2013 QCCQ 7537, 2013 QCCQ 7537
Opinion
Protection de la jeunesse — 132045 2013 QCCQ 7537 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003340-128 JUGEMENT RENDU LE : 27 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […].
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 18 juillet 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées sauf que la mère demande deux contacts par semaine.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant demeure dans la même famille d'accueil depuis la dernière ordonnance. Il s'y développe bien. [ 4 ] À la suite de l'ordonnance, la mère pouvait voir son enfant deux fois par semaine. On remarque rapidement que l'enfant ne désire pas se rendre aux contacts avec sa mère. Au retour, il peut faire parfois de cauchemars ou présenter de l'énurésie.
De plus, entre les contacts, l'enfant ne réclame pas sa mère. [ 5 ] Au fil des contacts, on note une dégradation en ce sens que l'enfant se désorganise et peut être agressif. [ 6 ] La mère est incapable d'établir un contact chaleureux et sécurisant avec son enfant. Elle ne peut donc pas répondre aux besoins de son enfant. [ 7 ] Des services intensifs ont été offerts à la mère afin de développer ses capacités parentales mais sans résultat. [ 8 ] La mère demeurait à la maison "A" depuis l'été 2012. Elle a quitté ce milieu le 3 janvier 2013. Elle a alors été prise en charge
par une résidente de cette maison. Cette situation a pris fin le 1 er février 2013. [ 9 ] Depuis cette date, la mère est hébergée dans une famille d'accueil sous la responsabilité du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement (CRDITED).
Cet organisme fait des démarches pour la mère auprès de la curatelle publique. [ 10 ] La mère admet ne pas être en mesure d'assumer la garde de l'enfant. [ 11 ] Celui-ci doit s'investir dans un autre milieu familial afin de développer un lien d'attachement et d'avoir réponse à ses besoins. [ 12 ] Dans les circonstances, en tenant compte que les contacts doivent être en faveur de l'enfant et dans son intérêt, il y a lieu de les diminuer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 juillet 2012 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 17 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse d’établir un projet de vie pour l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un minimum d’une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 27 mars 2013
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