2017 QCCQ 9786, 2017 QCCQ 9786
Opinion
Jules c. R. 2017 QCCQ 9786 JCO 051 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-114431-148 DATE : Le 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Philippe JULES Requérant-accusé c.
La Reine Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE en vertu des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] M.
Philippe Jules est accusé de vol qualifié, d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié, de déguisement dans un dessein criminel et de complot pour commettre un vol qualifié. [ 2 ] Il présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ), dans laquelle il allègue que son arrestation est illégale et donc contraire à l’
article 9 de la Charte . Il prétend également que la fouille incidente à son arrestation viole son droit à la protection contre les fouilles et saisies abusives prévu à l’
article 8 . Il invite le Tribunal à exercer sa discrétion, comme le prévoit l’ article 24(2) , pour exclure les éléments de preuve obtenus lors de la fouille incidente à l’arrestation. [ 3 ] Tout le monde reconnaît que si l’arrestation est illégale, la fouille incidente à cette arrestation constituerait une fouille abusive. Si, par contre, l’arrestation est légale, la fouille incidente à l’arrestation est conforme à la loi et ne constitue pas une violation de l’
article 8 [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les agents qui ont procédé à l’arrestation de M. Jules avaient-ils des motifs raisonnables, objectivement et subjectivement, de l’arrêter pour vol qualifié? [ 5 ] Si l’arrestation est illégale, la preuve saisie au moment de la fouille incidente à l’arrestation de M. Jules devra-t-elle être exclue selon l’ article 24(2) de la Charte ?
CONTEXTE [ 6 ] Le 25 novembre 2014, à 18 h 44 [2] , les agents Labre et Émery entendent un appel sur les ondes concernant un vol qualifié qui vient tout juste de se produire non loin d’où ils se trouvent dans leur véhicule de police. [ 7 ] On fait référence à deux suspects, qui sont décrits comme suit : - deux hommes; - race noire; - taille moyenne (selon l’agent Labre); 1,60 m (selon l’agent Émery); - dans la vingtaine;
- habillés en noir (selon l’agent Labre); manteaux noirs et pantalons noirs (selon l’agent Émery); - l’un des deux a un couteau; l’autre, une arme à feu; - l’agent Émery ajoute qu’ils fuient vers le nord. [ 8 ] On ne précise pas si les individus s’enfuient à pied ou à bord d’un véhicule. [ 9 ] À 18 h 49, à quelque 800 ou 850 mètres du dépanneur où le vol qualifié a eu lieu, les policiers aperçoivent un jeune homme de race noire, habillé en noir, mesurant à peu près 5’7’’ et semblant avoir environ 20 ans. [ 10 ] L’individu ne court pas. Il marche de façon normale. Selon l’agent Labre, l’individu les voit.
Il ne change pas sa démarche en les voyant. Il continue son chemin sur encore 50 à 100 mètres avant d’entrer dans un dépanneur. Il ne se retourne pas pour les regarder. Le Tribunal comprend que l’individu n’a pas l’air inquiet. [ 11 ] Quand l’individu entre dans le dépanneur, les agents annoncent sur les ondes qu’ils auraient localisé « un suspect possible ». Il est 18 h 49. [ 12 ] L’individu sort du dépanneur moins d’une minute plus tard. Les policiers n’ont pas été en mesure de voir ce qui a pu se passer à l’intérieur du dépanneur. L’individu poursuit son chemin.
À ce moment, les policiers actionnent les gyrophares, sortent du véhicule et interpellent l’individu : « Arrête, police! ». Puis, l’individu se met à courir. [ 13 ] L’agent Labre remonte dans le véhicule et suit l’individu, pour ensuite le dépasser et lui bloquer le passage. Il ne l’a jamais perdu de vue. L’agent Émery, quant à lui, le suit à pied. Il le perd de vue juste quelques secondes.
