2018 QCCQ 9186, 2018 QCCQ 9186
Opinion
Kennedy c. Bernier & Crépeau ltée 2018 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700099-188 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Karl Kennedy Demandeur c.
Bernier & Crépeau Ltée Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Karl Kennedy réclame de Bernier & Crépeau Ltée la somme de 870,59 $. Il prétend que la voiture qu’il achète du défendeur est défectueuse. [ 2 ] À l’audience, il n’y a aucun représentant de Bernier & Crépeau. [ 3 ] Le demandeur a droit à sa réclamation. Il s’agit d’un véhicule de marque Toyota Rav4 2011 ayant 116 541 kilomètres au compteur, payé 22 082,01 $.
Il n’est pas normal que l’arbre de transmission de la voiture doit être remplacé. Il s’agit d’un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . Les déclarations pour valoir témoignage de messieurs Isidore Dupont et François Nadeau sont claires quant à la défaillance de la pièce à changer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] CONDAMNE le défendeur, Bernier & Crépeau Ltée, à verser au demandeur, monsieur Karl Kennedy, une somme de 870,59 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er décembre 2017, date de la mise en demeure. [ 6 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais d’envoi de la mise en demeure. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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