2014 QCCQ 9271, 2014 QCCQ 9271
Opinion
Plomberie Évolution inc. c. Direct Électrique inc. 2014 QCCQ 9271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-191976-128 DATE : Le 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE ÉVOLUTION INC. Demanderesse c. DIRECT ÉLECTRIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Plomberie Évolution inc. (« Plomberie Évolution ») est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la plomberie. [ 2 ] Plomberie Évolution allègue qu'au mois de novembre 2011, la défenderesse, Direct Électrique inc. (« Direct Électrique ») retient les services de Plomberie Évolution afin d'exécuter en urgence des travaux de plomberie à l'immeuble du 8100, rue Joubert, à Saint-Léonard. [ 3 ] Plomberie Évolution a été payée en partie.
Elle réclame à Direct Électrique le solde de 6 153,56 $ qui lui serait toujours dû. [ 4 ] Direct Électrique refuse de payer au motif que les parties auraient convenu d'un tarif forfaitaire de 5 500 $. [ 5 ] Direct Électrique allègue également que le service et les matériaux n'ont pas été fournis puisque Plomberie Évolution aurait omis d'installer un clapet antirefoulement et qu'il en coûterait 3 150 $ pour corriger la situation. [ 6 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Direct Électrique demande au Tribunal d'opérer compensation afin de réduire le solde dû de 6 153,56 $ à 2 400 $, réclamant par ailleurs des dommages-intérêts de 15 000 $ soit 5 000 $ pour abus de procédures et 10 000 $ pour stress et inconvénients. [ 7 ] Plomberie Évolution amende sa requête introductive d'instance et réclame des dommages-intérêts de 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 11 180,45 $ d'honoraires extra judiciaires en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile du Québec [1] (« C.p.C. ») Contexte [ 8 ] Il y a lieu de décrire les différentes étapes de ce dossier qui s'est complexifié en cour d'audience. [ 9 ] Le procès, originalement fixé au 4 octobre 2012 a été remis à la demande de la défenderesse Direct Électrique pour lui permettre d'obtenir un rapport d'expert.
Le procès a été fixé au 21 décembre 2012. [ 10 ] Plomberie Évolution disposait de 15 jours après la production du rapport d'expert de Direct Électrique pour produire le sien. [ 11 ] Direct Électrique produit le rapport de Plomberie Copa inc. (« Plomberie Copa ») qui décrit que : "After noticing that a backwater valve protecting the bathroom in the basement was not installed we have made a submission in order to correct the situation. 1- Camera inspection with detector is needed to locate the best place to install this backwater valve;
2- Break ciment in order to access the underground pipe and then repour the ciment; 3- Furnish and install the backwater valve;" [ 12 ] Le 11 décembre 2012, Plomberie Évolution produit une requête introductive d'instance amendée pour réclamer 4 000 $ additionnels pour troubles et inconvénients. [ 13 ] Elle allègue, entre autres, qu'alors que le Tribunal avait ordonné que Plomberie Évolution produise une contre-expertise 15 jours après la production du rapport de Direct Électrique, que cette dernière aurait refusé l'accès à sa propriété avec le résultat que Plomberie Évolution n'a pu faire un test à la caméra avant le procès du 21 décembre 2012. [ 14 ] La veille du procès, soit le 20 décembre 2012, Direct Électrique produit une défense demande reconventionnelle de 90 paragraphes contestant les reproches formulés par Plomberie Évolution et précisant qu'elle ne s'oppose pas à l'inspection des lieux, mais à la condition que « seulement un représentant de Plomberie Évolution n'ayant pas eu d'altercation avec M.
David Murray (« M. Murray ») soit présent lors de la visite des lieux. » [ 15 ] Direct Électrique ajoute de plus que les parties s'étaient entendues verbalement pour que tous les travaux de plomberie soient complétés pour la somme totale de 5 500 $, et que Direct Électrique aurait versé une avance de 2 500 $. [ 16 ] Direct Électrique ajoute que son président M. Murray aurait été intimidé par Plomberie Évolution qui voulait se faire payer.
Direct Électrique allègue avoir contacté les policiers à au moins deux reprises. [ 17 ] Direct Électrique conteste la méthode et le montant de facturation de Plomberie Évolution. [ 18 ] Direct Électrique allègue qu'elle a soulevé, dès le 28 mars 2012 ( D-11 ) que les travaux de plomberie n'étaient pas conformes.
Elle réfère à D-11 où l'avocat Jamie Benizri indique : « À cet effet, notre client nous avise qu'il procède actuellement à l'analyse des travaux effectués par votre client et sera en mesure de nous faire part de sa position, et ce, avant la semaine prochaine. » [ 19 ] Direct Électrique allègue que sept mois plus tard, soit le 4 octobre 2012 : « Copa presented himself at the residence at the request of Direct in view of conducting once and for all an analysis of the plumbing issues experienced thereat ( D-12 ) who would have noted that there was no backwater valve protecting the basement bathroom. » [ 20 ] Selon l'évaluation de Plomberie Copa, les travaux de réparations coûteraient 2 874,38 $ ( D-13 ). [ 21 ] Direct Électrique produit également un rapport de visite effectuée jeudi, le 13 décembre 2012 par M.