Quand le véhicule conduit par l’agent Labre bloque le chemin à l’individu, ce dernier se retourne et se retrouve presque face à face avec l’agent Émery, qui le somme de lever les mains en l’air et de se coucher au sol, ce qu’il fait. [ 14 ] L’agent Émery met l’individu en état d’arrestation pour vol qualifié. L’individu est identifié comme étant M. Phillipe Jules, le requérant-accusé. [ 15 ] Au moment de son arrestation, l’individu porte un manteau de cuir noir, une veste noire à capuchon, des pantalons noirs, des Nike noirs, des gants noirs. [ 16 ] On fouille M. Jules.
Dans la poche avant gauche de son manteau, on trouve huit sachets de bonbons Maynards et un paquet de Dentyne Ice . Dans la poche avant droite, on trouve une cagoule noire. [ 17 ] M. Jules est informé de tous ses droits constitutionnels, y compris son droit de faire appel à un avocat. Il dit bien comprendre ses droits et vouloir parler à un avocat de l’aide juridique. Dans l’auto patrouille, en route vers le poste de police et malgré la demande de M. Jules d’exercer son droit de consulter un avocat, l’agent Émery le questionne sur des faits propres à la cause. Comme réponse, M.
Jules fournit alors une déclaration. [ 18 ] Au début du procès, la procureure du DPCP concède, ce qui est tout à son honneur, que le droit d’avoir recours à un avocat prévu à l’
article 10 de la Charte a été violé et annonce qu’elle ne cherchera pas à mettre en preuve la déclaration obtenue par suite de cette violation. [ 19 ] Il est également mis en preuve qu’à 18 h 48, un appel est reçu sur les ondes concernant un rôdeur tout près de l’endroit où patrouillent les agents Labre et Émery. On mentionne que la personne porte un manteau kaki avec de la fourrure au col et une tuque ou un capuchon de couleur inconnue sans pompon. ANALYSE L’arrestation Le droit [ 20 ] Les principes de droit applicables en l’espèce sont bien connus. L’arrestation sans mandat par un agent de la paix est régie par le paragraphe 495(1) (
a) du Code criminel , qui prévoit que : 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables , a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; […] [Le Tribunal souligne.] [ 21 ] Les « motifs raisonnables » de procéder à une arrestation sans mandat comportent deux volets : l’un est objectif, l’autre est subjectif [3] . [ 22 ] En premier lieu, les motifs justifiant l’arrestation doivent être objectivement raisonnables, évalués du point de vue d’une personne placée dans la même situation que l’agent qui effectue l’arrestation. Par ailleurs, le policier doit croire personnellement à l’existence de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation.
[ 23 ] Une arrestation sans mandat qui n’est pas conforme à l’
article 495 C.cr . n’est pas légalement autorisée, est arbitraire et viole l’
article 9 de la Charte [4] . [ 24 ] Lorsqu’une arrestation légale est effectuée, les policiers ont le droit de procéder à une fouille incidente à cette arrestation. Ceci permet aux policiers d’exécuter une fouille destinée à protéger les policiers et le public, à découvrir des éléments de preuve et à empêcher la destruction d’éléments de preuve [5] . Une fouille et une saisie qui sont effectuées à l’occasion d’une arrestation illégale, donc arbitraire, sont nécessairement abusives et contreviennent à l’
article 8 de la Charte . [ 25 ] Il faut distinguer le pouvoir d’arrestation sans mandat prévu à l’
article 495 C.cr ., fondé sur des motifs raisonnables, et le pouvoir conféré aux policiers en common law de détenir une personne pour fins d’enquête. Ce pouvoir repose sur l’existence de « motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir [6] ». [ 26 ] Quand une personne est légalement détenue pour fins d’enquête, les policiers peuvent parfois la fouiller par palpation, mais cette fouille doit avoir pour objectif la sécurité des policiers ou d’autrui.
