2023 QCCA 32, 2023 QCCA 32
Opinion
Hamel c. Michel 2023 QCCA 32 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010540-224 (200-17-023821-168) (200-17-024522-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT GUY HAMEL 9125-6651 QUÉBEC INC. Me SARTO LANDRY PARTIES INTIMÉES AVOCATS HUGO MICHEL LES LAMES NORDIK ou USINAGE PRO-24 Me LUC OLIVIER HERBERT (Ekitas Avocats & Fiscalistes) SERGE PILON ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. Me FÉLIX ANTOINE PINARD-BEAUDOIN Me VICTORIA LEMIEUX-BROWN, avocats- conseils (Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 3 août 2022 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel des intimés Hugo Michel et Les Lames Nordik ou Usinage Pro (art. 365 C.p.c. ) 2.
Requête en rejet d’appel des intimés Serge Pilon et Robitaille Équipement inc. (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 10 h 52 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; Me Pinard-Beaudoin déclare ne pas avoir d’observation additionnelle à faire valoir quant à sa requête en rejet d’appel; Me Herbert déclare ne pas avoir d’observation additionnelle à faire valoir quant à sa requête en rejet d’appel; La Cour s’adresse à Me Landry; 10 h 55 Observations de Me Landry; Échanges entre la Cour et Me Landry; Me Landry poursuit ses observations; La Cour s’adresse à Me Pinard-Beaudoin; 11 h 13 Réplique de Me Pinard-Beaudoin; Échanges entre la Cour et Me Pinard-Beaudoin; Me Pinard-Beaudoin poursuit sa réplique; 11 h 17 Me Herbert déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; 11 h 18 Réplique de Me Landry; 11 h 19 Suspension; 11 h 27 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 28 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Sans souscrire à toutes les conclusions du juge, la Cour est d'avis que, dans les circonstances particulières de cette affaire, il y a
lieu de faire droit aux requêtes en rejet d'appel. [ 2 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l'arrêt Babos , lorsqu'une demande en arrêt des procédures est fondée sur une atteinte à l'intégrité du système de justice, le tribunal doit tenir compte de « la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle - ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond » [1] . [ 3 ] C'est ce que fait le juge.
Plus précisément, il tient compte du fait que le jugement, qui constitue la base principale de la procédure en outrage au tribunal, est en appel et que ses conclusions injonctives ont été suspendues par un juge de cette Cour. Par conséquent, dans la mesure où les intimés pouvaient éventuellement être reconnus coupables d'outrage au tribunal, cela aurait été pour une période tout au plus de quelques semaines.
Par ailleurs, il souligne que si les appelants ont gain de cause dans leur appel, rien ne les empêche de demander une ordonnance similaire si les intimés contreviennent à ce qui serait alors une ordonnance exécutoire. [ 4 ] Le juge conclut que la tenue d'un procès sur le fond de la procédure pour outrage au tribunal n'est pas dans l'intérêt de la société et les appelants n’ont aucune chance raisonnable de réussir à convaincre une formation de la Cour que cette conclusion constitue un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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