Giancarlo Panetta (« M. Panetta ») qui dit avoir fait un test à la caméra dans le conduit de drainage au sous-sol qui conclut à l'absence d'un clapet et évalue le coût approximatif des réparations à 3 150 $. [ 22 ] En demande reconventionnelle, Direct Électrique allègue avoir été harcelé par Plomberie Évolution ajoutant : « 69. In any event, Direct Électrique never directly or indirectly permanently refused Plomberie Evolution's access to the Residence but simply wished to ensure that meeting were regularly coordinated between their attorneys. 75.
At no time during the abridged timetable ordered by this honourable court at the last hearing and until the time of thus presents did Plomberie Evolution seek to petition this honourable court to seek an injunction or special permission to investigate the Residence. 85. That in reliance of the verbal agreement between the parties Direct Électrique is justified in requesting that this honourable court:
a) reduce the amount of the invoices to $5,500 ;
b) effect compensation considering that it would cost $3,000 to perform the corrective works and the absence of clapet ;
c) to condemn Plomberie Evolution to pay to Direct Électrique $15,000 detailed as follows:
a) abuse of procedure $ 5,000
b) pain, stress and inconveniences $10,000 » [ 23 ] L'audience eut lieu tel que prévu le 21 décembre 2012, mais elle n'a pu être terminée. Elle fût continuée au 4 décembre 2013 après de nombreuses tentatives pour trouver une date.
La Cour invite alors Direct Électrique à donner accès aux lieux pour que Plomberie Évolution effectue un test à la caméra, ce qu'elle n'avait pu faire à date. [ 24 ] Le 26 novembre 2013, Direct Électrique présente une requête pour remise du procès fixé au 4 décembre 2013. [ 25 ] Elle allègue que la visite de l'immeuble eut lieu le 22 janvier 2013, mais que c'est seulement neuf mois plus tard, soit le 14 novembre 2013, que Plomberie Évolution a produit une requête ré-amendée et des pièces additionnelles ( P-11A ) (photo additionnelle), P-15 (vidéo de Drainage Québécois du 22 janvier 2013).
Elle réclame en plus du solde contractuel déjà réclamé les sommes suivantes : ➢ 10 000,00 $ de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients ; ➢ 11 180,45 $ en vertu de l'article 54.1 C.p.C. , soit les honoraires judiciaires et extra judiciaires ;
[ 26 ] Direct Électrique demande la permission d'obtenir une contre-expertise ajoutant qu'elle a tout intérêt d'évaluer toute preuve entourant les allégations diffamatoires à son égard suite aux nouveaux allégués de la requête ré amendée de Plomberie Évolution qui se lisent comme suit (paragraphes 40 à 49) : 43. Le couvercle en plomb normalement scellé jusqu'à l'installation des appareils de salle de bain (de Plomberie Évolution) avait été enlevé avant la visite du 22 janvier 2013. 44.
Il aurait été constaté que des réparations auraient été effectuées à l'intérieur du tuyau à l'endroit où devait se situer le clapet antiretour (vidéo P-15 ). 45.
Le ciment du plancher au-dessus de la cheminée contenant le clapet antiretour était encore humide. [ 27 ] Autrement dit, Plomberie Évolution allègue que Direct Électrique aurait brisé le plancher pour enlever le clapet antiretour juste avant l'inspection à la caméra du 21 janvier 2013 effectuée par l'expert de Plomberie Évolution. [ 28 ] Le présent Tribunal a refusé la demande de remise et l'audience s'est donc poursuivie le 4 décembre 2013. [ 29 ] Le représentant de Direct Électrique, M.
Murray a accepté, lors de l'audience du 21 décembre 2012, de payer les frais de Drainage Québécois de 339,18 $ ( P-18 en liasse ). Les faits [ 30 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 31 ] Les services de Plomberie Évolution ont été retenus par Direct Électrique pour vérifier les drains existants et installer la tuyauterie du plancher chauffant avant de procéder au coulage du béton. [ 32 ] Il s'agit d'une maison résidentielle en construction chauffée à l'eau chaude.
Le circuit du plancher chauffant est constitué de 2 500 pieds de tuyaux installés en serpentin sous la dalle de béton du plancher, tel qu'illustré à P-11A [2] : [ 33 ] Selon le président et propriétaire unique de Plomberie Évolution, M. Yvon Lamirand (« M. Lamirand »), il aurait été convenu que Plomberie Évolution achèterait le matériel et que la main-d'œuvre serait payée selon un tarif horaire. [ 34 ] M. Lamirand aurait indiqué à M. Murray qu'il prévoyait pour le plancher seulement des coûts de 2 500 $ de tuyaux plus environ 10 heures de temps à 121 $/heure pour deux plombiers. [ 35 ] Par ailleurs, M.