Le pouvoir de procéder à une fouille incidente à la détention pour fins d’enquête est donc plus limité que celui d’exécuter une fouille incidente à l’arrestation [7] . Application [ 27 ] La description fournie par information radio des individus qui avaient commis le vol qualifié est celle de deux hommes, de race noire, de taille moyenne, dans la vingtaine. On mentionne aussi qu’ils avaient pris la fuite vers le nord, sans préciser si c’était à bord d’une voiture ou à pied. [ 28 ] En contre-interrogatoire, l’agent Labre reconnaît que les renseignements obtenus sur les ondes étaient « assez
sommaires ». [ 29 ] Environ cinq minutes après le vol qualifié, à quelque 800 ou 850 mètres au nord du dépanneur où le crime a eu lieu, les policiers aperçoivent un homme de race noire, habillé en noir, mesurant à peu près 5’7’’ et paraissant avoir à peu près 20 ans. Il est seul, marche de façon normale même s’il constate la présence des policiers et n’a pas l’air inquiet.
Cette personne est décrite sur les ondes par les policiers comme un suspect possible. [ 30 ] La preuve est muette quant à savoir si d’autres personnes déambulaient dans les rues de ce secteur à ce moment-là. [ 31 ] Dès que l’individu sort du dépanneur, moins d’une minute plus tard, les policiers actionnent les gyrophares, sortent du véhicule patrouille et crient « Police! ».
L’individu se met à courir, mais après une courte poursuite qui, selon l’agent Labre, dure 20 secondes, l’individu est mis en état d’arrestation pour vol qualifié. [ 32 ] La défense concède que les policiers auraient été en droit de détenir M. Jules pour fins d’enquête. En d’autres termes, elle concède que les policiers avaient des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que M.
Jules était impliqué dans le vol qualifié et qu’il était nécessaire de le détenir. [ 33 ] Mais elle plaide que les policiers n’avaient de motifs ni objectifs ni subjectifs de l’arrêter pour vol qualifié. Elle soulève que de l’aveu même de l’un des deux policiers lors du contre-interrogatoire, les renseignements qu’ils avaient avant d’interpeller M. Jules étaient « très
sommaires ». Effectivement, la description donnée de chacun des deux individus qui avaient commis le crime, était, il faut le dire, identique et pouvait correspondre à quantité de personnes dans la ville de Montréal. [ 34 ] Aussi, la défense souligne que lorsque les policiers ont aperçu M. Jules pour la première fois, ils l’ont identifié comme un « suspect possible ». Selon elle, ce n’est pas parce que M.
Jules s’est mis à courir en voyant les policiers actionner leurs gyrophares que les soupçons se sont transformés en motifs raisonnables et suffisants de l’arrêter pour vol qualifié. [ 35 ] La défense signale aussi que les policiers sont à la recherche d’un homme qui mesure 1,60 m. Selon l’agent Émery, 1,60 m équivaut à 5’3’’ ou 5’4’’. Toujours selon l’agent Émery, quand ils ont vu M. Jules pour la première fois, il avait l’air de mesurer 5’7’’. Tout en concédant que ce facteur n’est pas déterminant, la défense affirme qu’il fait
partie des circonstances qui doivent être évaluées par le Tribunal. [ 36 ] Enfin, la défense invite le Tribunal à considérer comme important l’appel qui est rentré concernant le rôdeur. Elle soutient que les policiers auraient dû garder à l’esprit cet appel dans leur évaluation de l’existence de motifs raisonnables d’arrêter M. Jules. [ 37 ] La procureure du DPCP plaide que l’existence de motifs raisonnables d’arrêter M. Jules pour vol qualifié ne peut pas être plus claire. Il y a une proximité géographique et temporelle entre l’endroit où l’infraction a été commise et l’endroit où les policiers aperçoivent M.
Jules pour la première fois. M. Jules correspond à la description des auteurs de l’infraction quant à son âge, à son habillement et à sa race. Pour ce qui est de sa grandeur, la procureure souligne avec raison à quel point il est difficile d’évaluer la grandeur. [ 38 ] Elle allègue que les policiers, dans cette affaire, avaient une description plus détaillée que la normale des auteurs de l’infraction. On ne peut pas s’attendre à plus de détails dans les circonstances, considérant que la victime du vol qualifié devait être très secouée. [ 39 ] Aussi, elle soutient que le fait que M.
