2013 QCCQ 7416, 2013 QCCQ 7416
Opinion
Dubé c. Joseph 2013 QCCQ 7416 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000959-138 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL DUBÉ, […], Normétal, Québec, […]
Partie demanderesse c. NATHALIE JOSEPH , […], Normétal, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit madame Nathalie Joseph au motif que son fils Tyler serait l’auteur d’un dommage causé à sa résidence. [ 2 ] Bien que dûment avisée de cette demande, la défenderesse n’a pas comparu ni produit de contestation, de telle sorte que le dossier procède aujourd’hui par défaut. [ 3 ] Monsieur Jean-Paul Dubé explique qu’en début de soirée, le 30 décembre 2012, il est chez lui à écouter la télévision lorsqu’il entend successivement deux impacts sur la vitrine de son salon.
Il constate alors qu’un projectile a cassé la première des deux vitres de celle-ci. [ 4 ] Il contacte les policiers tout en leur indiquant que, peu après les évènements, il a vu un groupe de jeunes à proximité. [ 5 ] L’enquête de l’agent Héroux l’amène à diriger son attention vers Tyler Joseph, jeune homme de 17 ans qui habite la maison voisine à celle de monsieur Dubé. [ 6 ] En discutant avec la défenderesse et le principal intéressé, il apprend que ce dernier a reçu pour son anniversaire un revolver à plomb et qu’il s’amusait à tirer sur des cannettes posées sur la balustrade de la galerie de sa résidence. [ 7 ] Or il appert que l’angle de tir faisait en sorte que, s’il manquait sa cible, le projectile se dirigeait vers la vitrine qui fut endommagée. [ 8 ] La preuve est donc probante que c’est l’usage sans précautions de cette arme qui est la cause du dommage à la propriété du demandeur. [ 9 ] Tel que l’édicte l’
article 1459 du Code civil du Québec , les parents sont présumés responsables de tout dommage causé par leur enfant, à moins qu’ils ne démontrent qu’eux-mêmes n’ont commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation de celui-ci. [ 10 ] En l’espèce, comme mentionné plus avant, le bris de la vitrine est manifestement le résultat de l’usage négligent du revolver à plomb. [ 11 ] La défenderesse n’étant pas à la cour pour soulever une éventuelle cause d’exonération, la présomption a donc son plein effet et elle doit par conséquent être considérée comme responsable du dommage causé. [ 12 ] Quant au montant de celui-ci, le demandeur produit une évaluation des réparations qui s’élèvent à 280,69 $, mais réclame de plus les frais d’envoi de la mise en demeure ainsi que trois voyages de son domicile, situé à Normétal, à La Sarre. [ 13 ] À ce dernier égard, il n’a pas expliqué en quoi ces déplacements constituaient un dommage direct de telle sorte qu’il est impossible d’octroyer le montant réclamé à ce titre. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 280,69 $, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 21 janvier 2013, date de la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser les frais postaux de 10,50 $ de la mise en demeure en plus du timbre judiciaire de 73,75 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
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