Lamirand ajoute qu'il a corrigé les drains sous terre avant de procéder à l'installation du plancher. Il a alors facturé pour le drainage 4 851 $ et a été payé 2 500 $ par Direct Électrique lorsque M. Lamirand a demandé à M. Murray une avance avant de continuer les travaux. [ 36 ] Selon M. Lamirand, M. Murray lui aurait donné instruction de tout arracher l'ancienne tuyauterie, ce qu'il fit, et il remplaça les anciens drains par des tuyaux ABS que Plomberie Évolution a fournis. [ 37 ] Les travaux ont été faits fin novembre début décembre 2011. M.
Lamirand produit plusieurs documents sous P-3 où il est indiqué : ➢ 28-29 novembre 2011 (pour faire le drainage) 4 851,00 $ ➢ 30 novembre 2011 : (2 hommes à 10 heures pour le plancher chauffant) 1 210,00 $ ➢ 2,500 pieds carrés de tuyaux 1 950,00 $ ➢ attache de nylon, etc. 135,00 $ ➢ Total : 3 801,94 $ Incluant les taxes [ 38 ] M. Lamirand produit quatre photos ( P-10 ) de tuyauterie qu'il a installée et il explique qu'à l'intérieur du regard d'égout, sous le couvercle, se trouve le clapet antiretour. [ 39 ] M.
Lamirand explique que le clapet est intégré à la tuyauterie et est assemblé lors de l'achat. [ 40 ] Quand M. Lamirand quitte le chantier, tout était prêt pour couler le béton par-dessus les serpentins, ce qui fût fait par M. Murray et ses propres employés. [ 41 ] Le 30 janvier 2012, Plomberie Évolution soumet un état de compte de 6 153,56 $ basé sur les factures détaillées à P-3 en liasse : #6314 4 851,62 $ - 2 500,00 $ (acompte pour l'installation de drain sous terre) 2 351,62 $
#6321 3 801,94 $ (installation des tuyaux de plancher) Total : 6 153,56 $ [ 42 ] Concernant les factures produites, M. Lamirand explique que la facture #6314 ( P-3 ) a été rédigée après les travaux et acceptée par M. Murray qui l'a signée le 29 novembre 2011. Par ailleurs, le prix total n'apparaissait pas à ce moment. C'est que M. Lamirand remet sa facture à sa secrétaire qui ajoute les montants et dactylographie le tout. C'est ce document finalisé qui est produit. [ 43 ] Les prix sont ceux du guide « All Pricer » qui établit les prix de vente suggérés au détail. M.
Lamirand a un camion rempli de matériel « J'achète en gros volume pour être sûr de ne pas en manquer. J'ai comme un inventaire dans mon camion. » [ 44 ] Direct Électrique ne conteste pas le prix des matériaux, mais elle n'admet pas que toutes les pièces d'équipement auraient été installées ajoutant que de toute façon, Plomberie Évolution aurait conclu un contrat à forfait, qui était de 5 500 $ tout inclus. [ 45 ] Quant à la facture 6321, datée du 30 novembre 2011, M. Murray l'a signée cette même date.
Il n'y a pas non plus de montant total, mais l'équipement installé ainsi que les heures travaillées sont décrites. [ 46 ] Les taux horaires de référence ( P-7 ) sont de 85,94 $ pour un tuyauteur accrédité (M. Lamirand) et d'environ 60 $/heure pour un apprenti tuyauteur de troisième année. Le fils de M. Lamirand a travaillé avec ce dernier et il est apprenti. [ 47 ] M. Lamirand témoigne qu'il a été incapable de rejoindre M. Murray pendant environ deux, trois mois. [ 48 ] Lorsque M. Lamirand se rend chez M. Murray quelques mois plus tard, il remarque que les portes sont grandes ouvertes.
Il demande l'assistance policière. En défense, M. Murray allègue que M. Lamirand cherche à l'intimider. [ 49 ] Au mois de mai 2012, M. Lamirand retourne chez M. Murray pour se faire payer. M. Murray appelle les policiers qui l'enjoignent de quitter les lieux. Aucune plainte n'est portée contre lui. [ 50 ] M. Lamirand n'entend pas parler de Direct Électrique. Il intente les procédures en recouvrement et, le 7 juin 2012, le dossier est fixé pour procès au 4 octobre 2012, date à laquelle une remise est demandée parce que le plombier M.
Panetta de Plomberie Copa aurait remarqué l'absence d'un clapet, tel qu'il le confirme dans une lettre du 4 octobre 2012. [ 51 ] Le 9 novembre 2012, M. Lamirand communique avec un représentant de Direct Électrique parce qu'il avait retenu les services d'un plombier qui était disponible pour introduire une caméra dans la tuyauterie. M. Lamirand ne peut concevoir qu'il n'y pas de clapet et il veut vérifier le travail qu'il a fait. Un rendez-vous est fixé à 16 heures, mais personne ne s'est présenté. M. Lamirand n'a donc pas eu accès à la tuyauterie. [ 52 ] Le 26 novembre 2012, une nouvelle rencontre est fixée. M.
