2013 QCCQ 7694, 2013 QCCQ 7694
Opinion
Saint-Pierre c. 9206-2710 Québec inc. 2013 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-006035-136 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO SAINT-PIERRE, Demandeur c. 9206-2710 QUÉBEC INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation du jugement prononcé par la greffière de la Cour le 15 mai 2013 la condamnant à payer au demandeur, avocat, 2 968,05 $ pour des honoraires professionnels impayés.
La demande de rétractation a été reçue le 31 mai 2013. [ 2 ] Le demandeur conteste la demande de rétractation. [ 3 ] L'audition a procédé sur le fond de la demande de rétractation et sur le fond du litige. LA DEMANDE DE RÉTRACTATION [ 4 ] Les procédures judiciaires ont été entreprises par le demandeur le 26 mars 2013.
L'adresse de la défenderesse indiquée dans l'intitulé de la demande est le […] à L'Avenir. [ 5 ] La défenderesse n'a pas comparu dans le délai prévu. [ 6 ] Une inscription pour jugement par défaut a été produite le 10 mai 2013. [ 7 ] La greffière a rendu jugement le 15 mai 2013 comme mentionné plus haut. [ 8 ] La requête en rétractation est datée du 31 mai 2013, indiquant que la défenderesse a pris connaissance du jugement le 21 mai 2013. [ 9 ] Le siège social de la défenderesse selon le registre des entreprises est le 238, chemin Allard, lot 1998, à l'Avenir.
C'est également l'adresse de l'actionnaire et administrateur unique de la défenderesse, Luc Lachaîne. [ 10 ] L'adresse du […] est celle d'une résidence habitée par Claude et Jessyca Boyce. La défenderesse a utilisé une
partie du terrain de monsieur et de madame Boyce sur lequel elle désirait placer une roulotte de chantier pour servir de bureau. Elle attendait une décision de la municipalité l'autorisant à ce faire. Elle a donc communiqué cette adresse au demandeur tel que l'atteste le courriel du 6 août 2012 (P-4). [ 11 ] La défenderesse n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire de la municipalité pour ce projet. Elle a donc informé ses clients, notamment le demandeur, que son adresse demeurait le 238, chemin Allard à l'Avenir.
C'est Lucie Dupuis qui a communiqué avec la secrétaire de M e Saint-Pierre pour l'informer du changement d'adresse. [ 12 ] La secrétaire du demandeur n'a pas témoigné pour contredire cette affirmation de madame Dupuis. [ 13 ] La copie de l'action a été reçue par Jessyca Boyce qui ne l'a pas remise à monsieur Lachaîne. [ 14 ] Le jugement est donc intervenu par la suite contre la défenderesse. [ 15 ] C'est le 21 mai 2013 que monsieur Lachaîne a pris connaissance du jugement de la greffière lorsque Claude Boyce, qui en a reçu une copie, lui a remise. [ 16 ] L'adresse du 238, chemin Allard est celle indiquée dans la convention entre le demandeur et la défenderesse (P-2).
[ 17 ] La rétractation de jugement est prévue aux articles 989 et 990 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 18 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que la défenderesse a fait la preuve d'une cause suffisante pour ne pas avoir comparu dans le délai légal.
La preuve non contredite révèle que la secrétaire du demandeur a été informée du fait que l'adresse de la défenderesse était le 238, chemin Allard où l'action aurait dû lui être envoyée. [ 19 ] En conséquence, il y a lieu de rétracter le jugement du 15 mai 2013. LE FOND DU LITIGE [ 20 ] Le demandeur réclame deux notes d'honoraires professionnels du 24 septembre 2012 (P-1). La première est de 1 511,31 $ relativement au dossier impliquant la défenderesse avec Camions Maska.
