2020 QCCQ 8945, 2020 QCCQ 8945
Opinion
Martel c. Jean-Baptiste 2020 QCCQ 8945 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile – Division de pratique » N° : 500-80-040911-209 DATE : 30 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE MARTEL Requérant/Défendeur c.
MARIE-ANGE JEAN-BAPTISTE Intimée/Demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Mis en cause _____________________________________________________________________ J UGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Martel, locataire d’un logement loué par Mme Jean-Baptiste (Locatrice), demande la permission d’appel d’une décision du Tribunal administratif du logement (TAL) le condamnant à payer des loyers impayés et prononçant la résiliation du bail du logement (Décision). [ 2 ] Sa demande pour permission d’appel ayant été signifiée et produite au greffe après l’écoulement du délai de 30 jours de l’article 92 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] (Loi) est cependant irrecevable et doit être rejetée. [ 3 ] Les articles 92 et 93 de la Loi se lisent comme suit : 92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision . Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer
sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur. De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident. 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance . Toutefois, si une
partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est notifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’
article 127 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). Le délai pour permission d’appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.
(Soulignements ajoutés) [ 4 ] Le droit de demander une permission d’appel doit donc être exercé, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de la connaissance d’une décision du TAL. [ 5 ] Notons que le délai de 30 jours de l’article 92 de la Loi se calcul à compter de la connaissance de la décision et non strictement de la date à laquelle elle a été rendue [2] . [ 6 ] S’agissant d’un délai de déchéance et non de prescription, le délai de 30 jours ne peut être ni suspendu ni interrompu [3] et ne peut non plus être prolongé .
À son échéance, le recours devient donc irrecevable. [ 7 ] Cette règle stricte s’applique même en cas d’impossibilité d’agir, par exemple en raison d’une erreur d’un avocat ou de l’huissier [4] . [ 8 ] En l’espèce, la demande pour permission d’appel de M. Martel a été signée le 20 novembre 2020, mais n’a été signifiée à la Locatrice que le 10 décembre 2020 et produite que le 11 décembre 2020. [ 9 ] Témoignant de ses difficultés à lire et écrire, M. Martel est incapable de préciser la date de sa connaissance de la Décision. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, il est indéniable que c’est à la fin octobre 2020 que M.
Martel a eu connaissance de la Décision. [ 11 ] En effet, notons tout d’abord que c’est le 22 octobre 2020 que la Décision a été expédiée aux parties [5] . [ 12 ] Par ailleurs, la Locatrice ayant reçu la Décision depuis au moins le 26 octobre 2020 [6] , l’on peut présumer de la date de livraison postale à M. Martel à la fin octobre 2020. [ 13 ] De plus, le 28 octobre 2020, l’avocat de M. Martel écrit à l’avocate de la Locatrice pour la mettre en garde contre l’exécution de la Décision et l’expulsion de M. Martel [7] . [ 14 ] Enfin, M.
Martel témoigne avoir reçu signification d’un avis d’expulsion du logement en exécution de la Décision le 4 décembre 2020. [ 15 ] Le droit de M. Martel était donc éteint au moment de la signification de sa demande à Mme Jean-Baptiste. [ 16 ] En conséquence, c’est avec raison que Mme Jean-Baptiste invoque l’irrecevabilité du recours de M. Martel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission d’appel; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________ NATHALIE CHALIFOUR, JCQ Date d’audience : 16 décembre 2020 Me Daniel Atudorei Daniel Atudorei, Avocat Avocat du requérant Me Mélanie Chaperon Mélanie Chaperon, avocate Avocate de l’intimée [1] RLRQ
chapitre R-8.1 , anciennement la
Loi sur la Régie du logement ; voir la Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de
fonctionnement et modifiant la
Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal , LQ 2019, c 28 .
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