Lamirand montre à M. Murray une photo sur laquelle apparaît le regard d'égout sous le plancher. M. Murray aurait répondu que la photo n'était pas prise chez lui. [ 53 ] Lors de la visite de M. Lamirand, tout le plancher est recouvert de béton, même le regard d'égout, lequel aurait dû dépasser du plancher de béton. [ 54 ] M. Lamirand tente d'identifier un bruit creux avec son marteau pour localiser le regard d'égout, mais sans succès. Il prend arrangement pour que 45 minutes plus tard un employé soit sur place avec une caméra. M. Murray refuse.
Il demande que le rendez-vous soit pris par l'entremise des avocats respectifs. [ 55 ] Plomberie Copa qui a produit la lettre du 4 octobre 2012 ne réfère pas à un film vidéo de la tuyauterie. [ 56 ] Selon M. Lamirand, deux clapets antiretour ont été installés, un pour la salle de bain et l'autre pour le bassin de drain français. Or, le procureur de Direct Électrique fait ressortir en contre-interrogatoire que M. Lamirand n'en a facturé qu'un seul. Il s'agirait d'un oubli sur la facture. Il aurait dû en facturer deux. [ 57 ] M. Lamirand est convaincu avoir installé un clapet antiretour dans la salle de bain.
Il réfère à sa photo P-10 qui montre la tuyauterie avant le coulage du béton. « M. Murray avec ses hommes a tout recouvert. Ils étaient là les clapets ». [ 58 ] Lors de la reprise de l'audience, M. Lamirand produit une autre photo P-11A sur laquelle on identifie dans le coin arrière gauche du plancher l'accès au clapet, c'est-à-dire, un tuyau de six pouces environ qui dépasse du sol, lequel n'est plus visible sur les photos prises après le coulage du béton. [ 59 ] Donc, pour M. Lamirand, ce bout de tuyau a pu être enlevé avant de couler le béton.
Quant au clapet, « comme il est intégré dans le tuyau sous le plancher, c'est impossible de l'accrocher au passage » . [ 60 ] M. Jean-François Lamirand (« Jean-François [3] »), fils de M. Lamirand, témoigne qu'il a installé les drains et la tuyauterie du plancher chauffant avec son père ainsi qu'avec Alex, un de ses amis. [ 61 ] Selon Jean-François, le drain du domicile de M. Murray n'était pas conforme.
« Mais on a tout recommencé. » [ 62 ] Jean-François témoigne qu'ils ont installé deux clapets, dont un au niveau de la salle de bain comme le démontre la photo P-10 . [ 63 ] Jean-François explique que si des photos sont prises avant que le béton ne soit coulé c'est que son père se protège. « Si on doit creuser, on sait où sans endommager les serpentins de planchers chauffants. » [ 64 ] C'est Jean-François qui a pris les photos avec son téléphone cellulaire au fur et à mesure de la progression des travaux. Les photos sont en ordre sur son ordinateur. Il sait qu'il s'agit de ce projet.
En plus, il reconnaît son travail. C'est lui qui l'a fait.
[ 65 ] Lors de la visite du 26 novembre 2012, Jean-François constate que le plancher de béton était fait. « On voulait voir notre retour (tuyau). Il n'était pas là. En prenant un marteau, on peut entendre un bruit plus sourd, mais M. Murray nous en a empêchés. » Il confirme le témoignage de son père qu'un technicien peut se présenter 45 minutes plus tard pour visionner la tuyauterie, mais M. Murray refuse. [ 66 ] M. Murray témoigne que M. Lamirand a évalué à 5 500 $ tout le travail à faire incluant : - changer la tuyauterie pour de l’ABS ; - déplacer la cuve de toilette ; - faire le plancher chauffant. [ 67 ] M.
Murray aurait insisté auprès de M. Lamirand lorsqu'ils ont discuté du prix pour que les drains et la plomberie soient bien faits : « I want to have the plumbing done properly. It was important to me. » [ 68 ] Ainsi, lorsque M. Lamirand lui a dit qu'il ferait le travail pour 5 500 $, il lui donna le contrat. [ 69 ] Selon M. Murray, M. Lamirand « did the rough plumbing. He removed not all the piping but a good portion of it – he changed the main drain. » [ 70 ] Le deuxième jour, M. Lamirand lui a demandé un dépôt pour le matériel fourni. « You said around $5,500. I will give you $2,500. » [ 71 ] M.
Murray témoigne avoir signé une facture, laquelle n'indique pas de total, mais il ajoute par ailleurs qu'il ne reconnaît pas sa signature. [ 72 ] Lorsque M. Lamirand lui transmet la facture dactylographiée, il est surpris de constater que le total indiqué est d'environ 9 000 $ : « I capped it at $5,500. » « It doesn't work like this. He wanted to have the full amount. I made him an offer. Every single morning he called me. I had a lot going on in my life. » [ 73 ] M.
Murray témoigne qu'il a retenu les services de Plomberie Copa pour finir le travail de plomberie dans sa maison et le plombier Panetta aurait remarqué qu'il n'y avait pas de clapet. [ 74 ] Selon M. Murray, M. Panetta aurait versé de l'eau dans le drain « to show me there was no clapet. » [ 75 ] Lors des visites de M. Lamirand, M. Murray n'aimait pas l'attitude de ce dernier qu'il trouve trop insistant, trop envahissant. [ 76 ] Le 9 novembre 2012, M. Murray aurait avisé M. Lamirand, une heure et demie d'avance, qu'il reportait la rencontre. [ 77 ] Le 26 novembre 2012, M.
