2011 QCCQ 7434, 2011 QCCQ 7434
Opinion
Protection de la jeunesse — 111886 2011 QCCQ 7434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000318-118 DATE : Le 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2008 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2008. [ 2 ] La requérante prétend que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et demande au Tribunal de confier l'enfant à son père avec un suivi pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] Elle allègue les motifs de compromission suivants:
a) Abus physiques par suite de blessures inexpliquées dans le milieu maternel;
b) Négligence sur le plan de la santé puisque les soins pour la santé physique de l'enfant ne sont pas toujours assurés dans le milieu
parental; [ 4 ] Les parents sont présents à l'audience et dûment représentés. Le père admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. Quant à la mère, elle nie que l'enfant a été victime d'abus physiques et de blessures inexpliquées dans le milieu maternel, mais consent que cette dernière soit confiée au père, mais pour une période de trois (3) mois; [ 5 ] Le Tribunal a pris connaissance des documents suivants produits en preuve:
a) Rapports d'évaluation orthophonique;
b) Rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [intervenante 1] le 18 mars 2011;
c) Document concernant la consultation médicale du 10 février 2011. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu l'intervenante, madame [intervenante 1], l'éducatrice en langage madame C, la grand-mère paternelle madame D, la mère A ainsi que le père B. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 8 ] Les parents de X sont séparés depuis le mois de novembre 2010. Depuis, ils se partagent la garde de l'enfant en raison d'une semaine chacun.
Cependant, depuis le signalement reçu par la requérante le 10 février 2011, X est hébergée à temps complet chez son père. [ 9 ] Au début du mois de février 2011, la mère a demandé d'avoir sa fille pour une période de deux (2) semaines, car le grand- père de l'enfant était de visite. [ 10 ] Le 3 février 2011, la mère se présente avec l'enfant au CLSC pour rencontrer madame C, éducatrice en langage.
Cette dernière rencontre l'enfant une fois par semaine pour ses difficultés de langage. [ 11 ] Dès qu'elle aperçoit l'enfant, elle remarque qu'elle a deux (2) gros bleus sur chaque joue avec présence de galles qui sont partiellement cachés par des tatous. Elle témoigne qu'elle a trouvé l'enfant « maganée ». [ 12 ] Elle demande à la mère ce qui s'est passé et cette dernière lui répond que l'enfant est tombée en 3-skis.
Lorsque madame C demande à l'enfant si elle est tombée en 3-skis, cette dernière lui répond: «Non, bobo maman». [ 13 ] Dans son témoignage, la mère a indiqué que vers le 1 er février 2011 elle est tombée avec l'enfant en 3-skis. Lorsqu'elles dévalaient une pente plus ou moins abrupte, le patin droit du 3-skis s'est cassé et elles sont tombées du côté gauche. Après l'incident, la mère a remarqué que l'enfant présentait deux (2) égratignures sur le visage du côté gauche avec un bleu sur la joue gauche.
Cependant, elle est catégorique que l'enfant ne présentait aucune blessure au côté droit du visage. [ 14 ] Le 9 février 2011, le père va chercher l'enfant chez la mère et il remarque que l'enfant a une blessure à la lèvre supérieure. Encore une fois, l'enfant dit au père que c'est sa mère qui lui a fait «bobo». À ce moment, il ne remarque pas de blessure sur les joues de l'enfant. [ 15 ] Le 10 février 2011, l'enfant rencontre de nouveau madame C. Cette dernière remarque alors que l'enfant a une blessure à la lèvre supérieure.
Lorsqu'elle demande à l'enfant ce qui s'est passé, cette dernière lui répond: «Maman bobo» tout en faisant le geste de taper sa bouche. [ 16 ] Contrairement à son habitude, l'enfant était très insécure et pleure. Madame C a d'ailleurs remarqué que l'enfant est beaucoup plus sereine depuis qu'elle est hébergée chez son père. [ 17 ] Le lendemain, la grand-mère paternelle, madame D qui garde l'enfant, remarque des ecchymoses sur les joues et constate la lèvre fendue.
Elle avise la Directrice de la protection de la jeunesse de ses constatations et se rend à l'hôpital pour faire examiner l'enfant. [ 18 ] Lors de l'examen, on découvre que l'enfant a un tatou sur la cuisse gauche et qu'une fois que l'infirmière l'a effacé, ils découvrent une ecchymose en dessous. [ 19 ] Le médecin qui examine l'enfant conclut à une contusion importante de la lèvre supérieure, des ecchymoses sur chaque joue qui sont bleutées ainsi qu'une ecchymose à la cuisse gauche. [ 20 ] Lorsque la mère est interrogée au sujet des blessures par l'intervenante, elle lui déclare que sa fille est tombée en 3-skis, alors qu'elles ont heurté une motoneige arrêtée.
