2016 QCCA 898, 2016 QCCA 898
Opinion
Coopérative d'habitation Les 5 Continents c. Mukangoga 2016 QCCA 898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026094-169 500-17-093904-160, 500-17-092370-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS Me PIERRE GÉLINAS (Audet F.G. et associé
s) INTIMÉS AVOCAT MARIE MUKANGOGA SAFAYIOU DIALLO Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK avocats) DESCRIPTION : Demande d’invalidation d’une décision, d’émission d’une ordonnance interlocutoire d’urgence et d’abrégement des délais de notification et de présentation Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 18 h 05 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation de la juge et échanges entre la juge et les procureurs. 18 h 07 Argumentation de Me Gélinas. 18 h 26 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut. 19 h 04 Réplique de Me Gélinas. 19 h 16 Contre-réplique de Me Forcier-Mazzocut à la demande de la juge. 19 h 18 Suspension de l’audience. 21 h 14 Reprise de l’audience. 21 h 15 Par la juge : Jugement - voir page 3. 21 h 24 Intervention de Me Forcier-Mazzocut. 21 h 26 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel d'un jugement prononcé séance tenante par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), le 19 mai 2016.
Ce jugement a pour effet de permettre la tenue, le 23 mai 2016, d'une assemblée des membres de la requérante, assemblée que celle-ci estime avoir été irrégulièrement, voire illégalement, convoquée, en contravention d'une série d'ordonnances interlocutoires prononcées antérieurement par la Cour supérieure depuis le mois de janvier 2016. * * [ 2 ] Le litige résulte d'une grave dispute entre, d'une part, les membres de l'ancien conseil d'administration de la requérante (une coopérative d'habitation), qui semblent s'accrocher à leurs postes malgré l'expiration de leur mandat, et, d'autre part, certains membres de la coopérative, qui souhaitent de leur côté la tenue d'une élection permettant la formation d'un nouveau conseil d'administration.
C'est d'ailleurs dans ce but que doit être tenue l'assemblée du 23 mai 2016. [ 3 ] Le dossier se poursuit sur deux fronts. Un premier dossier, qu'on peut qualifier de dossier principal (500-17-092370-165) a donné lieu aux diverses ordonnances interlocutoires mentionnées au paragraphe [1] ci-dessus. Une audience sur le fond est prévue pour le mois de décembre 2016. Le second dossier est celui de la présente affaire. Une requête introductive en injonction, signifiée le 18 mai, devait être entendue en principe aujourd'hui même (20 mai 2016), visant à empêcher la tenue de l'assemblée du 23 mai.
C'est un autre juge de la Cour supérieure qui avait été saisi de cette requête. Cette audition n'a pas eu lieu, et ce, en raison du jugement du juge Casgrain. * * [ 4 ] Le moins que l'on puisse dire est qu'il est difficile de se faire une idée sur les droits des uns et des autres, d'autant que ni les parties ni la soussignée n'ont en main le jugement dont la requérante sollicite la permission d'appeler.
Il appert en effet que, bien qu'il se soit prononcé hier, le juge – c'est du moins ce que rapportent les avocats des parties – a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la transcription de ses motifs ni même de rendre disponible le procès-verbal de l'audience tenue devant lui, et ce, malgré qu'il ait été informé de l'intention de la requérante de porter son jugement en appel. [ 5 ] Quoi qu'il en soit, il appert que le juge – et sur ce point les parties s'entendent – a ordonné que la tenue de l'assemblée du 23 mai 2016 ne soit pas entravée, qu'aucune procédure en justice ne soit prise en vue d'empêcher la tenue de cette assemblée et que les honoraires des avocats ne soient pas acquittés à même les comptes bancaires de la requérante.
La deuxième ordonnance explique pourquoi l'audition de la requête en injonction qui devait se tenir aujourd'hui n'a finalement pas eu lieu (voir supra , paragr. [3]).
[ 6 ] À première vue, ce jugement étonne. On ne peut évidemment pas exclure qu'il soit bien fondé et opportun, mais il est impossible d'en juger à ce stade, malgré les explications fournies par les avocats des parties et malgré les documents qu'ils déposent en liasse au soutien de leurs observations respectives.