Lamirand n'a pas trouvé l'endroit où creuser pour trouver le clapet. Il aurait demandé à M. Murray d'attendre 45 minutes, le temps qu'un plombier habilité à faire le test à la caméra se présente. C'est parce que le plombier de M. Murray ne pouvait attendre que ce dernier préfère reporter le rendez-vous. [ 78 ] M. Murray témoigne que la tuyauterie aurait été visionnée par M. Panetta et qu'il n'y avait pas de clapet. Il n'y a pas de film du visionnement qui aurait été fait en mai 2012. [ 79 ] C'est en mai 2012 que le plombier réalise qu'il n'y a pas de tuyau d'accès au clapet. À ce moment, M.
Murray est plutôt préoccupé par la finition de sa propriété. L'absence d'accès n'est pas sa priorité. [ 80 ] M. Murray aurait offert de payer Plomberie Évolution la somme de 3 000 $ puisque l'entente était 5 500 $, ce que Plomberie Évolution aurait refusé catégoriquement. [ 81 ] M. William Miller (« M. Miller »), charpentier, témoigne qu'il aurait entendu M. Murray et M. Lamirand convenir d'un coût total de 5 500 $. Il travaillait ailleurs dans la maison. Il n'a pas parlé avec M. Murray pour savoir ce qu'incluait le montant de 5 500 $. [ 82 ] M.
Panetta témoigne qu'il finalisait la salle de bain du sous-sol et se rend compte qu'il n'y a pas de clapet : « It is supposed to be visible. We're supposed to have a sleeve, a chimney on top of clapet with a screwed cover. » [ 83 ] M. Panetta ajoute qu'il peut arriver que le regard d'égout soit recouvert de ciment, mais normalement, il aurait dû trouver l'accès au clapet en frappant avec un marteau, mais « It was solid ciment. » [ 84 ] Ainsi, le 4 octobre 2012, M. Panetta rédige le rapport mentionnant l'absence de clapet et, le 10 novembre 2012, il fit le test à la caméra.
« We passed the camera and we went right through. The clapet should have stopped the camera because it flips. » [ 85 ] M. Murray n'a pas demandé de vidéo. [ 86 ] Pour ajouter un clapet, il faut, selon M. Panetta, briser le ciment, ce qui coûterait 2 874,38 $. [ 87 ] Lors de la visite de M. Lamirand le 26 novembre 2012, M. Panetta était également présent. M. Lamirand lui a montré des photos et il commença à frapper le plancher sans trouver de région creuse :
« According to the picture, the clapet is 2 inches lower than the plancher chauffant – so you should have heard a hollow sound and there was none. » [ 88 ] M. Panetta concède que le repérage au marteau n'est pas toujours fiable. [ 89 ] Lors de la reprise de l'audience le 4 décembre 2013, M. Dominique Bujold (« M. Bujold ») de Drainage Québécois explique qu'il a reçu le mandat de Plomberie Évolution d'inspecter à l'aide d'une caméra vidéo la ligne de toilette pour vérifier s'il y avait un clapet. [ 90 ] Le film vidéo est produit sous P-15 et le rapport écrit du 22 janvier 2013 ( P-16 ). [ 91 ] M.
Bujold est accompagné de M. Patrice Bujold, M. Lamirand et son fils, M. Murray, ainsi qu'un menuisier. M. Bujold a introduit le fil caméra par le tuyau de plomb qui était ouvert à son arrivée. Lorsque la caméra suit le tuyau ABS installé par M. Lamirand, on peut voir des anneaux de métal à l'endroit où le clapet est normalement situé. [ 92 ] M. Bujold constate qu'il n'y a pas de clapet, car s'il y en avait un, et que le fil dépasse le clapet, on ne peut retirer le fil qui est coincé par le clapet : « Ce qu'on voit – c'est des clips et à cet emplacement le ciment n'est pas sec. »
Le ciment était foncé sur 3-4 pieds. » [ 93 ] M. Lamirand a vu l'endroit où le clapet devait se situer parce qu'en levant la membrane collée sur le plancher, il a vu le béton humide. Selon M. Lamirand, M. Murray n'aurait pas apprécié qu'il soulève la membrane et, ce dernier aurait demandé à M. Lamirand de quitter les lieux. [ 94 ] M. Lamirand s'interroge. Pourquoi M. Murray a-t-il installé une membrane sur le plancher si, selon lui, il manque un clapet puisqu'il faudra nécessairement enlever la membrane pour creuser le béton afin d'installer le clapet manquant? [ 95 ] M.
