2016 QCCQ 8891, 2016 QCCQ 8891
Opinion
Poirier c. Sweeney 2016 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001712-157 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ POIRIER Demandeur c.
JONATHAN SWEENEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur André Poirier (monsieur Poirier) réclame 15 000 $ au défendeur Jonathan Sweeney (monsieur Sweeney) représentant le solde du prix de vente de son bateau de plaisance. [ 2 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Sweeney demande la résiliation du contrat de vente et le remboursement de l’acompte de 5 000 $ versé.
LES FAITS [ 3 ] Le 9 juin 2010, monsieur Poirier acquiert un bateau de plaisance monocoque, de marque Thundercraft 260, Express 1993 ainsi qu’une remorque au commerce Pomerleau les bateaux Inc.. [ 4 ] Le 19 juin 2014, monsieur Sweeney achète à monsieur Poirier ce bateau. [ 5 ] Le prix de vente est fixé à 20 000 $. L’acheteur verse un acompte de 5 000 $. [ 6 ] Le solde de 15 000 $ doit être remboursé dans un délai d’un an à compter de la date de la signature. [ 7 ] Avant l’achat, monsieur Sweeney ne mandate aucun expert dans le domaine nautique pour évaluer le bateau. Qui plus est, il ne l’essaie pas.
Puisqu’il est mécanicien de formation dans le domaine de l’automobile, il inspecte visuellement le bateau. [ 8 ] Lors des discussions avant l’achat, monsieur Poirier informe monsieur Sweeney que certaines pièces sont manquantes ou ne fonctionnent pas, notamment l’alternateur « bearing marin» et la pompe à eau.
Au moment de la vente, certaines pièces sont remises à l’acheteur. [ 9 ] Monsieur Sweeney insiste pour que la transaction soit notariée. [ 10 ] Le 19 juin 2014, les parties procèdent à la signature du contrat de vente par l’entremise de l’étude Tremblay et Barriault. [ 11 ] Le contrat notarié intervenu entre les parties contient notamment les clauses suivantes [1] : « Garantie : Cette vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acheteur . Déclarations du vendeur :
Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant : 1. Les biens présentement vendus lui appartiennent en vertu de bons titres de propriété. Obligations : D’autre part, l’acheteur s’oblige à ce qui suit : 1. Prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent, déclarant les avoir vus et examinés à sa satisfaction. » [ 12 ] Après l’achat, monsieur Sweeney transporte le bateau à son domicile et y installe la pompe à eau manquante. [ 13 ] Lors de la première utilisation, le moteur surchauffe.
Monsieur Sweeney constate la présence d’eau dans le bateau et doit le faire remorquer au quai. [ 14 ] Entre le mois de juin et la mi-août 2014, monsieur Sweeney, achète pour 3 500 $ de pièces afin de tenter de remettre le bateau en marche.
Il effectue lui-même les réparations. [ 15 ] Lorsque monsieur Sweeney se présente à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour procéder au transfert d’immatriculation de la remorque du bateau, il ne peut conclure la transaction puisqu’elle est encore enregistrée au nom de l’ancien vendeur, Pomerleau les bateaux inc.. [ 16 ] Le 1 er avril 2015, monsieur Sweeney transmet par l’entremise de son procureur une lettre à monsieur Poirier alléguant la présence de vices cachés.
Il demande l’annulation de la vente ou que les réparations requises soient effectuées. [ 17 ] Le 30 juin 2015, monsieur Poirier envoie une mise en demeure [2] par courrier recommandé à monsieur Sweeney lui réclamant le remboursement du solde du prix de vente. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont : 1. Le demandeur est-il en droit de réclamer le solde du prix de vente dû par le défendeur ? 2. Est-ce que l’exclusion de garantie prévue au contrat est applicable ? 3.
Doit-il y avoir la résiliation de la vente du bateau acheté considérant les vices cachés ainsi que le remboursement de son dépôt? DÉCISION ET ANALYSE Demande principale 1. Le demandeur est-il en droit de réclamer le solde du prix de vente dû par le défendeur? [ 19 ] Le contrat stipule que le délai de paiement du bateau est d’un an à compter de la date de vente, soit le 19 juin 2015. [ 20 ] Le délai étant écoulé, Le montant est dû, le tout sous réserve de l’analyse des autres points en litige.
Demande reconventionnelle [ 21 ] Monsieur Sweeney demande la résiliation du contrat et le remboursement du dépôt au motif que le bateau est affecté de vices cachés. [ 22 ] Selon lui, la présence de calcaire sur le moteur est due à un mauvais entreposage durant l’hiver. Aucune expertise ou autre document confirme l’existence de cette problématique et son origine. [ 23 ] Monsieur Poirier conteste et allègue la clause exclusion de garantie légale prévue au contrat. De son coté, il n’a jamais constaté les problèmes mentionnés par monsieur Sweeney, hormis ceux dénoncés.
De plus, il indique que monsieur Sweeney effectue lui-même les réparations, et ce, sans l’en informer par écrit au préalable. Il n’est pas en mesure de constater l’état du bateau. 2. Est-ce que l’exclusion de garantie prévue au contrat est applicable ? [ 24 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec (C.c.Q. ) permet aux parties de convenir de l'exclusion de la garantie légale, mais le vendeur ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels. Cette renonciation doit être clairement exprimée pour produire ses effets. [ 25 ] De son côté, l’
article 1733 , al. 1 C.c.Q. édicte que le vendeur qui ne révèle pas les vices cachés qu’il connaît ou ne peut ignorer,
et qui affecte le droit de propriété ou la qualité du bien ne peut l’exclure ni limiter sa responsabilité. [ 26 ] Toutefois, l’alinéa 2 du même
article mentionne que « cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. » [ 27 ] Dans l'ouvrage, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [3] l'auteur, Jeffrey Edwards, traite des clauses d'exclusions de la garantie légale : « Les tribunaux ont décidé que la clause d'acceptation du bien dans l'état où il se trouve n'exclut pas la garantie. Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l'acheteur accepte le bien “tel que vu et examiné” ou “après l'avoir vu et visité”.
Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d'interprétation restrictive observée précédemment. Les déclarations de ce genre sont généralement des clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité requise pour opérer l'exclusion.
De fait, des déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la vente est conclue “avec garantie”. » [ 28 ] Sur le contrat de vente notarié, il est inscrit « Cette vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acheteur », la preuve est concluante selon laquelle monsieur Sweeney a renoncé à son droit à la garantie de qualité du bateau contre monsieur Poirier. [ 29 ] En l'espèce, les faits personnels de monsieur Poirier ne sont pas engagés au sens de l' art. 1732 C.c.Q. , puisque selon la preuve, il ne cache rien à monsieur Sweeney et ne lui fait aucune fausse représentation sur l'état de son bateau.
Par ailleurs, l'exclusion de garantie prévue à l' art. 1733 , al. 2, C.c.Q. reçoit application, car monsieur Sweeney a pour ainsi dire acheté à ses risques et périls. De plus, monsieur Poirier n’est pas un vendeur professionnel. [ 30 ] Ce motif suffit pour rejeter la demande reconventionnelle de monsieur Sweeney mais nous analyserons quand même le motif basé sur le vice caché. 3. Doit-il y avoir la résiliation de la vente du bateau acheté considérant les vices cachés ainsi que le remboursement de son dépôt? [ 31 ] En matière de recours impliquant deux particuliers, les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (L.p.c.) sont inapplicables. [ 32 ] Il faut donc s’en remettre aux principes de l’
article 1726 C.c.Q. qui traite ainsi de la garantie légale contre les vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] Selon les critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence [5] , la qualification du vice doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur. [ 34 ] L'existence d'un vice caché s'apprécie selon une norme objective en évaluant la conduite de l'acheteur en fonction de celle d’un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances . [ 35 ] Lorsqu’il existe des indices perceptibles par un profane, un acheteur ne fait pas preuve de prudence et de diligence, s’il ne prend pas les moyens de s’assurer que le bien vendu est exempt de vice . [ 36 ] Dans le cas présent, il n’a procédé à aucun essai avant l’achat et encore moins procédé à une inspection mécanique par un spécialiste dans le domaine marin.
Il effectue les réparations lui-même sur le bateau sans avoir une connaissance dans ce domaine particulier. Un acheteur prudent aurait requis une inspection, à tout le moins
sommaire [6] . [ 37 ] De plus, s’il avait procédé à un essai avant l’achat, il aurait été en mesure de remarquer immédiatement les problèmes puisque ceux-ci ont été constatés lors de sa première sortie en mer. [ 38 ] Selon ce dernier, le bateau a été mal entreposé l’hiver ce qui cause la présence de calcaire sur le moteur. Toutefois, aucune expertise ou document n’est produit attestant de la problématique du bateau ou tout autre problème possible sur ce dernier.
Bref, aucune expertise n’établit le lien entre les constatations de monsieur Sweeney et la cause du non-fonctionnement du bateau. [ 39 ] La preuve démontre que monsieur Sweeney n’est pas en mesure de trouver la source du problème.
Qui plus est, il effectue lui- même les réparations sur le bateau alors qu’il ne s’agit pas de son champ d’expertise, manifestement puisque le bateau ne fonctionne toujours pas après y avoir investi près de 3 500 $. [ 40 ] De ce fait, la preuve administrée par monsieur Sweeney ne révèle pas de façon prépondérante la nature du vice ainsi que la nature ou la cause des troubles mécaniques du bateau en litige. [ 41 ] En l'absence de preuve de mauvaise foi de monsieur Poirier ou de conduite démontrant sa connaissance du vice invoqué, la clause d'exonération de la garantie légale doit s'appliquer. [ 42 ] Pour l’ensemble des motifs exposés, la réclamation de monsieur Poirier doit être accueillie, mais partiellement considérant l’aspect relié à l’acquisition de la remorque du bateau. ▪ Remorque
[ 43 ] En effet, en ce qui concerne le
titre de propriété de la remorque, celle-ci est toujours inscrite au nom de l’ancien propriétaire du bateau soit, Pomerleau les bateaux inc.. [ 44 ] Contrairement à la déclaration du vendeur inscrite au contrat notarié intervenu le 19 juin 2014 [7] , le
titre n’est pas clair. [ 45 ] Évidemment, monsieur Sweeney doit entreprendre des démarches afin de clarifier son
titre et d’être en mesure de procéder au transfert de propriété de la remorque à son nom, de ce fait, il subit un préjudice. [ 46 ] Considérant que monsieur Poirier a dérogé à son obligation, tel qu’édicté au contrat notarié, il cause des dommages à monsieur Sweeney. En l'absence de preuve quant au montant de ces dommages, le Tribunal fixe arbitrairement le montant des dommages à 500 $. [ 47 ] Par ailleurs, puisque monsieur Sweeney doit 15 000 $ à monsieur Poirier et considérant le montant accordé à
titre de dommages relativement à la remorque que le Tribunal fixe arbitrairement à 500 $, le Tribunal soustrait donc cette somme du montant dû par monsieur Sweeney à monsieur Poirier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale ; [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle ; [ 50 ] CONDAMNE Jonathan Sweeney à payer à André Poirier 14 500 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 30 juin 2015, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mars 2016
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