2017 QCCQ 2963, 2017 QCCQ 2963
Opinion
Protection de la jeunesse — 171040 2017 QCCQ 2963 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-014562-177, 200-41-014563-175, 200-41-014564-173 200-41-014565-170 DATE : 16 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, né le […] 2010 Y, né le […] 2009 Z, né le […] 2012 A , né le […] 2014 Enfants -et- B Mère -et- C Père de X et Y D Père de A et Z JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] A et Z, âgés respectivement de 2 et 4 ans habitent avec leurs parents. La mère a également la garde de deux autres enfants, X, 6 ans et Y, 7 ans.
Le 6 janvier dernier, une reprise de contacts a lieu entre les enfants et leur père avec qui ils n’avaient plus de contacts depuis les quatre dernières années. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour plusieurs motifs.
Notamment, des lacunes sont constatées par l’intervenante dans le milieu familial (état du logement, manque de surveillance, besoins d’hygiène, attitude parentale et tolérance de comportements inappropriés de la mère) De plus, la DPJ soutient que les problèmes de santé mentale de la mère et de toxicomanie de monsieur D entraînent un risque sérieux de négligence pour les enfants. [ 3 ] Ce jour, l’audition des demandes en protection est remise au 18 juillet 2017. Les parties conviennent de mesures intérimaires d’ici là. Elles reconnaissent le motif de compromission en lien avec l’état de santé mentale de la mère.
Les autres motifs sont contestés par la mère et monsieur D.
[ 4 ] Vu l’impossibilité de procéder à l’audition des demandes et considérant la situation des enfants, le Tribunal estime qu’il est nécessaire, pour leur sécurité et leur développement, de rendre la présente ordonnance, durant l’instance. [ 5 ] En effet, la mère admet avoir fait une dépression en début d’année 2016. À ce moment, elle se voit prescrire une médication qu’elle cesse toutefois de prendre, sans avis d’un médecin.
Malgré plusieurs recommandations à cet effet, elle n’a pas de suivi médical en lien avec ses problèmes de santé mentale.
Elle s’engage aujourd’hui à bénéficier d’un tel suivi et à prendre la médication qui lui sera prescrite, le cas échéant. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures intérimaires proposées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y ainsi que de Z et A sont compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes, pour valoir jusqu’au 18 juillet 2017 : - QUE A et Z soient confiés à leurs grands-parents paternels, madame E et monsieur F; - QUE les contacts entre A, Z et leurs parents aient lieu selon entente entre l’intervenante sociale et le parent concerné et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) journée par semaine ; - QUE X et Y soient maintenus en milieu familial maternel; - QUE les contacts entre X, Y et leur père s’exercent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE A et Z fréquentent la garderie à temps plein; - QUE X et Y fréquentent l’école de façon assidue (aucuns retards ou absences); - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état soit quant à : ▪ X : pour son problème d’énurésie et bilan/suivi médical (rendez-vous médical de routine) ▪ Y : bilan/suivi médical (rendez-vous médical de routine) ▪ A : pour ses yeux et bilan/médical (rendez-vous médical de routine) ▪ Z : bilan/médical (rendez-vous médical de routine); [ 10 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec ses problèmes de santé mentale en bénéficiant d’un suivi médical incluant la prise de la médication prescrite; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à bénéficier d’un suivi médical et à prendre la médication qui lui est prescrite; - QUE la mère ne laisse jamais les enfants seuls, notamment qu’elle se lève le matin et qu’elle soit présente au retour des classes; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à être disponible pour les enfants et à ne jamais les laisser seuls, notamment en se levant le matin et en étant présente au retour des classes; - QUE la mère assure un suivi scolaire ; - QUE monsieur D prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d’un suivi en lien avec son problème de toxicomanie; - PREND ACTE de l’engagement de monsieur D à participer de façon assidue à un suivi en toxicomanie; - QUE monsieur D se soumette à des tests de dépistage de drogues sur demande, lorsque requis par l’intervenante sociale et qu’il informe l’intervenante sociale de sa réelle consommation; - PREND ACTE du consentement de monsieur D à effectuer des tests de dépistage de drogues sur demande, lorsque requis par l’intervenante sociale et à l’informer de sa réelle consommation; - QUE monsieur D soit totalement sobre et s’abstienne de consommer des drogues en tout temps lorsqu’il est en présence des enfants;
- PREND ACTE de l’engagement de monsieur D à être totalement sobre et à s’abstenir de consommer des drogues en tout temps lorsqu’il est en présence des enfants; - QUE la mère et monsieur D prennent les mesures nécessaires afin de sécuriser la résidence; - PREND ACTE de l’engagement de la mère et de monsieur D à prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser la résidence; - QUE la mère et monsieur D participent au suivi avec l’éducateur ; - QUE la mère et monsieur D autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 18 juillet 2017, à 9 h 30, salle 2.45 (journée); [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Mathieu Camirand pour la mère (casier 32) Me Denis Richard pour monsieur C (casier 135) Me Florence B. Cossette pour monsieur D (casier 40) Date d’audience : 2017-03-16 /hp
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