Quant à la blessure sur la lèvre, elle lui indique que l'enfant a l'habitude de se mordiller la lèvre et de se blesser.
La journée où son père est venu la chercher, elle avait enlevé la galle, ce qui a pu exacerber la blessure. [ 21 ] Cependant, lors d'une autre rencontre avec l'intervenante, elle lui a dit que l'enfant est tombée sur le côté, et ce, afin d'expliquer les blessures sur les joues et que lors de l'incident elle avait également la lèvre fendue. [ 22 ] Confrontée à l'ecchymose sur la cuisse gauche et bien que lors de la première rencontre elle ait indiqué de ne pas avoir constaté d'ecchymose, elle admet finalement avoir remarqué une rougeur à la cuisse gauche. [ 23 ] Afin d'expliquer la présence de tatous, la mère a témoigné que l'enfant et la fille de son conjoint ont décidé de s'appliquer des tatous et qu'elle les a aidées.
Elle a mis des tatous sur les deux (2) joues, sur la cuisse gauche et sur un pied. [ 24 ] Elle témoigne que ces tatous ont été appliqués quatre (4) jours avant que le père récupère l'enfant le 9 février 2011.
[ 25 ] Elle ajoute qu'il est arrivé rarement qu'elle applique des tatous sur sa fille et, après mûre réflexion, elle croit que c'est arrivé à une seule reprise dans le passé. [ 26 ] Quant aux consultations pour les difficultés de langage, l'éducatrice en langage a témoigné que la mère avait consulté en 2009 mais, par la suite, il n'y a pas eu de suivi, et ce, malgré les appels répétés effectués auprès de la mère. [ 27 ] D'ailleurs, une évaluation en orthophonie était prévue en septembre 2010 et la mère ne s'y est pas présentée. [ 28 ] Cependant, depuis quelque temps, c'est la grand-mère paternelle qui s'occupe de faire le suivi et ce dernier serait assez régulier.
ANALYSE [ 29 ] La requérante allègue comme premier motif de compromission de la négligence sur le plan de la santé, entre autres, concernant les difficultés de langage de l'enfant. Les parents admettent ce motif de compromission et la mère a d'ailleurs témoigné qu'elle avait peut-être fait preuve de négligence quant au suivi pour les difficultés de langage de sa fille.
Dans les circonstances, ce motif de compromission a été prouvé. [ 30 ] Quant aux ecchymoses et la blessure à la lèvre de l'enfant, la requérante a conclu que les blessures étaient inexpliquées, mais qu'elles s'étaient produites alors que l'enfant se trouvait au domicile maternel. [ 31 ] Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe à l'effet que c'est la mère qui aurait causé volontairement les blessures à l'enfant, la preuve prépondérante est à l'effet que la mère a voulu dissimuler les blessures ainsi que leurs causes exactes. [ 32 ] En effet, les tatous appliqués aux endroits où l'enfant a subi des ecchymoses, des contradictions dans les différentes versions qu'elle a fournies au Tribunal ainsi qu'à l'intervenante quant à la cause des blessures, son entêtement à nier la présence d'une ecchymose sur la joue gauche, alors que la preuve est claire de la présence d'une ecchymose, font en sorte que le Tribunal ne peut souscrire à la position de la mère.
Ajoutons que lorsque l'enfant a été questionnée sur la présence de ses blessures, elle a toujours répondu: «Bobo maman». [ 33 ] Devant une telle preuve, le Tribunal ne peut en venir qu'à la conclusion qu'il y a des risques sérieux d'abus physiques de l'enfant dans le milieu maternel et ce motif de compromission a également été prouvé. [ 34 ] Finalement, la preuve a démontré que depuis le 10 février 2011, la mère a eu très peu de contacts avec son enfant, bien que des contacts supervisés aient été favorisés tant par le père que par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ce n'est que lorsqu'elle a reçu une requête en changement de garde à la Cour supérieure qu'elle a recommencé à initier des contacts avec sa fille. [ 35 ] Dans les circonstances, la preuve démontre sans l'ombre d'un doute, que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Cependant, en raison des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal va ordonner un suivi pour une période de douze (12) mois et confiera l'enfant au père pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis; CONFIE l'enfant à son père pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que les contacts de la mère avec l'enfant aient lieu selon les modalités convenues entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que la situation le requerra; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa condition, CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JENNIFER DUFOUR Jean-Claude Dufour inc., avocats Procureure pour l'enfant Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour la mère Me YVES LANGLOIS Procureur pour le père Les parents sont présents Date d’audience : 19 avril 2011
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