Dans ce dossier, il était prévu que le demandeur devait produire une défense et demande reconventionnelle. [ 21 ] La deuxième facture de 1 456,74 $ concerne un dossier en demande contre Tourbe S.R. inc. et Stéphane Roberge. [ 22 ] Le demandeur convient qu'il faut soustraire de ces deux notes d'honoraires les frais de secrétariat qui totalisent 140 $ plus les taxes puisqu’aucune mention n'apparaît à la convention d'honoraires. [ 23 ] La convention d'honoraires professionnels signée le 23 janvier 2012 par les parties mentionne que la défenderesse mandate le demandeur relativement à une action à intenter contre Tourbe S.R. inc. et Stéphane Roberge et possiblement contre la Ville de La Prairie et la compagnie d'assurance Jevco.
L'autre mandat mentionné concerne un dossier en défense contre Tourbe S.R. inc. et Stéphane Roberge. [ 24 ] La convention fait état que la défenderesse s'engage à payer les honoraires extrajudiciaires au demandeur établis au taux horaire de 150 $ avec une prévision de 10 à 20 heures. Ce paragraphe pour le taux horaire est suivi de la conjonction « ou » suivi du fait qu'il peut y avoir un montant forfaitaire, mais celui-ci est laissé en blanc.
Ce deuxième paragraphe est suivi de la conjonction « et » qui fait état d'un pourcentage de 15 % de la somme perçue pour et par la cliente. [ 25 ] La convention prévoit que si la rémunération est sur une base forfaitaire ou si elle est sur une base à pourcentage, la facturation sera faite au taux horaire de 150 $ en cas notamment de cessation d'occuper ou d'un retrait du mandat du demandeur. [ 26 ] Le demandeur a effectivement cessé d'occuper pour la défenderesse d'où les dernières notes d'honoraires du mois de septembre 2012. [ 27 ] Monsieur Lachaîne a expliqué qu'il a fait affaire avec le demandeur parce que l'avocate qui représentait la compagnie à Drummondville lui facturait des honoraires au taux de 125 $.
Il désirait réserver les services d'un avocat qui pouvait le facturer à pourcentage. C'est ainsi qu'il a été amené à rencontrer M e Saint-Pierre en janvier 2012, accompagné de monsieur Pierre Lampron. Il a effectivement été discuté d'une rémunération possible à pourcentage variant de 12 à 15 %. Le demandeur en avait aussi discuté avec Lucie Dupuis quelques jours auparavant. [ 28 ] Monsieur Lachaîne soutient que la convention d'honoraires du demandeur n'est pas claire puisqu'il est question d'un taux horaire et également d'un pourcentage.
Il est vrai que le texte porte à confusion. [ 29 ] La défenderesse a payé deux autres factures du demandeur, antérieures à celles réclamées, dont notamment celle produite sous la cote P-6 qui est sur la base du taux horaire de 150 $. Monsieur Lachaîne croyait que ces factures ne concernaient que des déboursés et c'est pourquoi elles ont été payées. La note d'honoraires (P-6) du 10 avril 2012 décrit bien les services rendus par le demandeur avec mention du total de 12.5 heures au tarif horaire de 150 $.
Il n'y a donc aucune ambiguïté sur cette note d'honoraires. [ 30 ] Bien que la convention d'honoraires professionnels comporte une certaine ambiguïté sur le mode de rémunération, la défenderesse a toujours reçu des factures selon un taux horaire. Elle a d'ailleurs payé deux factures selon ce mode de rémunération. L'affirmation de monsieur Lachaîne qu'il croyait payer uniquement des frais pour des déboursés est peu crédible considérant que la note d'honoraires du 10 avril 2012 est très claire avec une longue description des services rendus par le demandeur et la mention qu'il s'agit d'un taux horaire.
La défenderesse ratifiait ainsi l'un des modes de rémunération prévus dans la convention. [ 31 ] La convention prévoit qu'en cas de retrait de mandat ou de cessation d'occuper, c'est la rémunération selon le taux horaire qui sera appliquée. Cette condition a été acceptée par la défenderesse. Le taux d'intérêt de 18 % est prévu dans la convention. [ 32 ] Il y a donc lieu d'accueillir l'action du demandeur, mais en soustrayant la somme de 160,97 $ représentant les frais de secrétariat incluant les taxes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] RÉTRACTE le jugement du 15 mai 2013; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 807,08 $, avec intérêts au taux de 18 % l'an, à compter du 24 septembre 2012; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2013
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