALISTES INC.
Pour les appelants Me Sylvain Chouinard Me Ariane-Sophie Blais LANGLOIS AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 25 février 2021 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Les appelants portent en appel le jugement du 22 mai 2019 de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc) ( 2019 QCCS 1924 ), qui rejette leurs diverses demandes en oppression, en partage et en rachat et qui déclare abusifs divers actes de procédures qu’ils ont entrepris.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le litige s’inscrit dans le cadre d’un profond conflit familial opposant l’appelant Denis Turcotte (« Denis ») à ses frères et à sa sœur, les intimés Jacques Turcotte (« Jacques »), Michel Turcotte (« Michel ») et Monique Turcotte (« Monique »). Le conflit vise principalement trois sociétés qui appartiennent en parts égales aux membres de la fratrie par le biais de diverses sociétés de gestion et fiducies familiales :
a) Construction DM Turcotte JM inc. (« Construction ») qui est une société par actions incorporée conformément à la législation provinciale et qui œuvre principalement dans le domaine de la construction résidentielle;
b) Construction Normand Turcotte inc. (« Immeubles ») qui est aussi une société par actions incorporée conformément à la législation provinciale et qui possède plusieurs immeubles locatifs de type multilogements; et
c) Société de gestion JMDM s.e.n.c. (« Terrains ») une société en nom collectif constituée en vertu du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), laquelle possède de nombreux terrains à bâtir dans la région de Trois-Rivières.
[ 9 ] Les activités de ces sociétés sont complémentaires. Ainsi, Terrains vend des lots à Construction pour que cette dernière y construise des résidences et les vende soit à des tiers, soit à Immeubles, afin qu’elle en tire des profits de location. Il n’est pas contesté que ces sociétés sont, de fait, gérées comme une entreprise commune. L’ensemble de ces sociétés est profitable. L’entreprise provient du père et les enfants en ont repris l’exploitation. Tous y ont travaillé à temps plein pendant de nombreuses années.
Pour l’essentiel, les bénéfices de l’entreprise ont été répartis entre les membres de la fratrie en fonction des nombreuses heures de travail que chacun y consacrait. [ 10 ] Le conflit juridique entre la fratrie se manifeste en avril 2014, au moment de la décision de Denis de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans. Jacques, Michel et Monique ne sont pas très heureux de cette décision, qui ne serait pas conforme à leurs attentes familiales et d’affaires.
Le départ de Denis requiert notamment de modifier le modèle de répartition des bénéfices en place depuis longtemps et fondé sur la contribution en heures de travail. De plus, Jacques, Michel et Monique expriment des craintes que le rachat de la part de Denis leur impose une lourde dette mettant en péril leur propre capacité de prendre une retraite dans les années qui suivent.
De plus, il appert de la preuve qu’un conflit familial sous-jacent contribue à envenimer la situation. [ 11 ] La fratrie tient diverses rencontres avec des comptables afin de convenir d’un modus vivendi acceptable, mais sans véritable succès, sauf en regard de la rémunération salariale de Jacques, Michel et Monique. Ainsi, les parties conviennent d’un mode de répartition des revenus tirés des entreprises. Cette entente prévoit que Jacques, Michel et Monique retirent des salaires suivant une échelle salariale établie par un expert dont le rapport fut entériné par eux et Denis.
Les salaires versés sont comparables à ceux d’autres entreprises pour une tâche similaire. Les bénéfices des entreprises communes de la fratrie sont ensuite distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. De fait, Denis a pu bénéficier, directement ou indirectement, de rémunérations importantes provenant des sociétés communes sans avoir à y contribuer par son travail, contrairement à ses deux frères et à sa sœur. [ 12 ] Par contre, outre la question du partage des bénéfices, les parties n’ont pu convenir d’une entente globale de règlement de l’ensemble de leurs différends.
Une ultime rencontre se tient en juillet 2015 en présence des avocats et comptables respectifs des parties, mais elle ne permet pas de convenir d’un règlement global. [ 13 ] Bien qu’ils soient ouverts à conclure une entente pour satisfaire Denis, ses frères Jacques et Michel et sa sœur Monique, dont les âges respectifs, selon le jugement de première instance, sont alors de 57, 59 et 61 ans, veulent aussi prendre leur retraite « d’ici trois à cinq ans » et ils ne veulent pas contracter des emprunts importants qui les obligeraient à prendre une retraite tardive [1] . [ 14 ] C’est ainsi qu’à compter de l’automne 2015, Denis entreprend ce que le juge de première instance qualifie d’une « guérilla » judiciaire en introduisant, en son nom et celui de ses sociétés et fiducies, une multitude de procédures contre Jacques, Michel et Monique et leurs sociétés et fiducies respectives, y compris des procédures en outrage au tribunal.
L’objectif poursuivi est de faire en sorte que Jacques, Michel et Monique achètent les intérêts que Denis détient directement ou indirectement dans Construction, Terrains et Immeubles. [ 15 ] Pour leur part, Jacques, Michel et Monique soutiennent que les recours de Denis sont abusifs et ils demandent sa destitution comme administrateur de Construction et son retrait comme signataire des sociétés communes. [ 16 ] Les recours entrepris nécessitent une gestion particulière. L’affaire est entendue en mars 2019 lors d’un procès s’étalant sur cinq jours.
Les plaidoiries ont lieu le 8 mai 2019 et le jugement est prononcé le 22 mai 2019.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 17 ] Les principaux reproches de Denis quant à l’oppression qu’il subirait en regard de Construction et Immeubles portent sur : - son exclusion du processus décisionnel; - la création d’une nouvelle société, Construction D.M. et fils, afin d’y transférer les activités et actifs de Construction; - le recours aux tribunaux afin d’obtenir des informations sur les sociétés concernées; - la retenue d’un dividende dû de 90 000 $; - le congédiement de Roxan, le fils de Denis; - le versement d’une rémunération excessive à Jacques, Michel et Monique; - le versement de dividendes discrétionnaires à son exclusion. [ 18 ] Dans un jugement étoffé, le juge rejette tour à tour chacune de ces prétentions.
