2019 QCCQ 9191, 2019 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 19263 2019 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016261-182 DATE : le 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X ont été en couple durant environ huit ans et sont séparés depuis plus de cinq ans. Ils ont deux enfants, X, âgé de 11 ans, et Y, âgé de 12 ans. Depuis la séparation, l’aîné demeure avec la mère et le benjamin, avec le père.
Les parents entretiennent une belle relation entre eux et se voient régulièrement. [ 2 ] Le 4 juin 2018, la situation de X est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison d’un risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Ce jour, la DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison des problèmes de santé mentale du père, de ses difficultés à offrir un encadrement et une routine de vie adaptés aux besoins de son fils, de la scolarisation
de l’enfant qui n’est pas assurée dans le milieu du père et de l’incapacité de la mère à assumer son rôle parental. Elle recommande la mise en place de mesures visant à assurer la protection de l’enfant pour les dix-huit prochains mois. Parmi ces mesures, elle suggère que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil et que les contacts père-fils aient lieu une journée par semaine, le samedi de 9 heures à 19 heures, à défaut d’une entente différente entre les parties.
Concernant les contacts mère-fils, elle recommande qu’ils aient lieu lors de l’exercice des droits d’accès du père, pour une durée convenue entre les parties. [ 4 ] Le père reconnaît l’ensemble des motifs qui justifient l’intervention de la DPJ et consent à l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour la période demandée, même s’il trouve cette durée bien longue. Concernant les contacts avec son fils, il souhaite qu’ils incluent un coucher et propose qu’ils se déroulent du vendredi 16 heures au samedi 18 heures. X se dit bien en famille d’accueil, mais souhaite retourner vivre avec son père.
De son côté, la mère est absente lors de l’instruction. Contexte [ 5 ] La situation de l’enfant est connue de la DPJ depuis plusieurs années. En 2016, une entente sur des mesures volontaires intervient en raison des problèmes de santé mentale des parents qui affectent leurs capacités parentales. À l’époque, le père est aux prises avec un état de fatigue chronique et souffre d’anxiété. [ 6 ] En août 2017, la DPJ ferme le dossier compte tenu des services d’aide en place pour soutenir le père.
Effectivement, celui-ci reçoit l’aide d’un psychiatre ainsi que d’un éducateur. [ 7 ] Le père reconnaît avoir des problèmes de santé mentale importants. Il a un trouble d’anxiété généralisée sévère, un trouble obsessif compulsif, un trouble bipolaire de type 2 et un trouble de phobie sociale. De plus, il souffre de dépendance affective. [ 8 ] La preuve révèle que le père est dans un état de fatigue considérable qui nécessite qu’il se repose durant la journée.
Sa condition a de sérieux impacts sur sa capacité à entretenir son logement, à assurer les soins d’hygiène que requiert son fils et à lui offrir une routine de vie et un encadrement adaptés à ses besoins. [ 9 ] La mère éprouve également des problèmes de santé mentale. Elle souffre d’anxiété généralisée et se trouve, elle aussi, dans un état de fatigue important. Depuis des années, elle est très peu impliquée auprès de son fils et dans les soins et les services qu’il requiert, laissant cette responsabilité au père.
De plus, elle voit son fils uniquement en présence du père. [ 10 ] Par le passé, X a développé de l’anxiété induite par son père qui a nécessité des services en pédopsychiatrie. La situation s’était cependant rétablie au fil du temps. Or, en janvier 2018, l’enfant souffre d’anxiété en lien avec l’école. Il s’oppose à sa fréquentation scolaire et s’absente de plus en plus. Puis, en avril 2018, il cesse complètement d’aller à l’école. [ 11 ] Le père éprouve des difficultés à encadrer son fils dont l’état se dégrade rapidement.
Il est anxieux, s’oppose, fait des crises, passe de nombreuses heures devant les écrans et dort sur le divan. Aussi, il souffre d’énurésie et d’encoprésie. Des services du CSSS et en pédopsychiatrie sont alors mis en place pour soutenir le père avec son fils. [ 12 ] À l’automne 2018, X reprend sa cinquième année du primaire. En novembre, il cesse à nouveau sa fréquentation scolaire. Le père peine à lui offrir un encadrement et une routine de vie et l’état de son fils se détériore à nouveau.