Jules se mette à courir dès que les policiers l’interpellent et ne s’arrête pas, même quand on le somme de le faire, et ce, à au moins deux reprises, fait
partie de l’ensemble des circonstances sur lesquelles reposent les motifs raisonnables des policiers. [ 40 ] Elle avance que l’appel concernant le rôdeur n’est aucunement pertinent. Elle souligne qu’aucun lien n’est fait par le répartiteur
entre le vol qualifié et le rôdeur. C’est pourquoi, après avoir entendu l’appel, les agents Labre et Émery ne se sont pas dirigés à l’endroit où l’on a mentionné que le rôdeur était allé. Ceci démontre qu’ils n’ont pas accordé d’importance à l’appel. [ 41 ] Le Tribunal mentionne d’emblée que tout comme la procureure du DPCP, il considère que l’appel concernant le rôdeur n’a aucune importance. Le comportement des policiers démontre clairement qu’ils n’ont pas considéré que cet appel soit lié au vol qualifié.
Cette conclusion est raisonnable, surtout à la lumière de la description du rôdeur, qui ne correspond pas du tout à la description qui a été fournie des auteurs du vol qualifié. [ 42 ] Ceci étant dit, le Tribunal ne croit pas que les policiers avaient des motifs raisonnables d’arrêter M. Jules pour vol qualifié. Tout comme la défense, le Tribunal est d’avis que les policiers avaient uniquement des motifs de détenir M. Jules à des fins d’enquête. [ 43 ] Il est vrai que M. Jules a été aperçu non loin de la scène du crime, cinq minutes après la commission du crime.
Il est de race noire, vêtu de noir et semble être dans la vingtaine. Mais dans une ville cosmopolite comme Montréal, à 18 h 49, cette description « assez
sommaire » (pour reprendre les mots de l’agent Labre), même combinée à la proximité géographique et temporelle de la scène du crime, ne suffira pas à permettre à une personne raisonnable se trouvant à la place des agents de conclure qu’ils avaient des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de M. Jules pour vol qualifié. [ 44 ] La fuite de M. Jules après que les policiers eurent actionné leurs gyrophares et son refus de s’immobiliser sur l’ordre de le faire ne sont pas, aux yeux du Tribunal, suffisants pour transformer les soupçons en motifs raisonnables. [ 45 ] Il faut se rappeler que M.
Jules ne s’est pas mis à courir dès qu’il a remarqué la présence des policiers. Au contraire, il a continué à marcher d’un pas normal, sans avoir l’air inquiet. On peut imaginer toutes sortes de raisons pour lesquelles un jeune homme noir se met à courir après que les policiers eurent actionné leurs gyrophares et eurent crié « Police! », outre le fait qu’il soit l’auteur d’un vol qualifié qui venait tout juste de se produire dans le quartier. La fuite est certainement un autre élément permettant aux policiers de détenir M.
Jules à des fins d’enquête, mais elle n’est pas suffisante pour transformer les soupçons en motifs raisonnables de croire que M. Jules a commis le vol qualifié. [ 46 ] Le Tribunal entretient également des doutes concernant l’existence de motifs subjectifs d’arrêter M. Jules. Quand les policiers observent M. Jules pour la première fois, malgré les similitudes entre son apparence physique et la description des auteurs du crime, et la proximité géographique et temporelle de la scène du crime, ils décrivent M. Jules comme un « suspect possible » .
Ceci est la seule preuve qui a été présentée au Tribunal concernant l’état d’esprit des agents et les conclusions qu’ils ont tirées en apercevant l’accusé pour la première fois. Le fait que M. Jules se soit mis à courir après qu’ils eurent actionné les gyrophares a-t-il eu pour effet de transformer les soupçons des policiers en motifs subjectifs justifiant l’arrestation?
