2021 QCCA 1846, 2021 QCCA 1846
Opinion
Promutuel Chaudière-Appalaches, Société mutuelle d'assurance générale c. Farley-Fortin 2021 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010406-210 (615-17-000841-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me LOUIS DUFOUR (ABSENT) (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DENIS FARLEY-FORTIN Me MAUD RIVARD (ABSENTE) (Stein, Monast)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TOITURE BON PRIX ABITIBI INC. Me SYLVAIN RACETTE (ABSENT) (Bélanger, Sauvé)
En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2021 par l'honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure , district d’Abitibi. DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 6 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présente ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes : la première, de l’intimé, demande le rejet de l’appel formé par l’appelante contre le jugement rendu par la Cour supérieure le 19 juillet 2021 [1] ; la seconde, de l’appelante, demande la permission de faire appel de ce jugement hors délai de bene esse . *** [ 2 ] Le 19 juillet 2021, la juge de première instance a accueilli la demande en rejet (fondée sur l’article 51 C.p.c. ) présentée par l’intimé à l’encontre de l’action intentée par l’appelante.
L’appelante a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. [ 3 ] L’intimé demande à la Cour de rejeter l’appel de l’appelante. Il allègue qu’il est irrégulièrement formé, car une permission préalable était nécessaire. Il invoque aussi que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. L’intimé a raison, l’appel est irrégulièrement formé. Une permission était requise. La requête en rejet d’appel sera accueillie pour ce motif. [ 4 ] L’appelante réplique avec une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai.
Selon l’article 363 C.p.c ., la Cour peut octroyer une permission d’appeler hors délai lorsque trois conditions sont réunies : 1) il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement dont on souhaite faire appel; 2) le retard est justifié par une impossibilité d’agir; et 3) l’appel envisagé a des chances raisonnables de succès [2] .
*** [ 5 ] Les deux premières conditions sont réunies. Le retard ne résulte pas de l’inaction de l’appelante, mais d’une méconnaissance par l’avocat de l’appelante des règles applicables. [ 6 ] L’appel envisagé par l’appelante a-t-il des chances raisonnables de succès? [ 7 ] Il appert que l’appelante, un assureur, a indemnisé l’entrepreneur général qui a subi une perte à la suite d’un sinistre sur un chantier de construction, et ce, en vertu d’une police d’assurance-chantier.
Une quittance a été signée par l’appelante en faveur du sous- traitant qui a exécuté les travaux à la source des dommages subis par l’entrepreneur. [ 8 ] L’appelante a intenté un recours subrogatoire contre l’intimé, un architecte, en invoquant deux fautes : la faute dans la surveillance des travaux, en lien avec la mauvaise exécution de ceux-ci; et la faute dans les recommandations concernant la réalisation des travaux. [ 9 ] En ce qui concerne l’allégation de la surveillance des travaux par l’intimé, en principe, l’ultime responsable du dommage est celui qui a exécuté les travaux, ici le sous-traitant [3] .
Or, l’appelante a signé en faveur de ce dernier une quittance, ce qui a pour effet de libérer les autres débiteurs solidaires des droits et recours qu’ils auraient pu avoir contre eux ( art. 1687 et 1690 C.c.Q . ). [ 10 ] En ce qui concerne l’allégation de faute dans les recommandations faites par l’intimé concernant la réalisation des travaux, la juge conclut que les dommages réclamés à ce dernier sont directement liés à l’exécution des travaux par le sous-traitant (paragr. 69 du jugement entrepris) et, conséquemment, visés par la quittance consentie en faveur de celui-ci, quittance dont bénéficie l’intimé. [ 11 ] Les arguments de l’appelante ont convaincu la Cour que cette conclusion de la juge paraît prématurée à ce stade des procédures.
Sans une preuve au fond, il semble difficile de conclure que la faute résultant des recommandations faites par l’intimé n’a entraîné aucun dommage différent de celui causé par la faute d’exécution du sous-traitant. [ 12 ] L’appelante a établi que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice, à la seule fin de déclarer que la déclaration d’appel n’a pas formé un appel valide; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse , avec les frais de justice; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 17 janvier 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu’une argumentation d’ au plus 30 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 21 février 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages ; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 22 ] Frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause : 10 minutes
FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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