2023 QCCA 914, 2023 QCCA 914
Opinion
S.V. c. R. 2023 QCCA 914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 ( 500-01-172715-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 8 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE s... v... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-ÈVE MAYER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me CHRISTOPHER HADJIS CHARTRAND ( Ministère de la Justice Canada ) Absent 500-10-007524-216 En appel d’un jugement rendu le 12 février 2021 par l’honorable Pierre E. L abelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . 500-10-007658-212 En appel d’un jugement rendu le 18 août 2021 par l’honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal .
DESCRIPTION : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 : Requête pour condition de défense en prison (
Article 7 Charte canadienne des droits et libertés ). Demande pour une défense complète (
Article 7 Charte canadienne des droits et libertés et article 802(1) Code criminel ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a plaidé coupable à des accusations de possession et d’accès à la pornographie juvénile ainsi qu’à des accusations de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans et d’incitation à des contacts sexuels.
Il a été déclaré coupable de traite d’une personne mineure et de distribution de pornographie juvénile. [ 2 ] Il a interjeté appel de ce dernier jugement et demande la permission d’appeler du jugement lui ayant infligé une peine de 18 ans d’emprisonnement. [ 3 ] Il présente deux requêtes : [ 4 ] L’une demande la communication de divers éléments de preuve, le droit de déposer une argumentation écrite dépassant le nombre de pages autorisé par les Règles de la Cour, de même que l’accès à la jurisprudence, le tout à partir d’un poste informatique performant. [ 5 ] L’autre recherche un accès élargi à un ordinateur au centre où il est détenu. [ 6 ] En octobre 2022, la Cour a prononcé une ordonnance de communication de pièces, ordonnance que l’intimé a respectée le mois suivant.
L’appelant veut que l’intimé lui transmette d’autres documents, particulièrement des photographies de la perquisition qui a mené à la découverte d’éléments de preuve ainsi que divers documents relatifs à cette perquisition.
L’intimé s’engage à communiquer ces pièces à l’appelant dans les trente jours. [ 7 ] Par ailleurs, vu la nature des accusations, l’ampleur du dossier et la peine infligée, il y a lieu d’autoriser l’appelant à déposer une argumentation écrite qui dépasse le nombre de pages prévu par les Règles . [ 8 ] En ce qui a trait aux autres demandes, la déclaration sous serment de Mme Sofia Isaza Gutierrez démontre que les droits de l’appelant ne sont pas menacés et que le centre prend les moyens pour en assurer le respect, en lui donnant notamment accès à un ordinateur, tout en tenant compte d’objectifs légitimes de sécurité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête intitulée « Demandes pour une défense complète garanties juridiques »; [ 10 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimé de faire parvenir à l’appelant les documents relatifs à la perquisition dans les trente
jours du présent arrêt; [ 11 ] AUTORISE l’appelant à déposer une argumentation écrite de 40 pages dans le dossier d’appel du jugement de culpabilité (500- 10-007524-216); [ 12 ] AUTORISE l’appelant à déposer une argumentation écrite de 20 pages dans le dossier d’appel de la sentence (500-10-007658- 212); [ 13 ] ORDONNE que ces deux dossiers soient entendus lors d’une audition conjointe; [ 14 ] REJETTE la requête intitulée « Requête pour condition de défense en prison » . MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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