2021 QCCQ 7878, 2021 QCCQ 7878
Opinion
Protection de la jeunesse — 213331 2021 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003495-219 DATE : 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La famille est composée de cinq enfants entre huit et 15 ans. L’un d’elle n’est pas visée par le présent jugement car le Tribunal l’a confiée en famille d’accueil à majorité depuis déjà quelques années. Y évolue également en famille d’accueil suivant un jugement provisoire prononcé il y a un mois.
L’enfant vit du rejet de la part de sa mère incluant des mauvais traitements physiques. Il est le seul à subir ces punitions. Son jumeau et sa sœur Z le frappent aussi. [ 2 ] Les autres enfants sont X, 15 ans, Z 11 ans et A, huit ans. Y et A sont jumeaux. Leurs parents sont en couple depuis 17 ans. [ 3 ] Le milieu familial est encombré et les parents peinent à faire le ménage. Des rongeurs sont présents en grande quantité en dépit de trappes. Les excréments des animaux de compagnie jonchent le sol. Les lieux sont encombrés et des petites mouches sont aussi présentes.
Il est difficile de maintenir le milieu propre. [ 4 ] Les parents vivent aussi des difficultés à assumer le suivi scolaire des enfants. Z a manqué pratiquement la moitié de son année scolaire. Elle a des maux de ventre vu son intolérance au lactose. [ 5 ] X est en secondaire 3. Elle est discrète et vit avec un trouble du déficit de l’attention pour lequel elle est médicamentée. Elle
apporte de l’aide à sa mère pour s’occuper du ménage et de sa fratrie. Elle confirme les injustices vécues par son frère Y. [ 6 ] Sa sœur Z a 11 ans. Elle explique être rarement punie puisqu’elle serait le « chouchou » de sa mère. Elle frappe son frère Y. Elle décrit sa mère comme étant comme une mère célibataire puisque son père ne lui apporte pas beaucoup d’aide pour l’entretien de la maison. [ 7 ] A est plus difficile que son frère Y, pourtant il reçoit moins de punitions et il en est conscient. Il frappe son jumeau et peut utiliser un langage ordurier. Il vit avec un TDAH pour lequel il est médicamenté.
Sa mère le préfère à son jumeau et cette situation est connue. [ 8 ] Y est le souffre-douleur de la famille. Il vit avec un trouble de l’attachement et un trouble du langage. Sa mère le frappe, bien qu’elle soutienne avoir cessé depuis quelque temps. L’enfant ne se sent pas aimé par sa mère et en a peur. Y ne se fait pas border par sa mère alors que son frère A l’est et qu’ils partagent la même chambre. Y a mal aux dents. Il a de nombreuses caries, incluant une pour laquelle la dent doit être extraite. L’enfant vit aussi une problématique d’énurésie. Ses draps ne sont pas changés et lavés à chaque épisode.
L’odeur d’urine est présente. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille pour Y suivant une entente sur mesures volontaires signée en date du 31 mars 2020 pour une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du rejet affectif de la part de la mère. [ 10 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des quatre enfants compromis au motif de négligence physique et sur le plan éducatif.
Pour Y, elle demande d’ajouter le motif déjà reconnu par les parents soit celui de mauvais traitements psychologiques. [ 11 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de Y en famille d’accueil et le maintien des autres enfants dans leur milieu familial avec la fréquentation scolaire obligatoire pour une durée totale de six mois. [ 12 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention. Ils acceptent les mesures proposées, mais souhaitent une fin d’ordonnance plus rapide pour statuer sur le milieu de vie avant la rentrée scolaire pour Y.
Ils souhaitent donc que la fin des mesures soit la même pour l’ensemble de la fratrie. [ 13 ] Les deux enfants aînées sont d’accord avec les motifs d’intervention et les mesures proposées les concernant. [ 14 ] Quant aux jumeaux, vu leur âge, leur avocat déclare agir selon un mandat légal. A souhaite cependant demeurer auprès de ses parents. Quant à Y, il veut demeurer dans sa famille d’accueil pour les prochains six mois. Il exprime se faire frapper par son jumeau et Z pendant les visites et voudrait que les visites soient espacées à une fois par trois semaines.
