2021 QCCQ 7750, 2021 QCCQ 7750
Opinion
Protection de la jeunesse — 213312 2021 QCCQ 7750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003393-208 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Elle est retournée vivre avec son père suivant un séjour en famille d’accueil de proximité d’environ une année. La dernière ordonnance rendue en octobre la maintient dans ce milieu.
En mars, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit le Tribunal afin que la jeune fille retourne vivre dans son milieu familial paternel. Elle y est depuis environ trois mois et s’y développe bien. Elle vit une relation positive avec sa conjointe qui se montre ouverte et bienveillante à son égard. Elle occupe un emploi à temps partiel. Récemment, elle vit davantage de difficultés. La communication avec son père n’est pas toujours facile.
La grossesse de la conjointe du père et un déménagement imminent sont des sources de stress importantes pour l’adolescente. [ 2 ] La relation entre l’adolescente et sa mère a peu évolué, puisque la jeune fille ne souhaite pas y passer de longues périodes. Elle ne s’y sent pas à l’aise. Sa mère tente de respecter son rythme et l’adolescente interprète son attitude comme du désintérêt.
Du même coup, il est très important pour la jeune fille que sa mère donne son aval au projet chez son père afin qu’elle se sente autorisée de s’y investir. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en octobre dernier. Elle recommande de maintenir la jeune fille dans son milieu paternel avec des mesures d’aide pour la famille.
Elle recommande également de retirer le motif de négligence sur le plan physique concernant la mère étant donné que les faits ayant donné lieu à ce motif ont disparu. [ 4 ] Le père ne croit pas que la mère ait mis fin à la négligence sur le plan physique. Toutefois, les constatations de son intervenante sociale qui va dans le milieu sont plus fiables que l’opinion personnelle du père qui ne fréquente plus la mère depuis plusieurs années. Le Tribunal donnera donc suite à ce retrait de motif qui ne semble plus d’actualité.
[ 5 ] Le père se déclare en accord avec le projet proposé. Il comprend qu’il doit maintenir des efforts pour mieux communiquer avec l’enfant et adapter les règles à ses besoins particuliers. [ 6 ] La mère accepte le projet également. [ 7 ] L’adolescente accepte les mesures proposées. [ 8 ] Dans le milieu de son père, les règles sont claires et l’adolescente doit aller à l’école à tous les jours, assumer certaines tâches et s’abstenir de toute consommation. Elle vit une relation positive avec la conjointe de son père.
Quant au père, la relation entre eux a été travaillée par le biais de différentes rencontres psychosociales au cours desquelles les besoins et attentes de part et d’autres sont identifiés et transmis. La situation n’est pas parfaite, mais la jeune y fonctionne suffisamment pour qu’elle y soit confiée. Des changements familiaux sont à prévoir : la conjointe du père est enceinte, un déménagement s’en vient aussi dans une nouvelle région. L’adolescente a établi une relation de confiance avec une professionnelle à l’école.
Cette rupture de lien sera difficile car la jeune fille accepte difficilement de se confier, mais elle a établi un lien avec cette personne. La situation de l’adolescente demeure fragile. La famille devra être soutenue afin de favoriser le maintien de la jeune fille dans son milieu.
Les adultes qui gravitent autour d’elle doivent faire preuve de soutien, car si celle-ci se montre résiliente et fonctionnelle, elle continue de porter une souffrance intérieure qui la rend vulnérable. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis pour le motif suivant : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique dans le milieu maternel; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 15 juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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