Il conclut que ni Jacques, ni Michel, ni Monique, ni leurs sociétés n’ont commis des abus ou préjudicié Denis, ses sociétés et fiducies. Il rejette donc le recours en oppression visant Construction et Immeubles fondé sur les articles 450 et s. de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [2] (« L.s.a.Q. »), notamment la demande de rachat des actions que Denis détient dans ces sociétés par l’intermédiaire de ses propres sociétés et fiducies. [ 19 ] Le juge rejette aussi la demande visant Terrains fondée sur le droit de retrait prévu par les articles 2226, 2227 et 2228 C.c.Q . , au motif qu’un avis de retrait n’a pas été transmis à cette fin de bonne foi et non à contretemps [3] .
Quant à la demande de dissolution de Terrains fondée sur l’ art. 2230 C.c.Q. , le juge la rejette aussi au motif que cette société en nom collectif « n’a jamais cessé de vendre des terrains à Construction » et « que ses activités se déroulent normalement » [4] . [ 20 ] Ayant ainsi statué sur les principaux recours de Denis, ses sociétés et fiducies, le juge s’est tourné vers la demande reconventionnelle. [ 21 ] Jacques, Michel et Monique demandaient de déclarer abusives la plupart des procédures entreprises par Denis, ses sociétés et ses
fiducies.
Le juge a retenu une déclaration d’abus en regard des procédures suivantes : - la demande en nomination d’un enquêteur; - une des demandes d’ordonnance de sauvegarde, soit celle du 6 avril 2018; - la demande pour outrage au tribunal; - la demande en déclaration d’inhabilité des avocats des intimés; - l’avis de gestion du 14 août 2018. [ 22 ] Considérant que Denis, ses sociétés et fiducies agissaient de concert, le juge les condamne solidairement aux dommages-intérêts, mais puisqu’il estime ne pas être en mesure d’en déterminer le montant immédiatement, il prévoit une audition à cette fin qui sera fixée à une date ultérieure. [ 23 ] Par contre, le juge refuse d’ordonner la destitution de Denis de son poste d’administrateur de Construction.
Il conclut que Denis s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en demandant la dissolution de Terrains, la seule source d’approvisionnement en terrains de Construction, ce qui justifierait, selon le juge, sa destitution comme administrateur, vu le préjudice qui aurait été causé si la demande avait été accordée. Par contre, le juge se dit d’avis que cette question peut être résolue sans une intervention judiciaire [5] .
Ainsi, selon le juge, la L.s.a.Q. permettrait aux autres actionnaires de révoquer Denis de son poste d’administrateur, par résolution ordinaire, lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires [6] . [ 24 ] Le juge refuse aussi d’ordonner le retrait de Denis comme signataire de Construction et Terrains au motif qu’il ne fut pas démontré que cela était nécessaire [7] .
Par contre, le juge note que les administrateurs de ces sociétés pourront prendre les résolutions nécessaires à cette fin [8] . [ 25 ] Le juge refuse aussi d’entériner une proposition de règlement global présentée par Jacques, Michel et Monique permettant à Denis de se retirer de Construction, Immeubles et Terrains.
Bien qu’elle soit « intéressante à première vue » [9] , cette proposition « ne contient aucune information relativement aux impacts financiers de ce qui est envisagé » [10] . [ 26 ] Finalement, le juge permet l’application de fourchettes salariales supérieures pour Jacques, Michel et Monique prévues dans un rapport d’expert [11] , mais il refuse d’autoriser le versement d’un salaire majoré pour le temps supplémentaire que ces derniers pourraient effectuer pour Construction, vu que la question salariale a déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties [12] .
LES MOYENS D’APPEL [ 27 ] Denis, ses sociétés et fiducies soulèvent plusieurs moyens d’appel, mais leur mémoire à ces égards est quelque peu confus.
Il y a lieu de regrouper les moyens soulevés comme suit : le juge de première instance aurait-il erré : (1) en concluant qu’il n’y avait pas d’oppression justifiant le rachat des intérêts de Denis dans les sociétés par actions Construction et Immeubles; (2) en ne prononçant pas le partage des actifs de la société par actions Immeubles; (3) en ne permettant pas le retrait de Denis de la société en nom collectif Terrains; et (4) en déclarant abusifs certains actes de procédure? [ 28 ] Quant aux intimés, ils demandent que l’appel soit rejeté et déclaré abusif.
ANALYSE Le juge a-t-il erré en concluant qu’il n’y avait pas d’oppression? [ 29 ] Denis, ses sociétés et fiducies soutiennent que le juge aurait mal compris la nature de l’oppression invoquée en limitant la disponibilité du recours en vertu des articles 450 et s. L.s.a.Q. , aux seuls cas où un acte répressif évident et clair est déjà survenu. Selon eux, le recours en oppression serait disponible selon la législation québécoise même avant qu’un comportement fautif ne soit survenu, dans la mesure où l’abus de pouvoir ou l’iniquité de la situation est établi.
Le recours en oppression aurait alors une fonction préventive tout autant que corrective. [ 30 ] L’
article 450 L.s.a.Q. précise ce qui suit : 450. Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal, la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice: 450.
An applicant may obtain an order from the court to rectify a situation if the court is satisfied that 1° soit en raison de son comportement; (1) any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects or threatens to effect a result,
2° soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes; (2) the business or affairs of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be conducted in a manner , or 3° soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs. (3) the powers the board of directors of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be exercised in a manner that is or could be oppressive or unfairly prejudicial to any security holder, director or officer of the corporation. [ 31 ] Ces dispositions comportent des distinctions avec celles de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [13] (« L.c.s.a. ») : 241
(1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article. 241
(1) A complainant may apply to a court for an order under this section.