Il refuse de sortir de la maison, passe de grandes journées devant les écrans, développe des inquiétudes au sujet de sa santé et verbalise des idées suicidaires. [ 13 ] Le père est épuisé et accepte qu’il soit hébergé en famille d’accueil. Le 6 décembre 2018, le Tribunal confie l’enfant provisoirement en famille d’accueil et autorise des contacts père-fils chaque semaine, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures. [ 14 ] En famille d’accueil, l’enfant fonctionne bien et répond positivement à l’encadrement qui lui est offert.
Suite à son arrivée, on observe qu’il s’apaise rapidement, mais il démontre des signes d’anxiété à l’égard de son père. Par exemple, il le contacte plusieurs fois par jour au téléphone et, s’il ne répond pas, il craint qu’il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Depuis quelques semaines, il ne souffre plus d’encoprésie ni d’énurésie. Il fréquente dorénavant une nouvelle école qu’il apprécie. [ 15 ] Lors des sorties chez son père, on constate que l’enfant reprend ses mauvaises habitudes. Il passe beaucoup de temps sur les écrans et il se couche à des heures tardives.
À son retour en famille d’accueil, il est fatigué, son hygiène est déficiente et il démontre des signes importants d’anxiété. Cela prend quelques jours avant qu’il retrouve son calme et reprenne sa routine. Analyse [ 16 ] La preuve supporte entièrement les prétentions de la DPJ quant aux difficultés présentes chez les deux parents et leur impact sur le fonctionnement de leur fils. Le père reconnaît d’ailleurs que sa situation ne permet pas d’envisager le retour de son fils auprès de lui, pour le moment.
La mère a également reconnu ne pas avoir la capacité de s’occuper de son fils même quelques minutes, sans que cela ne compromettre l’équilibre de son autre fils, lui aussi aux prises avec des difficultés considérables. [ 17 ] L’hébergement de l’enfant en famille d’accueil s’avère maintenant nécessaire et, tenant compte de l’ampleur des difficultés des parents, il est inutile de prévoir une durée plus courte que celle recommandée par la DPJ.
En effet, il importe d’éviter de faire croire à l’enfant, avec toute l’anxiété qu’on lui connaît, qu’un retour auprès de son père est possible au cours des prochains mois, alors que cela est totalement improbable. Le père est cependant informé de la possibilité de réviser cette décision avant son échéance, si des faits nouveaux le nécessitent. [ 18 ] En regard des contacts père-fils, le père reconnaît que lors des sorties, son fils ne reçoit pas l’encadrement dont il a besoin et particulièrement pour la routine du soir.
En raison de ses difficultés, il s’endort bien avant lui de telle sorte que X est laissé à lui-même à ces occasions. Cela explique en bonne
partie les difficultés de l’enfant lors des retours dans sa famille d’accueil. [ 19 ] Aussi, le père suggère que les contacts avec son fils se déroulent du vendredi au samedi, afin de lui permettre de récupérer avant le début de la semaine. L’intervenante sociale n’est pas de cet avis. Selon elle, compte tenu des impacts observés à la suite de ces
contacts, elle croit préférable d’offrir des sorties durant le jour et d’aider le père à mettre en place une routine du soir avant d’envisager des sorties avec couchers. [ 20 ] Le Tribunal estime que la position de la DPJ correspond davantage aux besoins actuels de l’enfant.
Le père devra effectivement être supporté afin d’offrir à son fils l’encadrement et la routine de vie dont il a besoin à l’occasion de ces contacts et par la suite, les parties auront l’occasion de s’entendre pour établir d’autres modalités qui tiendront compte de l’évolution de la situation et des besoins de l’enfant. [ 21 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de dix-huit (18) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties quant à la durée et qu’ils se déroulent en présence du père, à l’intérieur de la période durant laquelle il reçoit l’enfant; - QUE les contacts père-enfant aient lieu suivant entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d’entente, qu’ils se déroulent une (1) fois par semaine, le samedi de 9h00 à 19h00; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson pour l’enfant
(37) M. B, père (présent) Mme A, mère (absente) Date d’audience : 4 février 2019 /cb
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