La mère reconnaît que des conflits surviennent, mais que les enfants sont alors punis et de façon juste. [ 15 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il réaliste de prévoir la fin de l’ordonnance au mois d’août pour tous les enfants? [ 16 ] L’ampleur du travail à accomplir par les parents justifie la durée proposée de six mois, et ce, pour tous les enfants. [ 17 ] Les parents vivent des difficultés récurrentes par rapport à leur milieu et l’encadrement.
Quant à Y, il importe que les parents règlent leurs difficultés personnelles ayant entraîné la situation de rejet avant de considérer son retour à la maison. [ 18 ] La mère a entamé un suivi personnel. Ce suivi lui fournit des pistes de réflexion par rapport à son vécu. Elle fournit des efforts importants pour passer du temps de qualité avec Y. Par exemple, elle s’assure que Y reçoit des câlins et de l’attention pendant ses visites à la maison.
Elle admet que son cheminement doit se continuer mais pense réaliste d’envisager un retour à la maison à la fin du mois d’août. [ 19 ] Le père explique que la mère participe à son suivi. Il constate que la mère est plus chaleureuse avec les enfants. Il explique faire moins d’heures pour être plus présent à la maison. Les contacts avec Y se passent bien, par rapport à la situation d’avant. Le père a de l’espoir que la situation se résorbe rapidement. [ 20 ] La mère en porte lourd sur ses épaules. Bien que le père ait diminué son nombre d’heures de travail, l’état de la maison ne change pas.
Le père explique qu’il aide parfois sa conjointe. Il explique également qu’elle chemine dans sa thérapie, lui faisant ainsi porter à elle seule le motif de rejet. Or, le père laisse perdurer cette situation. Sa passivité contribue à maintenir Y dans cette situation de rejet. Il explique qu’il contribue aux tâches de la maison par sa responsabilité de conduire les membres de la famille aux différents rendez-vous et par son emploi. [ 21 ] Le Tribunal a expliqué au père qu’il était important qu’il assume sa part de responsabilité. L’aide fournie à la mère est insuffisante.
Le support concret et l’implication du père dans les tâches ménagères et l’encadrement des enfants est essentiel. Ils sont tous les deux responsables de la situation de négligence, puisqu’ils sont tous deux parents. Un travail d’équipe doit être mis en place pour mettre un terme à l’ensemble des motifs de compromission. [ 22 ] Lorsqu’il a la possibilité de passer la longue fin de semaine de Pâques jusqu’au mardi dans sa famille, Y trouve que c’est trop long. Il est important de respecter le rythme de l’enfant qui a vécu de longues années dans le rejet. Cette situation ne va pas se rétablir de façon instantanée.
Le Tribunal estime la durée proposée de six mois plutôt courte, car l’enfant portera cette blessure affective pendant de longs moments. Son estime de soi en a été affectée. Il faut lui laisser le temps de se rétablir au niveau affectif et s’assurer que la problématique à la maison est réglée pour de bon avant de songer à un retour éventuel. D’ailleurs, quand l’enfant se fait frapper pendant les contacts de fins de semaine, il est replongé dans le passé, et ce, même si sa mère intervient.
Il revit les traumas du passé, ce qui risque de retarder son processus de guérison et l’établissement de la confiance avec ses parents. Il faut donc respecter le rythme de l’enfant tant par rapport aux modalités de contacts que pour la réintégration. Cependant, la relation avec sa famille doit être favorisée, dans un contexte propice à rétablir son sentiment de sécurité.
[ 23 ] Pour conclure, le Tribunal encourage les parents à continuer de collaborer et se montrer transparents avec l’intervenante sociale. Leur relation cordiale avec la famille d’accueil mérite également d’être soulignée. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidument; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat des enfants M e Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 12 avril 2021 Jugement signé : 27 avril 2021
Loading document…