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(2) If, on an application under subsection (1), the court is satisfied that in respect of a corporation or any of its affiliates
a) soit en raison de son comportement; (
a) any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects a result,
b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes; (
b) the business or affairs of the corporation or any of its affiliates are or have been carried on or conducted in a manner, or
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs. (
c) the powers of the directors of the corporation or any of its affiliates are or have been exercised in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that unfairly disregards the interests of any security holder, creditor, director or officer, the court may make an order to rectify the matters complained of. […] (…) [ 32 ] Ainsi, bien que le recours en vertu de l’
article 450 L.s.a.Q. soit similaire à celui prévu à l’
article 241 L.c.s.a. , il en diffère à quelques égards, notamment en ce que la loi québécoise vise aussi une conduite future appréhendée d’oppression fondée sur les faits en plus d’une conduite présente ou passée [14] . [ 33 ] Selon Denis, dans son explication du droit applicable, le juge de première instance aurait traité l’
article 450 L.s.a.Q. comme s’il s’agissait d’un miroir de l’
article 241 L.c.s.a. , sans faire la distinction qui s’impose dans ce cas-ci entre la conduite appréhendée de Jacques, Michel et Monique et en limitant son analyse à leur conduite passée. Cela aurait faussé l’analyse du juge. [ 34 ] Or, même si l’on retient l’approche proposée par Denis, les reproches formulés à l’encontre de Jaques, Michel et Monique ne forment pas l’assise factuelle d’une conduite future appréhendée d’abus ou d’injustice.
Examinons ces prétentions tour à tour. [ 35 ] Peu après le départ de Denis, les autres membres de la fratrie forment une nouvelle société, Construction D.M. et fils, afin d’y faire migrer les activités et actifs de Construction. Bien que cette migration n’ait jamais eu lieu, Denis soutient qu’il s’agissait là d’une mesure visant à le dépouiller et que, n’eût été ses recours judiciaires, Construction serait devenue une coquille vide.
Le juge de première instance a plutôt conclu que Jacques, Michel et Monique n’avaient pas l'intention d’aliéner quoi que ce soit à Construction D.M. et fils sans que les intérêts de Denis dans Construction aient été préalablement pris en compte [15] . Il s’agit là d’une conclusion de fait fondée sur la preuve et l’analyse de la crédibilité des témoins au sujet de laquelle la Cour ne peut intervenir à moins d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 36 ] En effet, pour tirer cette conclusion, le juge s’appuie sur plusieurs éléments.
Il note qu’il était convenu entre les membres de la fratrie, depuis juillet 2014, de former Construction D.M. et fils afin de passer le flambeau à la prochaine génération. La création plus rapide de cette société est due uniquement au risque que Construction perde sa licence de constructeur en raison de constats d’infractions délivrés par la Régie du bâtiment du Québec [16] . Le comptable de Denis a aussi été informé que cette société serait inactive tant que Denis n’aurait pas donné son accord [17] .
Le juge ajoute que, lors d’une réunion tenue le 20 mai 2015, les parties ont convenu que la valeur des actions serait évaluée par un expert externe afin d’établir un plan pour que Denis puisse se retirer de Construction [18] . Il ajoute aussi que la Régie du bâtiment du Québec avait déjà livré une licence à Construction après l’avoir annulée par erreur, et ce, avant même que Denis entreprenne ses procédures [19] .
[ 37 ] Denis soutient aussi que la lettre du 28 janvier 2015 (pièce P-56) qui lui a été envoyée par Jacques, Michel, Monique, de même que par sa mère, Mme Caya, démontrerait une volonté de leur part de l’expulser des entreprises communes et de le priver de la valeur de ses intérêts dans celles-ci. Le juge n’a pas traité directement cette question dans son jugement. Or, une lecture de cette lettre ne démontre rien de tel.
Il va de soi que la manière dont les parties géraient les sociétés devait être revue à la lumière de la retraite de Denis puisque, par le passé, les membres de la fratrie se rémunéraient selon les heures travaillées.
Une telle façon de faire ne pouvait perdurer alors que Denis ne souhaitait plus travailler. [ 38 ] La lettre indique bien que « [p]our être actionnaire il faut travailler à temps plein dans l’entreprise »; cela dit, rien ne permet de croire que Jacques, Michel, Monique et Mme Caya souhaitaient expulser Denis sans lui payer la valeur de ses intérêts dans Construction, d’autant plus qu’un rapport d’évaluation de la valeur des actions a été commandé peu après l’envoi de cette lettre et que les signataires de la lettre ont offert à Denis de travailler à temps partiel au sein de l’entreprise.
De fait, Denis n’a jamais été expulsé de Construction. C’est plutôt lui qui a décidé de ne plus y travailler, plaçant les autres membres de la fratrie devant un fait accompli. [ 39 ] Denis soutient aussi qu’il a dû avoir recours aux tribunaux afin d’obtenir des informations au sujet des sociétés communes. Or, le juge de première instance a plutôt conclu que le comptable de Denis a toujours reçu les informations qu’il demandait à compter du début de l’hiver 2015 [20] . Il a aussi conclu que Jacques, Michel et Monique ont toujours collaboré afin de satisfaire les demandes de Denis [21] .
Ce dernier ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante permettant à la Cour de remettre en question ces conclusions factuelles. [ 40 ] Selon Denis, le « détournement » d’un montant de 90 000 $ dans le compte en fidéicommis des procureurs des intimés lui permettait aussi de craindre de se faire flouer, puisque son patrimoine aurait été manipulé sans qu’il en soit informé.
