2013 QCCQ 7960, 2013 QCCQ 7960
Opinion
Laroche c. Lamontagne 2013 QCCQ 7960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015814-122 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ JOCELYNE LAROCHE Demanderesse c.
PIERRE-PAUL LAMONTAGNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame 4 500 $ pour les dommages que le défendeur lui a occasionnés lors des travaux d'excavation qu'elle lui avait confiés. [ 2 ] Le défendeur admet en
partie sa responsabilité et se porte demandeur reconventionnel, afin d'être payé pour les travaux effectués.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En novembre 2011, la demanderesse discute avec le défendeur dans le but de lui confier la réparation d'une fissure à l'un des murs de fondation de sa maison. [ 4 ] La fissure n'est pas très grande, mais puisqu'elle se rend derrière une base de cheminée, celle-ci doit être enlevée à l'aide d'une excavatrice. [ 5 ] Conséquemment, la discussion porte sur les dommages qu'une excavatrice pourrait causer au terrassement, sur la difficulté d'effectuer les travaux étant donné l'étroitesse des lieux et sur le coût desdits travaux. [ 6 ] Le défendeur est rassurant.
Il vente la qualité de son excavatrice, adaptée pour les passages étroits et suffisamment légère pour ne pas endommager le terrassement et évalue
sommairement le coût des travaux à 800 $. [ 7 ] Conséquemment, la demanderesse lui confie le travail. [ 8 ] Dès le lendemain, le défendeur entreprend les travaux et alors que ceux-ci devaient s'effectuer en un tournemain, rien ne se déroule comme prévu:
a) Le défendeur accroche un fil électrique souterrain;
b) ll accroche et endommage l'abri d'auto de la résidence de la demanderesse avec son excavatrice;
c) Il se met à pleuvoir et le sol devient tellement humide, que le défendeur ne peut plus déplacer son excavatrice sans que le sol s'affaisse sous le passage de celle-ci;
d) Il enfouit la base de cheminée sur les lieux mêmes de l'excavation, alors qu'elle devait être retirée. [ 9 ] À la fin des travaux, le défendeur présente une facture de 2 050,65 $ se détaillant comme suit: ▪ Creuser et enlever la base de la cheminée existante. Réparer les fissures et le trou:............ 1 200,00 $ ▪ Extra: Nettoyer le drain:.......................................... 600,00 $
▪ Sous-total:............................................................. 1 800,00 $ ▪ TPS.:.......................................................................... 90,00 $ ▪ TVQ:........................................................................ 160,65 $ Total: .............................................................................. 2 050,65 $ [ 10 ] En mars 2012, la demanderesse subit une infiltration d'eau.
Lorsqu'elle creuse pour constater la cause de cette infiltration, elle constate que le drain périmétrique a été écrasé par l'enfouissement de la base de cheminée, alors qu'il avait été convenu expressément qu'elle devait être enlevée. [ 11 ] Conséquemment, la demanderesse refuse de payer la facture du défendeur et lui réclame la somme de 4 500 $ se détaillant comme suit: ▪ Réparation du fil électrique souterrain:............................ 373,67 $ ▪ Réparation de l'abri d'auto:............................................... 258,69 $ ▪ Réparation au terrassement:......................................... 1 452,54 $ ▪ Enlèvement de la base de cheminée:.............................. 484,18 $ ▪ Troubles, ennuis et inconvénients:................................ 1 930.92 $ Total: .............................................................................. 4 500,00 $ [ 12 ] Le défendeur ne conteste pas les dommages au fil électrique et à l'abri d'auto.
D'ailleurs, à l'audience il offre de verser une compensation à la demanderesse. Toutefois, il refuse de l'indemniser pour toute autre somme. [ 13 ] Son témoignage est à l'effet qu'il n'est pas responsable de l'affaissement du terrain. Lorsqu'il entreprend ses travaux d'excavation, il fait froid et le sol est sec et dur. Le lendemain, il se met à pleuvoir et le sol s'imbibe d'eau.