Murray aurait fait installer la membrane la veille de la date prévue pour la visite de M. Lamirand. [ 96 ] Selon M. Lamirand, les anneaux ou « clips de métal » indiquent qu'une
section du tuyau ABS a été coupée et remplacée. Le type d’anneaux utilisé pour raccorder le tuyau (des clips MG) est normalement utilisé pour un tuyau de métal alors qu'il a installé des tuyaux ABS. [ 97 ] Or, M. Lamirand témoigne qu'il ne pose jamais de clips MG sur du tuyau ABS. [ 98 ] M. Lamirand fait remarquer que sur la photo P-10 , il n'y a pas de clip sur le tuyau et sur la photo P-11A , la cheminée du clapet est bien visible. [ 99 ] M. Lamirand suggère que le ciment peut donc effectivement avoir été coulé par-dessus la cheminée qui mène au clapet. [ 100 ] M.
Lamirand réitère qu'il a installé la tuyauterie avec le clapet intégré. [ 101 ] M. Lamirand conclut que Direct Électrique doit lui payer le solde du contrat parce qu'il a fait son travail conformément aux règles de l'art. Le clapet était là. [ 102 ] M. Lamirand ajoute qu'il a consacré plusieurs heures pour tenter de résoudre l'énigme du clapet supposément inexistant. [ 103 ] Aussi, une journée de travail à deux personnes lui rapporte environ 1 000 $.
C'est pour cette raison qu'il réclame un manque à gagner de 4 000 $ pour compenser les nombreuses démarches effectuées ainsi que les divers ennuis et inconvénients. [ 104 ] M. Lamirand réclame également les honoraires extra judiciaires encourus de 11 180,45 $ basé sur l'article 54.1 C.p.C. au motif qu'il y a eu abus de procédure. [ 105 ] Le 13 décembre 2012, M. Carlo Lacombe (« M. Lacombe ») de Plomberie Parenti a visionné le film de Drainage Québécois à la demande de Direct Électrique. Il a vu un ou deux anneaux MG, mais pas de clapet. Lui-même n'a pas fait de vidéo. [ 106 ] M.
Lacombe témoigne que le 20 décembre 2012, soit la veille du procès, il a brisé le plancher de béton ce qui fût compliqué par la présence de la membrane posée sur le plancher. Or, il constate qu'un tuyau de plancher chauffant a été cassé. « On voit de l'eau qui coule » . [ 107 ] Selon M. Lacombe, l'installation de la tuyauterie effectuée par Plomberie Évolution n'est pas adéquate, mais par ailleurs, lors du contre-interrogatoire, lorsqu'on lui montre la photo P-10 , il confirme qu'il s'agit d'un tuyau muni d'un clapet. [ 108 ] M.
Murray explique qu'il a fait installer la membrane parce qu'il doit faire progresser les travaux malgré le problème de clapet. [ 109 ] M. Murray nie catégoriquement avoir enlevé le clapet : « Why would have compromised my house? » [ 110 ] M. Tamas Molnar (« M. Molnar ») témoigne qu'il a installé la membrane en janvier 2013. M. Murray ne l'avait pas avisé de la visite de M. Lamirand : « Murray said I want to put ceramique – can you do it. » [ 111 ] C'était à ce moment quatre jours avant la visite de M. Lamirand et de Drainage Québécois.
Questions en litige [ 112 ] Les parties ont-elles conclu un contrat à forfait ou un contrat à l'heure ? [ 113 ] Direct Électrique a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, que Plomberie Évolution n'a pas installé de clapet ? [ 114 ] Les réclamations en dommages-intérêts pour compenser les ennuis et inconvénients ainsi qu'en vertu de l'article 54.1 C.p.C. réclamées des deux parties sont-elles bien fondées? Discussion et décision [ 115 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages très contradictoires sur cette première question.
Il doit donc choisir la version la plus crédible, c'est-à-dire, celle dont les faits sont les plus précis et concordants. [ 116 ] Les services de Plomberie Évolution ont été retenus pour faire un plancher chauffant à l'eau chaude trois jours avant que la dalle de béton ne soit coulée par Direct Électrique. [ 117 ] Or, la preuve révèle que Plomberie Évolution n'a pas fait que le plancher chauffant. Elle a aussi changé tout le vieux système de drainage par des tuyaux ABS. [ 118 ] Selon M. Lamirand, lorsqu'il indique à M.
Murray qu'il pourrait faire les travaux pour 5 550 $, il référait uniquement à la confection du plancher. Il s'agissait d'une évaluation approximative des matériaux et du temps requis. [ 119 ] Ceci n'incluait pas le coût des travaux pour remplacer le système de drainage désuet sous le plancher. [ 120 ] M. Murray dit le contraire. M. Lamirand aurait fait une offre de service pour 5 550 $ tout compris incluant le remplacement de la tuyauterie sous le plancher. [ 121 ] Le Tribunal est plutôt d'avis que la version de M. Lamirand est la plus plausible. [ 122 ] En effet, d'après la preuve, M.
Lamirand aurait réalisé, après avoir débuté les travaux que le système de drainage avait avantage à être changé, ce dont il informa alors M. Murray qui lui donna instruction d'enlever les drains et de les remplacer, ce qu'il fit. [ 123 ] Il est donc plausible comme M. Lamirand le mentionne que ce n'est qu'une fois les travaux débutés que la nécessité de changer les drains sous le plancher est devenue évidente. [ 124 ] Ainsi, le Tribunal retient que lorsque M. Lamirand a informé M.