Le juge de première instance a conclu que cette somme fut versée en fidéicommis puisque Jacques, Michel et Monique croyaient qu’il était possible d’opérer compensation avec une somme que Denis devait à Construction pour les travaux entrepris à sa propre résidence [22] . Quoi qu’il en soit, les montants en cause furent remis à leurs destinataires. Tenant compte de l’ensemble du contexte, on ne saurait voir là de l’oppression, comme l’a d’ailleurs conclu le juge de première instance [23] . [ 41 ] Le congédiement du fils de Denis, Roxan, constituerait aussi un indice d’oppression selon lui.
Or, bien que la Cour du Québec ait mentionné qu’il y avait tout lieu de croire que la décision de mettre un terme à l’emploi de Roxan serait survenue en raison d’un conflit familial [24] , le juge de première instance a conclu que Denis n’avait aucune attente raisonnable d’être consulté avant le licenciement ou le congédiement d’un employé et qu’il ne pouvait s’agir là d’un geste d’oppression à son égard [25] . [ 42 ] En somme, le juge de première instance a conclu que Denis, ses sociétés et fiducies n’ont pas fait l’objet d’oppression ni dans la société par actions Construction ni dans la société par actions Immeubles.
De plus, les faits retenus par le juge ne peuvent raisonnablement permettre de conclure à une conduite future appréhendée d’oppression.
Les faits démontrent plutôt que ce sont les comportements de Denis, particulièrement ses nombreux recours judiciaires, qui ont rendu la vie difficile pour les autres membres de la fratrie et non l’inverse. [ 43 ] Finalement, Denis soutient comme moyen distinct d’appel que le juge aurait erré en concluant que les dividendes déséquilibrés versés aux sociétés de Jacques, Michel ou Monique étaient justifiés, alors qu’il s’agirait plutôt d’une autre forme d’oppression. [ 44 ] De fait, le juge a analysé longuement l’ensemble de la preuve sur cette question et il a choisi de retenir le témoignage du comptable de longue date des sociétés communes, M.
Dubé, quant aux justifications des versements de dividendes, lesquels ont servi à soit équilibrer de façon équitable les rémunérations de Jacques, Michel et Monique ou, soit à compléter une réorganisation corporative antérieure réalisée du consentement de tous [26] . [ 45 ] Ainsi, le reproche formulé au juge sur cette question est d’avoir retenu comme crédible le témoignage du comptable Dubé. Ce moyen d’appel traite donc essentiellement de l’appréciation par le juge de la crédibilité d’un témoin.
La norme d’intervention pour une telle question est bien connue : la Cour « a une obligation de déférence particulièrement intense envers le juge de première instance lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin » [27] . [ 46 ] En l’espèce, Denis soutient que le comptable Dubé aurait « sculpté » des documents comptables pour justifier les dividendes déséquilibrés. Or, outre l’affirmer, il n’identifie aucun élément de preuve précis sur lequel il s’appuie pour faire une telle affirmation.
Il ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante qui permettrait à la Cour de remettre en question la crédibilité de Dubé à postériori , mais cherche plutôt une réévaluation globale de la preuve et du témoignage de ce dernier, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. Ce moyen ne peut donc être retenu. [ 47 ] En conclusion, il n’y a pas lieu d’intervenir dans la décision du juge de première instance de rejeter les recours en oppression visant les sociétés par actions Construction et Immeubles.
En l’occurrence, la demande de rachat des actions détenues indirectement par Denis dans ces sociétés par actions ne peut être retenue. [ 48 ] Cela dit, il demeure néanmoins que le profond conflit familial qui sous-tend cette affaire touche de façon importante chaque membre de la fratrie. Tous en conviennent. D’ailleurs, en première instance, Jacques, Michel et Monique ont formulé une proposition permettant de régler le départ de Denis sur un horizon de cinq ans, période pendant laquelle ils envisageaient de possiblement prendre leur propre retraite.
Ainsi, dans la Défense et demande reconventionnelle modifiée , en date du 19 mars 2019, Jacques, Michel et Monique ont formulé la proposition suivante, laquelle résume le contenu de la pièce D-25 : 115. La manière dont les demandeurs se sont comportés depuis le début des procédures est telle que les défendeurs sont justifiés de croire qu’un jugement ne mettra pas un terme à ce comportement. 116. C’est pour cette raison que les défendeurs demandent que le Tribunal utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par la
Loi sur les sociétés par actions et qu’il rende les ordonnances appropriées afin de mettre en place la solution proposée par les défendeurs qui, contrairement à celle des demandeurs, est à l’avantage de tous.
117. Dans ses grandes lignes, cette solution implique les éléments suivants : a. Construction Normand Turcotte (location) : - Vente de 25% des immeubles à une société contrôlée par Denis Turcotte. b.
Construction DM Turcotte JM inc. (construction) : - vente à la JVM de la totalité des inventaires et des immobilisations à une société contrôlée par Jacques, Michel et Monique Turcotte au19 juillet 2019; - droit d’utilisation temporaire de 5 ans de certains actifs incorporels par cette société (nom, site web, téléphone, etc.); - paiement de la balance des actifs aux quatre actionnaires en plus tard le 31 décembre 2019; - à la fin de la période de cinq ans, tentative de vente du nom, numéros de téléphonie et site web et partage entre les quatre actionnaires; c.
Société de gestion JMDM senc (terrains) - partage de certains terrains 75/25; - vente de certains terrains prêts à construire, selon l’évaluation Baril, à une société contrôlée par Jacques, Michel et Monique Turcotte; - vente de la balance des terrains par un courtier immobilier et partage entre les quatre associés; - distribution de la balance des actifs entre les quatre associés. 118.
