2016 QCCQ 6977, 2016 QCCQ 6977
Opinion
JB4545 Rail Cantech inc. c. Construction Edelweiss inc. 2016 QCCQ 6977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-015925-140 550-22-016283-143 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAIL CANTECH INC. ET RAIL BONAVENTURE INC. Demanderesses c. CONSTRUCTION EDELWEISS INC. ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA ET COCO PAVING INC., f.a.s.n. «Pavage COCO»
ET AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Défenderesses ET CONSTRUCTION EDELWEISS INC. ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA ET COCO PAVING INC. ET AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Demanderesses en garantie ET SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rend un jugement commun dans les deux dossiers.
[ 2 ] Le 8 avril 2016, les procureurs des demanderesses font une demande de remise pour un procès de deux jours fixé depuis le 17 septembre 2015, dans les deux dossiers. [ 3 ] Trois motifs sont alors soulevés par les demanderesses au soutien de leur demande. [ 4 ] Le premier motif est qu’il manque un témoin important Mathieu Lavigne, qui devra assister à l’assemblée générale de son conseil d’administration, la même journée soit le 20 avril 2016. [ 5 ] Le Tribunal n’a pas à juger de l’importance ou non de ce témoin à ce stade-ci des procédures et ni de la façon dont les demanderesses veulent faire la preuve de leur réclamation. [ 6 ] Par contre, le Tribunal ne peut accepter qu’un conseil d’administration ait préséance sur la Cour du Québec.
D’autant plus que la réunion générale annuelle est habituellement prévue dans les statuts et règlements et le Tribunal ne peut croire que monsieur Lavigne en ait appris l’existence que le 8 avril dernier. [ 7 ] De plus, pourquoi ce témoin n’a-t-il pas reçu un subpoena puisqu’il n’est plus à l’emploi des demanderesses? Pourquoi des réaménagements dans la journée du témoignage de monsieur Lavigne n’ont-ils pas été négociés entre procureurs?
Ce sont toutes des questions que le Tribunal se pose. [ 8 ] Le deuxième motif soulevé par les procureurs en demande est tout aussi loufoque, selon lequel les deux procès ne sont pas fixés devant le même juge.
Il appert clairement au rôle que ces procès sont fixés devant la soussignée et une simple vérification au greffe ou au bureau de la coordonnatrice aurait réglé cette question. [ 9 ] D’ailleurs, à la lecture de la lettre de convocation, celle-ci est claire les deux dossiers sont fixés dans la même salle. [ 10 ] Le troisième motif soulevé est que le procureur, Me Vrkic, a une audition devant la Régie du logement les 18 et 19 avril 2016, soit la veille du début du procès devant la Cour du Québec.
Cette audition a été fixée après la fixation de la présente cause. [ 11 ] Ce ne sont pas les mêmes dates que les présents dossiers de toute évidence. [ 12 ] Il n’est pas inhabituel que les procureurs plaident plusieurs causes la même semaine et le Tribunal ose croire qu’un procureur diligent n’attend pas la veille d’un procès pour le préparer. [ 13 ] Dans cette même lettre et au soutien de ce troisième motif, Me Vrkic écrit : «Devant ce constat et cette information communiquée à nos clientes, tant ces dernières que le soussigné remettent en cause sa (ou ma) capacité pratique d’exécuter avec diligence et efficacité mon mandat». [ 14 ] Il s’agit d’une déclaration lourde de conséquences puisque le procureur, lui-même, met en doute ses capacités dans les circonstances à bien exécuter son mandat. [ 15 ] Ce doute sur les capacités de Me Vrkic sera plus tard la base du retrait de mandat par ses clientes. [ 16 ] Devant la demande de remise présentée et refusée par la juge coordonnatrice le 13 avril dernier, les procureurs en demande annoncent à la juge coordonnatrice la venue d’une fin de mandat, qui est produite à la Cour le 14 avril 2016. [ 17 ] Les procureurs sont informés le 15 avril 2016 par la juge coordonnatrice de procéder à une demande pour cesser d’occuper en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile qui sera traitée par le juge du procès. [ 18 ] C’est cette requête qui est devant le Tribunal aujourd’hui. [ 19 ] Puisque les demanderesses sont des sociétés et qu’elles doivent absolument être représentées par un avocat en vertu de l’article 87 aliéna 3 du Code de procédure civile . [ 20 ] Vu les motifs invoqués soit la production d’une fin de mandat due à une perte de confiance à l’égard de leur procureur même si, celle-ci, semble provoquer ou confirmer par le procureur lui-même. [ 21 ] Puisque le Tribunal ne peut pas s’enquérir plus à fond des motifs sous-jacent à la fin de mandat sans mettre en danger le secret professionnel, et ce, malgré la trame factuelle mentionnée ci-avant qui laisse croire à un prétexte. [ 22 ] Bien que les agissements des demanderesses sont quelques peu cavaliers.
Les demanderesses sont informées que la demande de remise est rejetée et choisissent tout de même de se présenter devant le Tribunal avec un seul représentant, sans aucun témoin, présumant de la décision du Tribunal, sur la demande pour cesser d’occuper et ses conséquences. [ 23 ] Bien que toute cette trame factuelle puisse paraître déconsidérer l’administration de la justice, le Tribunal croit qu’il est préférable que toutes les parties soient entendues et représentées adéquatement lors de l’audition au mérite. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir la requête pour cesser d’occuper. [ 25 ] Le Tribunal est conscient que cette situation cause un préjudice aux défenderesses, demanderesses en garantie et à la défenderesse en garantie qui sont présents à la Cour et prêt à procéder.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper dans les deux dossiers, et ce, avec frais de justice contre les demanderesses Rail Cantech Inc. et Rail Bonaventure Inc. aux bénéfices des défenderesses, demanderesses en garantie et défenderesse en garantie; En conséquence , les dossiers sont retournés au maître des rôles pour fixation pour une durée de deux jours; De plus , en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile : RÉSERVE les recours des défenderesses, demanderesses en garantie et de la défenderesse en garantie à faire valoir devant le juge qui entendra les procès au mérite, la question de la compensation raisonnable qui découle de la requête pour cesser d’occuper tardive et la remise qui en est la conséquence indéniable; Également en matière de gestion d’instance : ORDONNE aux demanderesses dans la présente instance de se constituer un nouveau procureur, et ce, d’ici le 20 mai 2016.
À DÉFAUT , de se constituer un nouveau procureur, dans le délai ordonné, les demanderesses seront en défauts. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Sacha Vrkic Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l. Procureurs des demanderesses Me Richard LeBlanc LeBlanc Donaldson Procureurs des défenderesses/ demanderesses en garantie Me Yannick Dompierre RPGL Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse en garantie Date d’audience : 20 avril 2016
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