Vu l'urgence dans laquelle l'affaire a été plaidée (la déclaration d'appel et la requête pour permission d'appeler, dûment signifiées et notifiées, ont été déposées au greffe de la Cour en fin de journée), les parties n'ont pas eu l'occasion de confectionner un dossier qui aurait permis de comprendre les tenants et aboutissants du problème et de trancher en toute connaissance de cause.
De toute façon, sans le jugement de première instance, il serait hasardeux d'accueillir ou de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] Il n'est donc pas possible de statuer sur cette requête qu'il conviendra par ailleurs, vu la nature du litige et l'urgence dans laquelle se trouvent les parties, de déférer à une formation de la Cour, pour que celle-ci se penche sur la demande et, le cas échéant, décide également du fond du litige.
Ce délai permettra par ailleurs aux parties d'obtenir du juge de première instance la transcription de son jugement (motifs et dispositif) et de compléter leur dossier. [ 8 ] Cela étant, il y aura cependant lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde, conformément à l'article 379 C.p.c. , dispositions dont les conditions sont ici réunies.
Cette ordonnance sera en vigueur jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête pour permission d'appeler et, possiblement, sur l'appel lui-même. [ 9 ] Compte tenu des ordonnances prononcées dans le dossier 500-17-092370-165 depuis le mois de janvier 2016, l'apparence de droit, pour le moment, favorise la requérante, en ce que les intimés semblent vouloir prendre le relais des défendeurs dans cet autre dossier et ainsi faire en sorte que soit accompli ce qu'interdisent les ordonnances en question. [ 10 ] Côté préjudice et inconvénients, la balance penche également du côté de la requérante.
Le débat dure depuis un certain temps et il a déjà donné lieu à une assemblée (le 10 avril 2016) dont l'illégalité présomptive a été reconnue par un jugement de la Cour supérieure [1] .
Il serait fâcheux qu'une autre assemblée soit tenue pour être elle aussi déclarée illégale, ce qui nécessitera de nouvelles et coûteuses procédures en justice. [ 11 ] Pour ces raisons, il est donc préférable de surseoir à la tenue de l'assemblée fixée au 23 mai 2016, et ce, jusqu'à ce que la Cour ait pu se pencher sur l'affaire. [ 12 ] Il va de soi que cela devra entraîner la suspension de l'effet du jugement du juge de première instance, en ce qui concerne la tenue de l'assemblée des membres (incluant la présente procédure), suspension qui durera jusqu'à ce que la Cour rende son jugement.
Par contre, il n'y a pas lieu de suspendre l'ordonnance du juge en ce qui concerne les comptes bancaires de la requérante. [ 13 ] Il conviendra également de gérer l'affaire conformément à l'article 367 C.p.c. [ 14 ] Une dernière remarque est de mise : selon l'avocat des intimés, les démarches de la requérante, manipulée par les membres de l'ancien conseil d'administration (ou certains d'entre eux), relèveraient de l'abus de procédure caractérisé, que la Cour devrait reconnaître.
Il n'est pas impossible que ce soit le cas et, si cela est, la Cour, bien sûr, sera en mesure de sanctionner cet abus (art. 51 et s., et notamment l'art. 54, C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour, en salle Antonio-Lamer, le 2 juin 2016, à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 16 ] ORDONNE de surseoir à la tenue de l'assemblée des membres de la requérante, assemblée fixée au 23 mai 2016; [ 17 ] ORDONNE qu'aucune assemblée des membres de la requérante ne soit tenue ou convoquée avant que la Cour ne statue sur la requête pour permission d'appeler; [ 18 ] SUSPEND les procédures de première instance et SURSOIT à l'exécution du jugement de première instance en ce qui concerne la tenue de l'assemblée des membres; [ 19 ] AUTORISE la signification de la présente ordonnance en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile et même le samedi ou un jour férié, en mains propres ou en laissant copie dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte; [ 20 ] ORDONNE à la requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mai 2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur la requête et, le cas échéant, l'appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mai 2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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