Cette proposition est plus amplement détaillée au courriel transmis au comptable de Denis Turcotte le 18 janvier 2019 […] pièceD-25. [49] Le juge de première instance n’a pas retenu cette proposition compte tenu de l’opposition de Denis à plusieurs aspects de celle-ciet les difficultés d’en déterminer les impacts financiers réels sur chacune des parties. Cela étant, il n’en demeure pas moins qu’unesolution définitive s’impose à moyen terme entre les membres de la fratrie. [50] Dans l’arrêt BCE Inc. c.
Détenteurs de débentures de 1976 (« BCE »)[28], une affaire portant sur l’art. 241 L.c.s.a., mais dont lesprincipes peuvent être transposés à l’art. 450 L.s.a.Q., la Cour suprême du Canada précise que les rapports entre actionnaires d’uneentreprise familiale sont pertinents quant à l’application éventuelle d’une mesure de redressement selon cette disposition législative : [75] Les rapports personnels entre le plaignant et d’autres parties impliquées dans les affaires de la société peuvent également donnernaissance à des attentes raisonnables.
Par exemple, il se peut que les rapports entre actionnaires fondés sur des liens familiaux ou desliens d’amitié n’obéissent pas aux mêmes normes que les rapports entre actionnaires sans lien de dépendance d’une société ouverte. Pourreprendre les propos tenus dans l’affaire Re Ferguson and Imax Systems Corp. (1983), (ON CA), 150 D.L.R. (3d) 718(C.A.
Ont.), [TRADUCTION] « lorsqu’une société fermée est en cause, le tribunal peut tenir compte du rapport entre les actionnaires etnon simplement des droits » (p. 727). [Soulignement ajouté] [51] Il s’agit ici d’un tel cas. [52] Lors de l’audition de l’appel, les procureurs de Jacques, Michel et Monique ont à nouveau confirmé que ces derniers sont résolusà convenir d’une solution définitive afin de régler le départ de Denis d’ici cet horizon de cinq ans. Il y a lieu d’en prendre note etd’encourager les parties à convenir entre elles d’une solution juste et équitable en ce sens sans recours aux tribunaux.
Entre-temps, il vade soi que Denis, ses sociétés et fiducies devront être traités équitablement à
titre d’actionnaires de Construction et d’Immeubles. Le juge a-t-il erré en ne prononçant pas le partage des actifs d’Immeubles? [53] Compte tenu de la conclusion du juge de première instance voulant que Denis, ses sociétés et fiducies ne fassent pas l’objetd’oppression au sein d’Immeubles, ces derniers soutiennent, subsidiairement, que la Cour devrait ordonner la répartition des actifs decette société en s’appuyant sur l’offre de Jacques, Michel et Monique, en ce sens, contenue dans la pièce D-25.
Ainsi, ils demandent quela Cour ordonne de remettre 25 % des actifs d’Immeubles à une société contrôlée par Denis. [54] Il ne fait aucun doute que la proposition contenue dans la pièce D-25 constitue un tout. Puisque cette proposition n’a pas étéacceptée par Denis, il ne peut piger dans celle-ci les éléments qui lui plaisent tout en désavouant les éléments qui lui déplaisent. En effet,la transaction est un contrat[29] qui n’est formé que si les éléments essentiels de celui-ci sont acceptés par l’ensemble des parties[30].
Parailleurs, même si l’offre D-25 avait été acceptée par Denis, ce qui n’est pas le cas, l’article 2631 al. 2 C.c.Q. confirme le caractèreindivisible de celle-ci[31]. [55] En l’absence de preuve d’oppression dans la société par actions Immeubles, c’est avec raison que le juge de première instance arefusé d’ordonner le rachat des actions de Denis ou le partage des actifs.
Le juge a-t-il erré en ne permettant pas le retrait de la société de Denis de la société en nom collectif Terrains? [56] Le retrait volontaire d’une société en nom collectif constitue, conformément à l’article 2226 C.c.Q., une manière de cesser d’yêtre associé :
2226. Outre qu’il cesse d’être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l’être par son décès, par l’ouverture à son égard d’un régime de protection, par sa faillite ou par l’exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l’être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part. 2226.
A partner ceases to be a member of the partnership by the transfer or redemption of his share, by his death, by being placed under protective supervision, by becoming bankrupt, or by the exercise of his right of withdrawal; he also ceases to be a member by his own will, by his expulsion or by a judgment authorizing his withdrawal or ordering the seizure of his share. [ 57 ] Un associé qui se retire ainsi a droit d’obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse d’être associé, laquelle est déterminée par un expert ou par le tribunal, conformément à l’
article 2227 C.c.Q. : 2227. L’associé qui cesse d’être membre de la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa part a le droit d’obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse d’être associé et les autres associés sont tenus au paiement, dès que le montant en est établi, avec intérêts à compter du jour où l’associé cesse d’être membre. 2227 .
A partner who ceases to be a member of the partnership otherwise than by the transfer or seizure of his share is entitled to receive the value his share had when he ceased to be a partner, and the other partners are bound to pay him that value as soon as it is determined, with interest from the day on which his membership ceased. En l’absence de stipulation du contrat de société ou d’accord entre les intéressés sur la valeur de la part, cette valeur est déterminée par un expert que désignent les intéressés ou, à défaut, le tribunal.
L’expert ou le tribunal peut, toutefois, différer l’évaluation d’éléments éventuels qui sont compris dans l’actif ou le passif. Failing stipulations in the contract of partnership or failing agreement among the interested persons as to the value of the share, the value is determined by an expert designated by the interested persons or, failing that, by the court. The expert or the court may, however, defer the assessment of contingent assets or liabilities. [ 58 ] Le premier alinéa de l’
article 2228 C.c.Q. impose cependant des conditions au retrait volontaire. Ainsi, dans une société à durée indéterminée, ce qui est le cas en l’espèce, l’associé doit donner un avis de retrait de bonne foi et non à contretemps : 2228. L’associé d’une société dont la durée n’est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société. 2228.
