2021 QCCQ 9447, 2021 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 215540 2021 QCCQ 9447 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017350-208 200-41-017520-206 ville a, le 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Y, né le [...] 2014 Enfants -et- A (
X) B (Y) -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation – voie accéléré
e) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2006 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation des ordonnances les concernant, prononcées les 22 juin et 15 juillet 2020. [ 2 ] Selon les termes de ces derniers jugements, X et Y étaient confiés à leur mère respective et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Les parties ont choisi de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée. Elles sont donc absentes lors de l’instruction.
[ 6 ] X et Y vivent auprès de leur mère respective depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] Au cours de la dernière année, la durée des contacts entre le père et les garçons a graduellement été augmentée. Depuis le mois de février 2021, ces contacts ne sont plus supervisés. X et Y séjournent chez leur père à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. Ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 8 ] Notons que l’état de santé mentale du père demeure fragile quoique stable.
Il bénéficie des services de santé requis par son état. [ 9 ] En ce qui concerne les garçons, ils éprouvent tous deux certaines difficultés qui exigent l’application de différentes mesures de support. [ 10 ] Incidemment, Y se montre opposant et se livre à des crises en milieu familial. [ 11 ] La mère de Y est parfois dépassée par les comportements du garçon et souhaite être soutenue dans son rôle parental. [ 12 ] Les relations entre la mère de Y et le père se sont améliorées au cours des derniers mois.
En ce qui concerne monsieur et la mère de X, leur relation est en développement. [ 13 ] L’intervenante sociale estime que des facteurs de risque sont toujours présents et, pour ce motif, recommande la prolongation des ordonnances concernant les enfants. [ 14 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues les 22 juin 2020 et 15 juillet 2021; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel respectif;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d‘entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), dans le milieu paternel; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère (
B) cb/
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