Conséquemment, le terrain s'affaisse au passage de l'excavatrice. [ 14 ] De plus, il reconnaît avoir laissé la base de cheminée sur les lieux mêmes de l'excavation, mais il affirme que rien ne démontre que le drain a été endommagé par l'enfouissement de la base de cheminée.
ANALYSE [ 15 ] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise [1] . [ 16 ] Dans ce cadre, l'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client et ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure [2] . [ 17 ] Aussi, il doit fournir à son client toute l'information utile relative à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer [3] . [ 18 ] Le défendeur manque à son obligation de renseignement en n'informant pas adéquatement la demanderesse des risques de dommages à son terrassement s'il devait pleuvoir.
Le défendeur devait savoir qu'une forte pluie rendrait difficile le passage de son excavatrice.
Cela n'est pas une situation inhabituelle surtout pour des travaux exécutés en novembre. [ 19 ] Il aurait dû redoubler de prudence, surtout qu'il savait que la demanderesse était préoccupée par cette situation, puisqu'elle en avait discuté avec lui lors de la rencontre initiale. [ 20 ] Le défendeur manque également à son obligation en enfouissant la base de cheminée sur les lieux mêmes de l'excavation, alors qu'il avait été expressément convenu qu'elle soit enlevée. [ 21 ] Ces manquements ont causé de nombreux inconvénients à la demanderesse.
Il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la réclamation de 1 900 $ à ce chapitre, puisque la preuve n'est pas suffisante.
Toutefois, le Tribunal est conscient des inconvénients que la demanderesse a pu subir et use de son pouvoir discrétionnaire pour les arbitrer à la somme de 500 $. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal accorde à la demanderesse les sommes suivantes: ▪ Réparation du fil électrique:............................................. 373,67 $ ▪ Réparation à l'abri d'auto:................................................. 258,69 $ ▪ Réparation au terrassement:......................................... 1 452,54 $ ▪ Enlèvement de la base de cheminée:.............................. 484,18 $ ▪ Troubles, ennuis et inconvénients:................................... 500,00 $ Total: .............................................................................. 3069 ,08 $ Demande reconventionnelle
[ 23 ] Le demandeur réclame une somme de 2 050,65 $ malgré l'évaluation de 800 $ qu'il avait présentée à la demanderesse. [ 24 ] L'évaluation de 800 $ que présente le défendeur à la demanderesse lors de la rencontre initiale, avait pour but de permettre à la demanderesse de mesurer l'ampleur des travaux, mais ne constituait nullement un prix fixe ou à forfait. [ 25 ] Le défendeur peut alors présenter une facture différente en autant qu'elle demeure dans une marge raisonnable et acceptable et que l'augmentation recherchée soit justifiée. [ 26 ] À cet égard, la Cour du Québec écrit dans une décision du 4 décembre 2008 [4] : [15] Toutefois, le coût réel du contrat éventuel doit demeurer à l'intérieur d'une marge raisonnable d'erreur par rapport à l'évaluation, autrement il serait trop facile pour un entrepreneur ou un prestataire de services d'évaluer une entreprise ou un service à un coût très bas pour amener le client à contracter, pour ensuite lui réclamer un coût exorbitant.» [ 27 ] Le défendeur n'a présenté aucune preuve justifiant l'augmentation, sauf en ce qui concerne le nettoyage du drain. [ 28 ] Le Tribunal fixe donc la facture du défendeur à la somme de 1 624,63 $ : ▪ Travaux d'excavation:...................................................... 800,00 $ ▪ Extra: nettoyage du drain:................................................ 600,00 $ ▪ TPS: 75,00 $ ▪ TVQ:................................................................................. 149,63 $ Total: .............................................................................. 1 624,63 $ [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 069,08 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mars 2012, date de la requête introductive d'instance; [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1 624,63 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 juin 2013, date de la demande reconventionnelle; [ 33 ] PERMET au défendeur d'opérer compensation pour toute somme due à la demanderesse; [ 34 ] LE TOUT , avec dépens contre le défendeur tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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