A partner of a partnership constituted for a term that is not fixed or whose contract of partnership reserves the right of withdrawal may withdraw from the partnership by giving it notice of his withdrawal in good faith and not at an inopportune moment. […] (…) [ 59 ] Les conditions à respecter pour qu’un tel avis de retrait soit valable ont fait l’objet de peu de jurisprudence. L’
article 2228 C.c.Q. ne semble imposer aucune exigence particulière de forme à l’avis de retrait, si ce n’est qu’il doit être clair. [ 60 ] Par contre, tel que déjà énoncé, l’avis doit être donné de bonne foi et non à contretemps. L’exigence que l’avis soit donné de bonne foi n’est pas unique en matière contractuelle. En effet, les articles 6 , 7 , et 1375 C.c.Q. exigent déjà qu’une
partie doit exercer ses droits de manière conforme à la bonne foi. Ce principe est renforcé dans un contrat de société par l’
article 2186 C.c.Q . , lequel spécifie l’« esprit de collaboration » dont doivent faire preuve les parties à un tel contrat. [ 61 ] La bonne foi comporte aussi une composante subjective et une composante objective [32] . Il n’est pas suffisant pour un cocontractant de s’abstenir d’être de mauvaise foi; encore faut-il qu’il soit « de bonne foi », ce qui implique une prise en compte des intérêts des cocontractants. Comme les auteurs Lluelles et Moore l’énoncent : « [a]gir de bonne foi implique une attitude bienveillante et proactive, destinée à maximaliser pour chaque
partie les avantages du contrat » [33] . [ 62 ] Dans le contexte d’un avis de retrait d’une société en nom collectif, une attitude « bienveillante et proactive » implique nécessairement un préavis raisonnable, ainsi qu’une tentative sincère de minimiser le préjudice subi par la société en raison du retrait [34] . C’est ainsi que, dans le contexte du retrait d’une société en nom collectif, la notion de bonne foi est intimement liée à celle de contretemps. L’avis ne doit donc pas être donné dans un temps préjudiciable à la société.
Ainsi, l’associé « ne pourra exercer son droit à un moment qu’il sait être préjudiciable pour la société même s’il est subjectivement de bonne foi » [35] . L’attitude « bienveillante et proactive » qui caractérise la bonne foi en tant que norme objective implique donc que le retrait doit être exercé de manière à limiter le préjudice subi par la société.
Tant la bonne foi que le contretemps constituent des notions « circonstancielles et factuelles » [36] , qui dépendent du contexte particulier de chaque dossier. [ 63 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 64 ] Denis n’a annoncé aucune demande de retrait de Terrains dans ses procédures et au cours du procès. Ce n’est qu’après les auditions des 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2019, mais avant les plaidoiries fixées pour le 8 mai 2019, qu’une demande de « rachat » de sa part fut formulée pour la première fois le 3 mai 2019 par la modification de ses procédures.
Cette modification est d’ailleurs rédigée dans des termes obscurs puisqu’elle ne réfère jamais à un avis de retrait. Bien qu’il ne soit pas certain qu’il s’agisse là d’un avis de retrait, même à supposer que ce soit le cas, il est manifeste, dans ce cas-ci, qu’il ne s’agirait pas d’un avis de retrait donné « de bonne foi et non à contretemps » au sens de l’
article 2228 C.c.Q.
[ 65 ] Le fait d’inclure un avis de retrait le 3 mai 2019, dans le cadre d’une modification à la demande, alors que la preuve au dossier est complétée et qu’il ne reste que les plaidoiries, est l’antithèse même du devoir de collaboration que comprend l’obligation d’agir de bonne foi. Au contraire, les parties sont ainsi placées devant une situation où toute discussion ou négociation quant au déroulement du retrait et toute preuve quant au caractère inopportun du retrait est pratiquement impossible vu l’imminence du jugement à intervenir.
Il est ainsi impossible, vu les circonstances, de s’assurer que le retrait se fasse de manière à ce que la société minimise son préjudice, ce qui est l’un des principaux buts poursuivis par l’
article 2228 C.c.Q. [ 66 ] Ajoutons à cela que l’avis est inclus dans la septième modification de la demande de Denis, dans un contexte que le juge de première instance décrit comme une « guérilla » judiciaire. Il semble aisé de conclure, dans ces circonstances, que Denis n’a manifestement pas présenté sa demande de retrait de bonne foi et non à contretemps, comme en a d’ailleurs conclu le juge de première instance [37] . [ 67 ] Denis a aussi présenté une preuve nouvelle en appel, laquelle fut acceptée par la Cour le 9 septembre 2019 [38] .
Il s’agit d’un courriel du 27 mai 2019 par lequel Denis, par l’intermédiaire de son procureur, annonce son intention de se retirer de la société en nom collectif Terrains : Nous sommes mandatés par notre client Denis Turcotte pour porter le jugement rendu hier par l’honorable juge Bolduc en appel. De façon parallèle, advenant que le l’arrêt en appel confirme la position de l’honorable Juge Bolduc, nous sommes mandatés pour vous expédier la présente, compte tenu que vous représentez toujours, au moins d’ici le 27 mai, les défendeurs Monique, Michel et Jacques Turcotte.
Nous vous prions de prendre note que notre client Denis Turcotte, directement et via les détenteurs corporatifs (dont « Gestion Denis ») vous avise de son intention (déjà existante et annoncée il y a bien longtemps) de se retirer de la société SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM SENC., le tout conformément à 2228 C.c.Q. alinéa 1, tel que mentionné au jugement. Dès lors, nous vous prions de mettre de l’avant une mise à jour des évaluations de la valeur de cette société (mise à jour de l’évaluation « Baril »), de sorte à payer la valeur qui est de toutes façons dûe à notre client.