La preuve est muette à ce sujet. [ 47 ] Le Tribunal est fort conscient que les policiers ne sont pas tenus de démontrer l’existence d’une preuve prima facie pour justifier une déclaration de culpabilité avant de procéder à une arrestation et que le test de « motifs raisonnables » est moins onéreux [8] . [ 48 ] Le Tribunal reconnaît aussi à quel point il est difficile pour les victimes, surtout de crimes de violence, de fournir des descriptions précises et détaillées des auteurs de tels crimes. [ 49 ] Mais le principe voulant que les pouvoirs de l’État soient limités à ceux qui sont autorisés par une règle de droit est le garant que notre société démocratique ne devienne pas « la proie des abus et des excès d’un État policier [9] ». [ 50 ] Après avoir examiné toutes les circonstances, le Tribunal conclut que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables d’arrêter M.
Jules pour vol qualifié et que son arrestation n’était pas autorisée par l’
article 495 du Code criminel . Elle était donc arbitraire et contraire à l’
article 9 de la Charte . [ 51 ] Il s’ensuit que la fouille et la perquisition effectuées au moment de l’arrestation de M. Jules étaient abusives et contrevenaient à l’
article 8 de la Charte .
Le paragraphe 24(2) de la Charte [ 52 ] Devant la violation des droits du requérant protégés par les articles 9 et 8 de la Charte , la preuve obtenue doit-elle être exclue suivant le paragraphe 24(2) ? [ 53 ] On se rappellera que les articles suivants ont été saisis sur le requérant lors de la fouille : huit sachets de différentes couleurs de bonbons Maynards , un paquet de gomme Dentyne Ice et une cagoule noire. [ 54 ] Dans Grant [10] , la Cour suprême a établi le cadre d’analyse suivant pour déterminer si l’utilisation d’une preuve obtenue en violation de droits constitutionnels pourrait déconsidérer l’administration de la justice : Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le paragraphe 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [11] [ 55 ] Examinons les faits de notre cause à la lumière de ces enseignements. (
i) La gravité de la violation
[ 56 ] Le premier volet de l’analyse requise par le paragraphe 24(2) de la Charte exige que le tribunal évalue si « l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ses conduites illégales [12] ». Plus une violation est grave, plus il est essentiel pour les tribunaux de s’en dissocier en excluant les éléments de preuve ainsi acquis.
Aussi, le tribunal devra se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci agit de mauvaise foi. [ 57 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables d’arrêter M. Jules. Mais le Tribunal a aussi jugé que les policiers avaient des motifs de détenir M. Jules pour fins d’enquête.
Aux yeux du Tribunal, ceci rend la violation moins grave, parce que la restriction de sa liberté n’était pas totalement injustifiée. [ 58 ] Aussi, considérant les renseignements qu’ils avaient, selon lesquels les auteurs du crime étaient armés (l’un d’un pistolet et l’autre d’un couteau), les agents auront eu le droit de procéder à une fouille par palpation alors que M. Jules était détenu pour fins d’enquête. Ils auront certainement découvert les articles saisis lors de cette fouille par palpation. [ 59 ] Le Tribunal ne considère pas que les policiers aient agi de mauvaise foi.
Un crime grave venait tout juste de se produire et les policiers étaient à la recherche des auteurs de ce crime. Ils ont identifié une personne qui correspondait à la description
sommaire qu’ils avaient de ces derniers. Même si le Tribunal considère que les agents ont agi trop rapidement en arrêtant M. Jules, le Tribunal ne considère pas que leur comportement démontre un mépris délibéré des droits garantis par la Charte [13] . [ 60 ] La défense invite le Tribunal à tenir compte du fait qu’il y a deux violations dans ce dossier, ce qui rendrait la violation plus grave encore. La procureure du DPCP a effectivement concédé que le droit de M. Jules de faire appel à un avocat a été brimé par les agents lors du trajet en voiture patrouille vers le poste de police.
