2010 QCCQ 12807, 2010 QCCQ 12807
Opinion
Protection de la jeunesse — 101260 2010 QCCQ 12807 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009254-095 DATE : Le 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 novembre 2009, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X.
L'enfant est, suivant cette ordonnance, maintenue environ un mois chez sa grand-mère maternelle avant d'être confiée à ses père et mère à compter du 23 décembre 2009. [ 2 ] Les mesures d'encadrement et de soutien auprès de la famille sont ordonnées pour une période d'une année. [ 3 ] La violence verbale au sein du couple, la consommation importante de stupéfiants de la part du père et surtout le manque flagrant d'honnêteté de la part des deux parents sont les motifs principaux pour lesquels une ordonnance de protection est ainsi prononcée. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande la révision des mesures de protection afin, qu'à
titre intérimaire, l'enfant soit confiée à sa mère, que le père ait des courts accès à l'enfant et que père et mère participent au programme A offert par [l’organisme A]. [ 5 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés à la mi-février. Le 3 mars dernier, X fut confiée, à
titre provisoire, à son parrain et à la conjointe de celui-ci. [ 6 ] La preuve présentée permet au Tribunal de conclure que ces deux parents sont d'une grande malhonnêteté, qu'ils ont menti lorsqu'il fut nécessaire de le faire afin de préserver leurs propres intérêts en tant que couple, notamment. Ils ont caché de l'infor-mation à la directrice de la protection de la jeunesse, au Tribunal et leurs témoignages, ce jour, sont encore loin de convaincre le Tribunal qu'ils disent maintenant la vérité. [ 7 ] Lorsqu'ils étaient en couple, ils donnaient très peu d'informations au sujet de l'autre parent, mais depuis la rupture, chacun discrédite l'autre, le dénigre.
[ 8 ] La violence de l'autre parent, sa consommation sont les éléments principaux qui ressortent de leurs allégations. Chose certaine, le Tribunal considère que père et mère ont tous deux un sérieux problème de consommation. Les aveux du père à ce sujet, les tests de dépistage de la mère, les sommes consacrées à cette consommation amènent le Tribunal à conclure, dans le sens d'une consommation problématique chez ces deux jeunes parents. [ 9 ] Les résultats des tests de dépistage chez la mère confirment que celle-ci est en processus de diminution, pour ce qui est du père, seul son témoignage va en ce sens.
Les tests que le père mentionne avoir fourni ne sont, pour l'instant, point accessibles. [ 10 ] Pour le reste, ce que chacun mentionne au sujet de l'autre apparaît fort peu crédible. Le père est peu motivé à changer, à s'investir dans un processus visant à diminuer sa consommation. Il quittera, notamment, avant la fin de l'audition.
La mère apparaît de son côté être prête à s'investir dans un processus d'aide relativement à sa consommation, mais pour des motifs qui sont plutôt superficiels. [ 11 ] Le Tribunal voit difficilement, selon la preuve, en quoi un parent devrait être privilégié au détriment de l'autre parent. Ils avaient convenu, lors de la rupture, dans le sens d'une garde partagée et le Tribunal estime que cette orientation est toujours à privilégier. [ 12 ] Chacun a ses forces et faiblesses.
Tous deux ont une histoire de consommation, ont manqué d'honnêteté, mais tous deux ont, malgré cela et assez étonnamment, démontré de bonnes compétences parentale. L'attachement semble bien établi également et l'enfant se développe très bien, suivant la preuve. [ 13 ] Dans le rapport de suivi en externe, il est fait mention: «Les résultats témoignent d'un bon développement dans les quatre sphères observées, soit cognitive et langagière, moteur et socioaffectif.
Les pourcentages obtenus sont tous dans la zone de confort, et ce, à des niveaux élevés.» [ 14 ] Chacun a été capable de reconnaître à un certain moment que l'autre parent est un bon parent. [ 15 ] L'éducatrice, qui est intervenue activement dans ce milieu, n'a pas perçu chez les parents, lors de ses visites, de comportements altérés, de façon particulière, par l'effet de la drogue. Elle reconnaît à tous deux des habiletés parentales. [ 16 ]
Malgré les allégations de chacun au sujet de l'autre parent, chacun a, à sa façon, contribué à ce que X se développe malgré tout sainement.
Ils sont, suivant la preuve, capables de continuer à faire évoluer cette enfant qui, comme le soulevait le procureur de X, doit être fort probablement résiliente. [ 17 ] X doit donc, suivant l'appréciation du Tribunal et la preuve prépondérante, être confiée dès maintenant à ses père et mère en alternance, en temps égal une semaine/une semaine. [ 18 ] Quant à la participation au programme Jeunes-parents offert par [l’organisme A], le Tribunal estime avoir des consentements de la part des deux parents, mais con-sentements pour le moment fort superficiels.
Le Tribunal estime, en ce sens, qu'un délai d'un minimum de trente jours et d'un maximum de soixante jours devrait être fixé afin de voir l'investissement véritable que les père et mère auront vis-à-vis ce programme. [ 19 ] Conclure pour une plus longue période serait, suivant la preuve présentée, hasardeux, risqué pour l'enfant quant à son intérêt, ses besoins et le respect de ses droits. [ 20 ] Les procureurs des parties seront donc convoqués afin que le dossier soit suivi, réévalué dans un délai de trente à soixante jours.
Ce délai permettra au Tribunal de constater, selon le cas, la reconnaissance véritable que chaque parent aura face à sa consommation, l'investissement que chaque parent aura dans le cadre du programme de [l’organisme A] et les capacités que chacun pourra démontrer de diminuer et de cesser sa consommation, cela devant être confirmé par des tests de dépistage. [ 21 ] Conclure pour une plus longue période serait, suivant la preuve, prématuré.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période minimale de trente (30) jours et maximale de soixante (60) jours: - Que l'enfant soit confié en alternance à ses père et mère à raison d'une (1) semaine dans chaque milieu de vie; - Que le transfert de l'enfant se déroule dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents ne laissent jamais l'enfant seule avec le grand-père maternel, la grand-mère paternelle et les colocataires de la grand-mère paternelle; - Que les parents participent activement au programme Jeunes-parents offert par [l’organisme A]; - Que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle ainsi qu'avec son parrain, monsieur C, soient favorisés; - Que l'enfant fréquente un milieu de garde à temps complet;
[ 24 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 25 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 26 ] CONVOQUE les procureurs au dossier afin de fixer une date pour la suite de l'enquête. [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Mélissa Leblanc, pour la mère Me Denis Richard, pour le père /jb Date d’audience : 2010-04-23
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