Advenant un paiement, nous nous désisterons de ce motif en appel. [39] [ 68 ] Encore une fois, cet avis est ambigu puisqu’il ne précise pas la date proposée pour laquelle le retrait serait effectif et semble conditionnel à ce que « l’arrêt en appel confirme la position de l’honorable Bolduc ». De plus, l’envoi d’un tel courriel le lendemain du jugement de première instance rejetant les demandes de Denis et le dépôt presque immédiat en Cour d’appel de ce courriel ne témoignent pas de l’esprit de collaboration requis par le Code civil du Québec .
Il semble plutôt que Denis persiste à vouloir obtenir le paiement de sa part à ses seules conditions et à son seul bon vouloir. Il s’agit là de la continuation des tactiques de « guérilla » judiciaire entreprises au nom de Denis et qui visent à rendre difficile la vie des autres membres de la fratrie.
Ces tactiques ont offusqué le juge de première instance et leur persistance en appel mérite d’être dénoncée, d’autant plus qu’il y a une absence totale de preuve voulant que les intérêts de Denis dans Terrains ne soient pas respectés. [ 69 ] Cela étant, Denis a le droit de se retirer de Terrains selon les dispositions applicables du Code civil du Québec , et ce, même si ses motifs pour ce faire sont questionnables.
Les membres de la fratrie ont choisi une structure de société en nom collectif pour Terrains et n’ont pas prévu de modalités particulières dans le contrat de société dans le cas du retrait d’un associé. Ils doivent vivre avec les conséquences juridiques de ces choix. À
titre de sociétaire d’une société en nom collectif, Denis – plus précisément sa société – a donc le droit de se retirer de Terrains dans la mesure où le retrait respecte les dispositions applicables du Code civil du Québec .
La Cour doit donc décider de l’affaire selon le droit applicable. [ 70 ] La seule question à trancher est donc la date où le retrait annoncé devrait être effectif, celle-ci ne devant pas être inopportune. [ 71 ] À cet égard, dans leur proposition, pièce D-25, Jacques, Michel et Monique ont déjà annoncé qu’il serait possible de répartir les actifs de Terrains dans la mesure où les terrains nécessaires aux fins des projets de Construction seront disponibles à cette dernière.
Ceux-ci ont aussi exprimé l’inquiétude que les liquidités requises afin de racheter la part de Denis dans Terrains puissent engendrer des dettes retardant leur propre retraite.
De plus, la société de Denis a pu à ce jour bénéficier des privilèges rattachés à son statut de sociétaire de Terrains. [ 72 ] Tenant compte de toutes ces circonstances et afin de concilier les intérêts de Denis et des autres membres de la fratrie pour s’assurer que le retrait de Denis ne se fasse pas à contretemps, il y a lieu de fixer la date du retrait de ce dernier de Terrains au 31 décembre 2021, soit la fin de la présente année financière de cette société en nom collectif.
Il appartiendra à Jacques, Michel et Monique, agissant par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives, sociétaires de Terrains, de racheter la part de la société de Denis à sa valeur au 31 décembre 2021 puisque, à moins de dispositions contraires dans le contrat de société – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ce sont les autres associés qui sont tenus au paiement selon les prescriptions de l’
article 2227 C.c.Q. reproduit ci-haut [40] . Le versement des montants dus devra s’effectuer au plus tard le 31 décembre 2022 et ne porteront intérêt qu’au simple taux légal, sans l’indemnité additionnelle.
En cas de désaccord quant à la valeur de la part de la société de Denis qui ne serait pas résolu au 31 décembre 2021, le retrait deviendra néanmoins effectif à cette date et la Cour supérieure tranchera le désaccord par la suite. [ 73 ] Cela étant, compte tenu des circonstances particulières du dossier, il sera aussi loisible aux sociétés de Jacques, Michel et Monique de ne pas ainsi racheter la part de la société de Denis dans Terrains pour plutôt procéder, à leur seule discrétion et par avis écrit avant le 30 septembre 2021, à la dissolution de Terrains au 31 décembre 2021 conformément à l’
article 2230 C.c.Q. , lequel permet au tribunal de dissoudre une société pour une cause légitime. S’ils choisissent cette route, cela leur évitera ainsi de devoir entamer leur propre capital afin de racheter la part de la société de Denis. Le juge erre-t-il en déclarant abusifs certains actes de procédure? [ 74 ] Selon Denis, ses sociétés et fiducies, le juge de première instance aurait déclaré abusives certaines procédures, soit parce qu’elles
auraient été vouées à l’échec, soit qu’elles étaient largement stratégiques, ou qu’il y aurait eu absence d’urgence pour les entreprendre, des qualificatifs qui, selon eux, seraient faciles à apposer après coup. Le juge n’identifierait pas de mauvaise foi, de malice ou de témérité. Pris dans leur contexte, ce qui inclut la gestion particulière du dossier par le juge de première instance, ce qui établirait la complexité du litige, aucune des procédures en question ne démontrerait de la malice, de la mauvaise foi ou de la témérité.
Il y aurait donc absence des facteurs requis pour conclure à l’abus de procédure. [ 75 ] Or, le paragraphe 451(14) L.s.a.Q. confère une très large discrétion au tribunal quant au paiement des honoraires dans le cadre d’une demande judiciaire fondée sur l’
article 450 L.s.a.Q. , comme c’est le cas en l’espèce : 451. Le tribunal peut, à l’occasion d’une demande visée à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Ainsi il peut, notamment: 451. In connection with an application under this subdivision, the court may make any order it thinks fit, including […] (…) 14° condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure, mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute
partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre partie. (14) an order condemning, not only in the case of improper use of procedure but also whenever the court thinks fit, any party to the proceedings to pay, in whole or in part, the professional fees and other costs of any other party. [ 76 ] La L.s.a.Q. diffère à cet égard de la L.c.s.a , où on ne trouve aucun pouvoir similaire, si bien que « [l]es décisions rendues au Québec en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions assujettissent l’octroi d’une telle indemnisation à la preuve d’une faute intentionnelle ou malicieuse, ou encore d’un abus du processus judiciaire » [41] . Le par. 451(14) L.s.a.Q. est cependant plus large : il permet l’octroi des honoraires et autres frais non seulement dans un cas d’abus de procédure, mais également « dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié ». Compte tenu de cette terminologie, il est manifeste que le tribunal possède une grande discrétion à cet égard. Cependant, comme la Cour le précise dans l’arrêt Softmedical inc. c.