C’est pourquoi elle n’a pas tenté de mettre en preuve la déclaration obtenue en violation de ce droit. Le comportement fautif des policiers à cet égard a donc déjà eu sa conséquence. Le Tribunal prend acte, par contre, que les agents dans ce dossier semblent méconnaître les règles de droit entourant une arrestation. [ 61 ]
Malgré les violations des droits de l’accusé, le Tribunal est convaincu que les policiers pensaient agir conformément au droit. En outre, il n’est aucunement allégué qu’ils aient agi de façon irrespectueuse envers M. Jules. L’arrestation a eu lieu sans incident. Enfin, le Tribunal a apprécié leur façon de témoigner en cour.
Les deux agents ont témoigné avec transparence et professionnalisme. [ 62 ] L’analyse de l’ensemble des circonstances quant à la gravité des violations milite en faveur de l’inclusion de la preuve. (ii) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 63 ] Comme l’a expliqué la Cour suprême dans Grant , « l’examen de cette question met l’accent sur l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis à l’accusé, et il impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause [14] ». [ 64 ] En l’espèce, l’arrestation illégale et la fouille incidente à cette arrestation ont eu un effet significatif sur la liberté et la vie privée de M.
Jules. Lors de son interception, M. Jules marchait dans la rue. Les tribunaux ont reconnu que les piétons ont des attentes en matière de liberté et de vie privée qui sont assez élevées comparativement, par exemple, aux attentes des automobilistes à cet égard [15] . [ 65 ] La procureure du DPCP a plaidé que la dignité de M. Jules n’a pas été compromise par la ou les violations. Le Tribunal ne partage pas cet avis.
Le fait d’être arrêté dans la rue, à la vue des automobilistes et piétons, est nécessairement humiliant et affecte donc de façon profonde la dignité de la personne visée. [ 66 ] Le Tribunal reconnaît par contre qu’une fouille par palpation porte atteinte à la dignité de façon beaucoup moins importante qu’une fouille corporelle. [ 67 ] Même si l’on peut concevoir des scénarios où les violations ont des incidences plus significatives sur les droits de l’accusé, ceci ne rend pas sans importance l’impact des violations en l’espèce.
Cet aspect de l’analyse milite en faveur de l’exclusion de la preuve. (iii) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 68 ] Dans Grant , la Cour suprême a souligné que « la société s’attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond… [16] »
Le Tribunal a également observé que « l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice [17] ». [ 69 ] Ceci étant dit, la Cour suprême a aussi souvent affirmé que « l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital… [18] »
Il faut donc « soupeser l’utilité des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte pour faciliter la découverte de la vérité et amener une décision au fond par rapport aux facteurs tendant à leur exclusion… [19] » [ 70 ] En l’espèce, les éléments de preuve qui ont été trouvés comme conséquence des violations sont fiables. Ils sont également très pertinents et donc importants pour la poursuite, même si selon la procureure du DPCP, leur exclusion ne mettra pas fin à la poursuite. [ 71 ] L’infraction en l’espèce, le vol qualifié, est très grave et est punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
Même si c’est un facteur qui, selon la Cour suprême, « peut jouer dans les deux sens [20] », le Tribunal considère qu’en l’espèce, cet élément tend à favoriser l’inclusion des éléments de preuve. [ 72 ] Compte tenu de toutes les circonstances, y compris la fiabilité et l’importance de la preuve, ainsi que la gravité de l’infraction,
l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admission des éléments de preuve. Conclusion sur le paragraphe 24(2) de la Charte [ 73 ] Après avoir soupesé toutes les considérations pertinentes, le Tribunal estime que l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’utilisation des éléments de preuve trouvés à la suite de l’arrestation et la fouille incidente à cette arrestation ne devraient pas jeter de discrédit sur le système de justice.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Dominic Côté et Me Roxane Ouellette Procureurs du requérant-accusé Me Christine Richard Procureure de l’intimée-poursuivante Dates d’audience : 5, 6 et 7 juillet 2017
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