2016 QCCQ 7376, 2016 QCCQ 7376
Opinion
Protection de la jeunesse — 163088 2016 QCCQ 7376 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004914-159 DATE : 15 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2014 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 16 septembre 2015 à l’égard de l’enfant, X. [ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une durée de six (6) mois accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les avocats de la mère et de l’enfant font valoir au Tribunal qu’il y a lieu de confier l’enfant à la famille d’accueil de madame
B qui est en fait la famille d’accueil choisie par la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] Depuis qu’il est âgé de six (6) semaines, X vit dans le milieu de madame B. [ 6 ] Actuellement, la Directrice, sans conclure de façon définitive, constate qu’un retour chez la mère n’est pas possible. [ 7 ] Elle doit donc envisager, au terme de la présente ordonnance, un projet de vie alternatif pour l’enfant. [ 8 ] À l’automne 2015, la situation devient tendue entre madame B et la Directrice. Madame B de même que la mère et la grand- mère initient des démarches légales. [ 9 ] Le 13 janvier 2016, une rencontre a lieu entre madame B et la Directrice.
Selon cette dernière, madame B « baisse progressivement ses défenses ». Elle est prête à changer et désire s’améliorer afin que X demeure avec elle. [ 10 ] Cette ouverture de madame B s’est maintenue jusqu’à ce jour. [ 11 ] De son côté, la mère habite maintenant à Ville A. C’est à peine si la moitié des visites avec sa fille se réalisent. [ 12 ] Il faut préciser qu’actuellement, la mère est tributaire de la disponibilité de la grand-mère qui assure l’essentiel du transport dans le cadre des visites.
À ce qui précède s’ajoute un contexte financier difficile. [ 13 ] La mère accepte la proposition de la Directrice d’espacer ses contacts aux deux (2) semaines et de réévaluer la situation à la mi- mai. Elle entend désormais prendre l’autobus de Ville A jusqu’à Ville B incluant les transferts requis. [ 14 ] La mère démontre des lacunes dans ses compétences parentales, mais sa collaboration avec l’éducatrice de milieu, service qu’elle veut maintenir, est acquise.
Elle a toujours besoin d’assistance durant les visites et X a besoin de la présence de la Directrice afin d’être réassuré, le tout justifiant le maintien de la supervision. [ 15 ] La Directrice met en doute la transparence de la grand-mère qui lui a caché recevoir X la fin de semaine. Elle s’interroge également sur ses compétences. [ 16 ] X est actuellement âgé de seize (16) mois. Il n’a pas de problème de santé sérieux. Il est actuellement référé en orthophonie puisqu’il présente un retard de langage. [ 17 ] En visite supervisée, il est peu expressif en présence de sa mère.
Chez madame B, X est souriant, énergique et il cherche à interagir avec l’adulte. [ 18 ] La mère vit toujours de l’instabilité. Devant le Tribunal, elle affirme qu’elle a mis fin à sa relation avec son ex-conjointe, madame C. Elle demeure envahie par sa situation personnelle et démontre de la vulnérabilité. [ 19 ] La mère a encore beaucoup d’acquis à faire. Elle présente de nombreuses difficultés au niveau de ses compétences.
Analyse [ 20 ] X démontre toujours un grand malaise en présence de sa mère, lequel est le résultat de ses expériences traumatisantes vécues lors de ses premières semaines de vie. [ 21 ] De son côté, la mère affiche toujours d’importantes difficultés personnelles lesquelles entravent sa capacité à assumer ses responsabilités parentales. [ 22 ] Madame B fait preuve d’ouverture et de collaboration. Elle répond aux différents besoins de l’enfant qui a développé un lien affectif avec elle.
La Directrice devra maintenant se poser la question à savoir s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, dans une perspective de continuité et de stabilité, que X soit maintenu dans son milieu actuel après avoir conclu qu’un retour chez sa mère n’est pas possible. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 16 septembre 2015; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice;
[ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec madame C; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 33 ] ORDONNE que soient maintenus les services de l’éducateur de milieu auprès de la mère; [ 34 ] PREND ACTE qu’un projet de vie pour l’enfant sera élaboré; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Kathleen O’Meara Procureure de la mère Date d’audience : 15 mars 2016
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