Murray d'un coût approximatif de 5 550 $, c'est qu'il ne parlait à ce moment que de l'installation du plancher. [ 125 ] Un des employés de Direct Électrique, M. Miller a témoigné qu'il aurait entendu M. Lamirand informer M. Murray qu'il ferait le travail pour 5 550 $. [ 126 ] Par ailleurs, M. Miller ne peut dire ce qu'incluait ce montant. [ 127 ] Aussi, basé sur le témoignage de M.
Lamirand, le Tribunal est d'avis que Plomberie Évolution a conclu un contrat avec Direct Électrique suivant un tarif horaire plus les coûts des matériaux et qu'elle a démontré que l'ensemble de ses travaux totalise 8 652,94 $, tels que détaillé aux factures P-3 . [ 128 ] Par conséquent, Direct Électrique doit à Plomberie Évolution la somme de 6 153,56 $, déduction faite de l'avance versée au début des travaux de 2 500 $.
Demande reconventionnelle [ 129 ] Direct Électrique a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, que Plomberie Évolution n'a pas installé de clapet ? [ 130 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 131 ] Toute cette histoire de clapet qui a pris des proportions démesurées est plutôt rocambolesque. [ 132 ] Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, tout porte à croire que Plomberie Évolution a installé un drain muni d'un clapet lequel aurait été enlevé entre le 21 décembre 2012 et la visite de Plomberie Évolution chez M.
Murray le 22 janvier 2013. [ 133 ] Premièrement, le Tribunal n'a pas de raison de douter du témoignage du fils de M. Lamirand qui a certifié que les photos produites à la Cour sont prises chez M. Murray. [ 134 ] Les photos P-10 et P-11A montrent bien le regard d'égout ainsi que le tuyau dans lequel est intégré le clapet. Ces photos sont prises avant le coulage du plancher de béton. [ 135 ] Sur ces photos prises lors des travaux, il n'y a pas d'anneau de métal sur le tuyau alors qu'on en voit deux sur le film de Drainage Québécois. [ 136 ] Ces anneaux de métal servent à raccorder un tuyau dont une
section a été coupée. Curieusement, la
section coupée serait celle où était le clapet. [ 137 ] Il est aussi curieux qu'au moment où Drainage Québécois s'est rendu sur place pour visionner la tuyauterie que le béton était
mouillé vis-à-vis l'endroit précis où aurait dû se trouver le clapet. [ 138 ] Le Tribunal conclut que M. Murray aurait donc brisé le ciment du plancher qu'on a ensuite refait peu de temps avant la visite de Plomberie Évolution et de Drainage Québécois. [ 139 ] Il est bien évident que le Tribunal s'est interrogé sur la motivation de M. Murray à agir de la sorte. [ 140 ] M. Murray ne s'attendait pas, à ce que le 20 décembre 2013, le Tribunal demande qu'il fasse en sorte que Plomberie Évolution visionne la tuyauterie, puisque le procès devait se terminer cette même journée. [ 141 ] M.
Murray n'a pas eu le choix finalement que de donner accès à Plomberie Évolution. Or, Plomberie Évolution était prête à se rendre chez M. Murray dans les jours suivants cette journée d'audience. M. Murray à plutôt donner rendez-vous un mois plus tard. Pourquoi ? [ 142 ] Une seule réponse s'impose. M. Murray qui allègue depuis le 4 octobre 2012 que Plomberie Évolution n'a pas installé de clapet n'avait d'autre choix que d'enlever ce clapet pour avoir gain de cause. [ 143 ] Ce n'est pas le seul geste posé par M.
Murray qui fait en sorte que le Tribunal doute de la bonne foi de ce dernier. [ 144 ] En effet, pourquoi M. Murray aurait-il fait installer une membrane sur le plancher de béton quelques jours avant l'inspection de Plomberie Évolution ? [ 145 ] M. Murray répond qu'il devait faire avancer sa construction malgré l'absence de clapet. Cette explication ne tient pas la route. [ 146 ] Pourquoi M. Murray aurait-il permis à Plomberie Évolution de faire le test à la caméra plus d'un mois après le 20 décembre 2012 ? [ 147 ] La seule conclusion à laquelle le Tribunal peut arriver est basée sur la preuve entendue et que M.
Murray avait besoin de temps pour briser le plancher de béton et retirer le clapet. [ 148 ] Dans un tel contexte, le Tribunal comprend que M. Lamirand cherchait par tous les moyens à trouver une réponse à ses questions étant donné qu'il avait raison de croire qu'il avait posé un clapet, cette pièce étant intégrée dans le tuyau. [ 149 ] Plomberie Évolution a effectué des travaux considérables pour M.
