2014 QCCQ 9735, 2014 QCCQ 9735
Opinion
Boucher c. Ameublement Tanguay 2014 QCCQ 9735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-061547-146 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ RENÉ BOUCHER […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
AMEUBLEMENT TANGUAY […] Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande déposée le 28 juillet 2014, le demandeur réclame 1 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle ainsi que des frais judiciaires en exécution de la garantie de cinq ans visant un sofa acquis chez la défenderesse en décembre 2009. [ 2 ] Dans sa contestation déposée le 8 septembre 2014, la défenderesse allègue avoir pris entente avec le demandeur pour rembourser 1 000 $.
Toutefois, elle émet le chèque au nom de Danielle Dallaire, l'ex-épouse du demandeur, puisque le contrat d'achat du sofa est émis à ce nom. [ 3 ] Dans sa demande amendée du 12 septembre 2014, le demandeur hausse sa réclamation à 1 819,99 $, représentant le prix total du sofa acquis en décembre 2009. [ 4 ] La défenderesse s'oppose à la requête amendée le 25 septembre 2014 et s'engage à remettre un chèque au montant de 1 000 $ au demandeur après avoir pris connaissance du jugement de divorce déposé au dossier de la Cour [1] constatant le partage du patrimoine et la propriété du sofa confiée au demandeur. [ 5 ] CONSIDÉRANT la transaction conclue entre les parties au montant de 1 000 $ en septembre 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse consent à transmettre au demandeur un chèque de 1 000 $ émis à son nom après avoir pris connaissance des pièces démontrant sa propriété du bien; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties (2633 C.c.Q. ); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de la transaction conclue entre les parties au montant de 1 000 $; REJETTE la demande amendée déposée le 25 septembre 2014.
LINA BOND, J.C.Q.
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