Daabous [42] , ces pouvoirs accrus et cette large discrétion ne s’appliquent que dans le contexte d’un recours en vertu de l’
article 450 L.s.a.Q. [ 77 ] Trois des recours entrepris pour lesquels le juge de première instance a conclu au remboursement des honoraires peuvent se qualifier comme faisant
partie d’un tel recours, soit la demande de nomination d'un enquêteur datée du 11 décembre 2015, la demande d'ordonnance de sauvegarde pour destitution et nomination d'un administrateur datée du 6 avril 2018 et l'avis de gestion daté du 14 août 2018. Compte tenu de la large discrétion conférée au juge dans ces cas par le paragraphe 451(14) L.s.a.Q. , sa décision à ces égards quant aux honoraires et frais ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées [43] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 78 ] Ainsi, dans le présent dossier, le juge Marc St-Pierre a rejeté la demande de nomination d’un enquêteur, notamment puisqu’elle était utilisée « pour permettre une
partie de pêche ou pour établir sa preuv e » [44] . Quant à la demande d’ordonnance de sauvegarde cherchant la destitution de Monique des postes d’administrateur qu’elle occupait, le juge de première instance a conclu « qu’ils n’ont fourni aucune preuve qui aurait pu démontrer, un tant soit peu, qu’il était urgent de la présenter avant l’audition au fond » [45] .
Finalement, quant à l’avis de gestion du 14 août 2018, le juge de première instance a conclu « qu’il n’y avait manifestement aucune urgence et que les demandeurs ne risquaient pas de subir un préjudice sérieux ou irréparable s’il n’était pas présenté avant l’audition au fond » [46] .
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’exercice de la discrétion conférée au tribunal en vertu du paragraphe 451(14) L.s.a.Q. [ 79 ] Quant à la question du versement des honoraires engagés en regard de la demande pour outrage au tribunal datée du 7 février 2017 et de la demande reliée en déclaration d'inhabilité des avocats de Jacques, Michel et Monique datée du 17 mars 2017, ce sont les articles 51 et 54 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui s’appliquent. [ 80 ] Un tribunal peut déclarer une demande en justice ou un autre acte de procédure abusif même en l’absence d’une intention malveillante, l’article 51 C.p.c. s’appliquant à un vaste spectre de situations [47] .
Par contre, cet
article ne crée pas un régime de responsabilité stricte en regard du versement de dommages-intérêts et seul un comportement fautif peut justifier une telle condamnation monétaire [48] . [ 81 ] À cette fin, la jurisprudence de la Cour renvoie à l’état du droit établi dans les arrêts Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée (« Viel ») [49] et Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. (« Royal Lepage ») [50] . Dans l’arrêt Viel , la faute est établie dans le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire [51] . Dans Royal Lepage , la Cour ajoute que l’abus constitue un comportement blâmable s’il est empreint de mauvaise foi ou exhibe des indices de témérité [52] . Quant à cette notion de témérité, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure.
Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure [53] . [ 82 ] Qu'en est-il en l’espèce? [ 83 ] Le juge a conclu que la déclaration sous serment de Denis à l’appui de la demande ex parte visant à faire citer à comparaître pour outrage Jacques, Michel et Monique contenait des omissions importantes qui, si elles avaient été révélées, n’auraient jamais permis d’autoriser une telle citation à comparaître [54] .
Il a aussi conclu que « dans le cadre de leur stratégie visant à mettre de la pression sur les défendeurs dans le présent dossier, ils ont présenté leur demande d’outrage au tribunal malgré qu‘elle était vouée à l’échec » [55] . Ces conclusions suffisent amplement pour conclure à une faute permettant d’octroyer des dommages-intérêts afin de compenser les
honoraires et débours encourus par les autres parties dans le cadre de ce recours. [ 84 ] Quant à la demande cherchant à faire déclarer inhabiles les avocats de Jacques, Michel et Monique, le juge de première instance a conclu, tant dans son jugement rejetant le recours [56] que dans le jugement entrepris [57] , qu’elle relevait de la même stratégie d’intimidation et n’était fondée sur aucun fait concret. La demande de conclusion d’abus en appel [ 85 ] Les intimés demandent à la Cour de déclarer l’appel abusif. Étant donné que l’appel sera accueilli en
partie aux fins de fixer les modalités du retrait de Denis de Terrains, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. [ 86 ] Cela étant, Denis, ses sociétés et fiducies devront néanmoins assumer les frais de justice en appel comme en première instance, vu que tous leurs nombreux autres moyens d’appel ont été rejetés.
CONCLUSION [ 87 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour d’accueillir l’appel à la seule fin de permettre le retrait de la société de Denis de Terrains en date du 31 décembre 2021 ou, au choix des autres sociétaires confirmé par écrit au plus tard le 30 septembre 2021, d’ordonner la dissolution de Terrains en date du 31 décembre 2021. [ 88 ] Par ailleurs, je confirmerais toutes les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance et j’ordonnerais aux appelants de verser les frais de justice tant en appel qu’en première instance.
Je propose aussi de rejeter la demande de déclaration d’abus en appel, mais sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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