Murray tels que le démontrent les photos. [ 150 ] Ces travaux correspondent à la description des factures et, pour le Tribunal, Plomberie Évolution a démontré le bien-fondé de sa réclamation et qu'elle a droit au paiement du solde toujours dû de 6 153,56 $ comme nous l'avons mentionné plus haut. [ 151 ] Le Tribunal est également d'avis que Plomberie Évolution a droit à des dommages-intérêts pour les ennuis et inconvénients subis. [ 152 ] La preuve révèle effectivement que Plomberie Évolution a essayé à plusieurs reprises de faire une inspection à la caméra pour vérifier si le clapet était présent ou non, mais M.
Murray a toujours refusé. Les raisons invoquées lors de l'audience démontrent que M. Murray n'a pas beaucoup collaboré alors que M. Lamirand voulait de bonne foi régler le problème du clapet. [ 153 ] Le Tribunal ne peut pas croire qu'il était si difficile de fixer un rendez-vous. De plus, M. Murray était impatient et fâché contre M. Lamirand lorsque ce dernier tentait de localiser le regard d'égout avec son marteau parce qu'il abîmait le béton. [ 154 ] Or, c'est M. Murray qui a coulé le béton et qui a recouvert le regard d'égout.
Il aurait dû en tenir compte. [ 155 ] Le Tribunal accorde donc 3 000 $ pour ce chef de réclamation. [ 156 ] Plomberie Évolution réclame également le remboursement de ses honoraires extra judiciaires en vertu de l'article 54.1 C.p.C. [ 157 ] Le Tribunal est d'avis qu'il y eut abus de procédure au sens de cet
article pour les motifs suivants. [ 158 ] La veille de la première audience, Direct Électrique a fait une demande de remise pour obtenir une expertise. [ 159 ] Le procès a donc été annulé et reporté à une date ultérieure. [ 160 ] La preuve révèle que M. Murray n'a pas mandaté son expert de faire un film des tuyaux.
Ce dernier n'aurait que visionné sur place. [ 161 ] De plus, ce n'est que la veille de la deuxième date de procès fixé le 20 décembre 2012 que Direct Électrique produit une demande reconventionnelle de 90 paragraphes alléguant qu'elle ne s'oppose pas à l'inspection des lieux. [ 162 ] Or, il appert qu'il aura fallu l'intervention de la Cour pour que cette visite ait lieu et encore, l'accès n'a été donné qu'un mois plus tard alors que Plomberie Évolution était disponible dès le lendemain. [ 163 ]
Malgré tout, le procès se poursuit le 4 décembre 2013 au cours duquel il est ressorti que le ciment avait été mouillé à l'endroit où devait être le clapet et que le tuyau avait été sectionné puis raccordé. [ 164 ] Ces faits étaient à la connaissance de M. Murray. [ 165 ] Aussi, même sachant que Plomberie Évolution avait installé un clapet, M. Murray continue le procès alors qu'à partir de ce
moment il n'a aucun droit à faire-valoir eu égard à sa demande reconventionnelle. [ 166 ] Avant cette date, le Tribunal accorde le bénéfice du doute à M. Murray qui a pu agir à la suite d'information erronée de la part de divers corps de métiers. [ 167 ] Par conséquent, le Tribunal accorde les honoraires extra judiciaires pour cette journée additionnelle de procès ainsi que pour le temps de préparation que le Tribunal fixe à 2 000 $. [ 168 ] Direct Électrique réclame des dommages-intérêts à Plomberie Évolution pour douleurs, souffrances et inconvénients au motif que M. Lamirand aurait harcelé M.
Murray. [ 169 ] Or, le Tribunal souligne que c'est Plomberie Évolution qui est défenderesse reconventionnelle et non M. Lamirand. Aussi, c'est Direct Électrique qui est demanderesse reconventionnelle et non M. Murray personnellement. [ 170 ] Le Tribunal ajoute que même si M. Lamirand était défendeur reconventionnel, la preuve révèle plutôt que M. Lamirand a fait plusieurs démarches de bonne foi pour tenter de remédier au problème soulevé et ensuite se faire payer, mais il en a été empêché par M. Murray. Il ne s'agit pas ici de harcèlement.
Dommages-intérêts réclamés par Direct Électrique [ 171 ] Direct Électrique réclame des dommages-intérêts à Plomberie Évolution pour troubles, ennuis et inconvénients. Or, le Tribunal est d'avis que Direct Électrique n'a pas fait la preuve de ces dommages. [ 172 ] Par conséquent, le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle de Direct Électrique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le solde de 6 153,56 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 9 mars 2012 ; AVEC DÉPENS. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 5 000 $ en dommages-intérêts et en remboursement des honoraires extra judiciaires, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de ce jour ; AVEC DÉPENS plus les frais de 339,18 $ de Drainage Québécois ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse ; AVEC DÉPENS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur de la demanderesse : Me Stephan Bernier 3225, Francis Hughes, bureau 300 Laval (Québec) H7L 5A5 Procureur de la défenderesse : Me Jamie Benizri LEGAL LOGIK INC. 7575, Transcanadienne, bureau 306 Montréal (Québec) H4T 1V6 Dates d’audience : 21 décembre 2012 et 4 décembre 2013
[2] Photo du plancher prise avant que le béton ne soit coulé.
Loading document…