2016 QCCQ 6730, 2016 QCCQ 6730
Opinion
Protection de la jeunesse — 162845 2016 QCCQ 6730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004538-160 DATE : 25 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2000 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de déclarer la sécurité et le développement compromis suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) en raison des troubles de comportement sérieux marqués notamment par de l’automutilation et des idéations suicidaires. [ 2 ] À
titre de mesure, le Directeur recommande au Tribunal l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois avec diverses mesures pour corriger la situation dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le père et la mère sont présents à l’audience mais non représentés par procureur. Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis suivant le motif invoqué par le Directeur.
De plus, ils reconnaissent que les faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les rapports produits par le Directeur représentent fidèlement la situation familiale. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] L’adolescente est assistée de son procureure. Elle reconnait que sa sécurité et son développement sont compromis en raison des motifs invoqués par le Directeur. À son tour, elle reconnaît que les faits allégués dans la requête ainsi que ceux indiqués dans les rapports représentent bien la situation.
Quant aux mesures, bien qu’elle aurait souhaité demeurer en milieu familial, elle accepte son hébergement en centre de réadaptation. LES FAITS [ 5 ] La situation de l’adolescente est signalée au mois de février 2016.
[ 6 ] Au moment du signalement, l’adolescente demeure avec sa mère et bénéficie de contacts sporadiques avec son père. [ 7 ] Depuis quelques années, l’adolescente présente des troubles sérieux de comportement marqués par des troubles alimentaires ayant nécessité des hospitalisations, des comportements d’automutilation et des idéations suicidaires. [ 8 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi auprès de la clinique externe de pédopsychiatrie de l’hôpital Ste-Justice depuis le mois de décembre 2014. [ 9 ] Cependant, depuis les derniers mois, il est observé une dégradation de l’état de l’adolescente de sorte que celle-ci a dû être hospitalisée à deux (2) reprises. [ 10 ] En effet, du 21 au 29 janvier 2016, l’adolescente a été hospitalisée en raison d’idéations suicidaires et la présence de symptômes dépressifs. [ 11 ] Le 14 février 2016, l’adolescente est à nouveau transportée à l’hôpital encore une fois en lien avec des idées suicidaires.
Elle est demeurée hospitalisée jusqu’au 18 février 2016. [ 12 ] Au cours de son hospitalisation, l’adolescente a refusé les différents moyens qui lui sont recommandés par l’équipe traitante dont une thérapie individuelle auprès d’un psychologue. [ 13 ] Par ailleurs, l’adolescente reconnait ne pas se sentir en sécurité au domicile familial craignant de perdre le contrôle de ses émotions. [ 14 ] La mère qui est impliquée activement dans la situation de sa fille exprime être dépassée par les comportements de celle-ci et ne plus être en mesure d’assurer sa sécurité au sein de son domicile. [ 15 ] Son père s’inquiète de la situation de sa fille, mais en raison de son travail qui l’emmène à travailler à l’extérieur du pays plusieurs jours par semaine, est moins disponible pour recevoir l’adolescente. [ 16 ] Les parents sont soucieux du bien-être de leur fille et la mère plus particulièrement, a pris toutes les mesures utiles pour soutenir sa fille et comprendre les motifs qui la poussent à avoir de tels comportements. [ 17 ] Le 18 mars 2016, la juge Marie-Pierre Bellemare de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait l’hébergement obligatoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 18 ] L’intégration de l’adolescente dans son unité du centre de réadaptation s’est faite de manière positive.
D’ailleurs, l’adolescente reconnait qu’elle se sent davantage apaisée depuis qu’elle est dans ce milieu de vie. Elle aurait déjà développé un certain lien de confiance avec une éducatrice. [ 19 ] Toutefois, l’adolescente présente encore des difficultés comportementales, dont le besoin de s’automutiler. [ 20 ] X est décrite comme étant en mesure de reconnaître les motifs de son placement et les éducateurs observent qu’elle se responsabilise dans son cheminement. [ 21 ] Tous conviennent que dans les circonstances, l’hébergement de X en centre de réadaptation s’avère positif.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Les comportements dangereux que présente pour elle-même dont les troubles de conduite alimentaire et ses comportements automutilatoires et suicidaires font en sorte que sa sécurité et son développement sont compromis suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la LPJ. [ 23 ] Aussi, les symptômes anxieux et le fond dépressif que présente l’adolescente rendent sa situation d’autant plus inquiétante. [ 24 ] Il serait souhaitable que l’adolescente accepte un suivi thérapeutique d’autant que celle-ci dispose des ressources personnelles et de la capacité d’investir un tel suivi thérapeutique. [ 25 ] Le Tribunal recommande ainsi à X de considérer la possibilité d’investir un tel suivi qui ne peut qu’être positif pour elle. [ 26 ] Le Tribunal considère aussi que la distance créée entre l’adolescent et sa famille par son hébergement en centre de réadaptation lui sera bénéfique.
Effectivement, en raison de son âge, X doit acquérir plus d’autonomie et se montrer davantage responsable de son état de santé et de son bien-être et le centre de réadaptation pourra l’aider à cet égard. [ 27 ] Les deux parents sont soucieux du bien-être de leur fille et ouverts à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Ils comprennent l’importance et la nécessité de son intervention.
Le Tribunal les encourage à poursuivre dans cette voie. [ 28 ] Pour l’heure, la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 29 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois à compter d’aujourd’hui; [ 33 ] RECOMMANDE à X de considérer la possibilité d’entamer un suivi thérapeutique en lien avec les recommandations qui pourront être faites et dans l’éventualité ou l’adolescente accepte : [ 34 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse qu’un tel suivi soit mis à la disposition de X; [ 35 ] RECOMMANDE à X de suivre les recommandations que les médecins pourraient lui faire; [ 36 ] ORDONNE à X et à ses parents de collaborer avec les mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne compétente apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la prochaine année;
[ 38 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que le Directeur ait leurs coordonnées à jour en tout temps afin de pouvoir les joindre; [ 40 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureure du Directeur Me Louise DESCHENES Procureure de l'adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 25 avril 2016
Loading document…