2011 QCCQ 11564, 2011 QCCQ 11564
Opinion
Protection de la jeunesse — 113698 2011 QCCQ 11564 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [….] No: 200-41-009383-092 DATE : 6 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 février 2010, saisi d'une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée. La preuve avait révélé que madame A avait été hospitalisée du 8 au 10 octobre 2009. À l'audience, le Tribunal avait entendu le témoignage de monsieur Michel Brochu, psychiatre, qui avait procédé à l'évaluation de madame et qui concluait à un trouble délirant de nature paranoïde qui avait connu son paroxisme à l'automne 2009.
Monsieur Brochu estimait que madame ne représentait pas un danger pour sa fille et c'est suite à cet avis médical que le Tribunal faisait droit, du consentement des parties, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse de confier l'enfant à ses parents selon un
mode de garde partagée. [ 3 ] La preuve révèle que suite à l'ordonnance rendue, le mode de garde partagée mis en place a très bien fonctionné et ce, jusqu'au mois d'août dernier où la situation de santé de madame a commencé à se détériorer. [ 4 ] Le 14 septembre 2010, madame A informe l'intervenante sociale que ses communications avec le père étaient plus difficiles. À nouveau, à ce moment, la mère nourrit des inquiétudes relativement à de possibles abus sexuels dont X serait victime de la part de son père. L'enfant est à nouveau interrogée relativement à cette question et le signalement n'est pas retenu.
En même temps, il est constaté que madame est extrêmement anxieuse et agitée et qu'elle entretient des soupçons à l'égard de son ex-conjoint. [ 5 ] Quelques jours plus tard, soit le 20 septembre 2010, l'intervenante sociale est avisée que la mère est allée en maison d'hébergement et qu'elle fut amenée au centre hospitalier en raison de son état de santé.
Madame A fut hospitalisée du 18 septembre au 29 octobre 2010 et, madame Andrée Cardinal, psychiatre, qui a observé la mère, confirme que cette dernière souffre d'un trouble bipolaire. [ 6 ] La preuve révèle que madame a bien collaboré au traitement et qu'elle est suivie par son psychiatre de façon régulière acceptant de prendre la médication telle que prescrite. Selon les rapports psychiatriques déposés au dossier de la Cour, madame serait présentement en état de rémission et apte à reprendre toutes ses activités professionnelles et parentales.
Bien que le psychiatre affirme que le trouble bipolaire présente un caractère récidivant, il met en relief que madame n'était pas traitée lors du premier épisode de désorganisation en 2009/2010. Maintenant que madame reçoit sa médication, elle a de bonnes chances de prévenir les rechutes d'autant plus qu'il existe une bonne alliance thérapeutique. En bref, madame Cardinal, psychiatre, conclut : «Madame A doit être considérée actuellement dans son état normal. Il n'y a aucune contre-indication psychiatrique à ce qu'elle assume tous ses rôles, familiaux, conjugaux et sociaux.
En ce sens, elle est apte à avoir la garde de sa fille. Le trouble bipolaire n'est pas une contre-indication au rôle de parent». [ 7 ] Pendant son hospitalisation, madame a fait la connaissance de monsieur C, lui-même hospitalisé. Monsieur C rencontrait des difficultés dans sa vie personnelle et semblait vivre des humeurs dépressives. Il fut libéré de l'hôpital sans médication et sa condition se serait rétablie. La Cour est informée que monsieur a des antécédents judiciaires en matière de voies de fait et de méfait et d'agression armée qui datent de 2007.
Madame fait vie commune avec monsieur C mais ce dernier n'interviendrait pas d'autorité auprès de l'enfant. La requérante aurait eu une bonne collaboration de la part du nouveau conjoint de la mère qui a donné à cette dernière accès à son dossier médical. La requérante s'en dit rassurée. [ 8 ] Par ailleurs, et cela se comprend très bien, monsieur B, le père de X, est très inquiet de la situation. La nouvelle cohabitation de la mère l'inquiète et la rechute de cette dernière en septembre dernier lui a fait revivre «l'enfer».
Effectivement, il est très difficile pour monsieur B d'être ainsi injustement accusé et il est très difficile pour lui de penser que sa fille puisse être en danger avec madame A. Monsieur craint donc à nouveau une récidive de la maladie de madame et demande à la Cour une garde partagée qui comprendrait moins de temps de présence de l'enfant chez sa mère. [ 9 ] La preuve révèle que l'enfant est très attachée à sa mère et que, lorsqu'elle est chez son père, elle l'appelle fréquemment.
Depuis janvier dernier, le mode de garde partagée a été rétabli et il semble que ce mode de garde convient à l'enfant. [ 10 ] La soussignée comprend bien les inquiétudes du père qui sont fort légitimes. Par ailleurs, l'opinion non contestée de la psychiatre ne permet pas de réduire le temps de garde de la mère. Effectivement, bien qu'on ne puisse nous assurer d'une non-récidive de la maladie de madame, le fait qu'un diagnostic soit maintenant posé et le fait aussi que la mère collabore au suivi psychiatrique constituent une certaine assurance. Comme en toutes choses, on ne peut être assuré de l'avenir.
Cela étant dit, le calendrier de garde suggéré par le père ne constituerait pas non plus une garantie suffisante puisque, lors des deux (2) derniers épisodes, la désorganisation de madame A se fait en quelques jours.
La soussignée estime donc qu'un suivi social plus serré pour les prochains mois est de mise ainsi que des références fréquentes à la psychiatre de la mère, qui les autorise. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT la teneur des certificats psychiatriques déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à ses parents selon un mode de garde partagée (alternance hebdomadaire); - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - PREND ACTE des engagements suivants de la mère : - 1. se soumettre à son suivi psychiatrique le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés; - 2. prendre la médication telle que prescrite;
- 3. se soumettre à un suivi du CLSC par une équipe de santé mentale, si recommandé par le médecin traitant; - QUE l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Maryse Carré pour la mère (casier 159) Me Sylvie Côte pour le père (casier 204) Date d’audience : 2011-04-04 /hp
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