2014 QCCQ 11263, 2014 QCCQ 11263
Opinion
Protection de la jeunesse — 141443 2014 QCCQ 11263 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000007-123 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X pour qui des mesures de protection étaient prononcées pour une année le 13 février 2013.
Tous sont représentés par procureurs et consentent aux mesures recherchées. Le père n'assiste cependant pas à l'audience. [ 2 ] Depuis le 3 octobre 2013, le père est en maison de transition. Il devrait y demeurer jusqu'en février 2015. Il ne peut approcher ses victimes dans un rayon de deux cents kilomètres. [ 3 ] Le document provenant de la Commission des libérations conditionnelles du Canada confirme la problématique de santé mentale du père, ses difficultés d'adaptation, sa valorisation de la violence.
Il présente, notamment, un trouble de la personnalité narcissique et paranoïde et ses traits paranoïdes induisent, dit-on, la méfiance et le besoin d'emprise sur autrui. Il présente aussi des distorsions cognitives, une propension à la violence, adhère toujours à des croyances exigeant une soumission totale de la femme et des enfants. Le père offre aussi très peu de collaboration face au suivi social. [ 4 ] X, de son côté, refuse tout contact avec son père et a des peurs et craintes à son égard. La position de X est totalement justifiée par la preuve.
X bénéficie d'un suivi psychologique régulier. [ 5 ] Depuis novembre, l'adolescente a des comportements plus difficiles, mais uniquement en milieu scolaire, à la maison, son comportement est généralement adéquat. À l'école, X a souvent des commentaires non appropriés, provoque des enseignants, se sauve quand on l'interpelle, puis elle choisit de ne pas se présenter à plusieurs de ses cours. X refuse d'obéir aux consignes, confie avoir des
idées suicidaires. Les grands rassemblements accentuent son anxiété, elle fuit ce type d'endroit. On recommande même de tenir la porte de la classe fermée et barrée lors de ses cours, ce qui tend à diminuer son anxiété et la rend plus disponible pour les apprentissages. [ 6 ] Diverses mesures ont été prises pour la soutenir, l'encadrer. Le 21 janvier 2014, on diagnostique un trouble anxieux de type phobie sociale chez X et on lui prescrit ainsi une médication.
Quant à la mère de X, elle est toujours en mode solution face à sa fille, tente de la soutenir le plus possible et collabore à l'ensemble des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2014: - Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à la mère et au père uniquement s'il en manifeste le désir; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; [ 9 ] INTERDIT tous les contacts, de quelque nature que ce soit, entre l'adolescente et son père. [ 10 ] RETIRE au père l'exercice des attributs de son autorité parentale quant aux autorisations requises sur les plans médical, scolaire, activités parascolaires, autorisation relative à l'obtention d'un passeport et de voyages à l'étranger ainsi que d'un permis de conduire. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-26
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