2023 QCCQ 9745, 2023 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 234875 2023 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001326-086 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2008) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux, survenus depuis l’ordonnance rendue le 22 février 2023 le justifient, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’à sa majorité et qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents admettent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] X est absent à l’audience, mais son avocate explique qu’elle a reçu mandat de sa part d’admettre les allégations de la demande et de consentir aux conclusions recherchées. [ 4 ] Une brève chronologie des procédures dans la situation de X s’impose. [ 5 ] Le 20 janvier 2009, cette Cour déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial. [ 6 ] Le 17 janvier 2011, cette ordonnance est révisée et l’enfant est confié à sa mère, à l’exclusion du père. [ 7 ] Peu de temps après cette ordonnance, soit le 22 mars 2011, il y a une révision de l’ordonnance du 17 janvier et l’enfant est hébergé en famille d’accueil pour un an. [ 8 ] Cette ordonnance est révisée le 8 novembre 2011 et X est encore confié à une famille d’accueil jusqu’au 28 juin 2012. [ 9 ] Le 23 octobre 2012, l’enfant est confié jusqu’à majorité à une famille d’accueil. [ 10 ] Le 10 juin 2014, il y a une révision de l’ordonnance antérieure maintenant l’enfant en famille d’accueil, mais retirant aux parents certains attributs de l’autorité parentale.
La Cour ordonne également la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 11 ] Le 22 mars 2022, la Cour révise l’ordonnance antérieure et confie l’enfant à un centre de réadaptation jusqu’au 19 décembre 2022.
La même ordonnance déclare que les droits de l’enfant ont été lésés et adresse un blâme à la demanderesse. [ 12 ] Le 22 février 2023, la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation est ordonnée pour une durée de cinq mois. [ 13 ] Dans les faits, X est hébergé en centre de réadaptation depuis décembre 2020. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, certaines améliorations ont été observées dans sa situation, concernant ses habiletés sociales. Ainsi, X demeure toujours poli et ne fait pas preuve de violence ou de commentaires inappropriés à l’égard de l’intervenante au dossier.
Il répond à ses questions et il est transparent quant au fait qu’il a hâte de sortir du centre de réadaptation et de son souhait d’intégrer la
famille d’accueil de son frère aîné. [ 15 ] Toutefois, des comportements problématiques subsistent. [ 16 ] Ainsi, X a une faible tolérance à la frustration. Lorsqu’il fait face à un refus ou que quelque chose ne se déroule pas comme il le désire, il monte le ton de voix, boude, sacre ou peut frapper les murs de sa chambre. [ 17 ] Bien que les intervenants reprennent les situations avec lui lorsqu’il se calme, il y a peu d’évolution à ce niveau. [ 18 ] X fait preuve de transparence quant à ses difficultés et reconnaît que ses comportements sont inadéquats.
Toutefois, il n’est pas en mesure de corriger la situation en raison de sa rigidité de pensée. [ 19 ] Au lieu de nommer son inconfort, X adopte des comportements inadéquats. [ 20 ] Il est donc important que l’adulte l’accompagne quotidiennement pour l’aider à identifier ses émotions. [ 21 ] X a aussi besoin de l’accompagnement constant de l’adulte pour décortiquer les scénarios sociaux. En effet, des interventions constantes doivent être faites auprès de lui afin qu’il dise « bonjour » et qu’il s’assure qu’il fait des demandes au bon moment ou de respecter le délai sans harceler.
L’évolution à ce niveau est minime, malgré les enseignements et interventions en place dans le centre de réadaptation. [ 22 ] X fait preuve de comportements maladroits et étranges avec ses pairs, et par conséquent, les pairs ne vont pas vers lui. Aussi, la poursuite de l’éducation au niveau de la sexualité est nécessaire.
X peut exprimer des pensées sexuelles envers les nouvelles éducatrices, ou encore leur demander de cacher les bretelles de soutien-gorge qui dépassent de leur chandail. [ 23 ] Il a de la difficulté à filtrer ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. [ 24 ] X continue de présenter des comportements sexualisés et peut, par exemple, se masturber dans les espaces communs, sans qu’il vive le moindre malaise.
Il peut aussi taper les parties génitales d’autres jeunes du centre et il a de la difficulté à gérer ses pulsions. [ 25 ] X a fugué à deux reprises au cours de l’été, et ce, sous le coup de la colère. [ 26 ] Au niveau scolaire, X a cheminé dans un programme adapté à l’école secondaire A. Il a fait preuve de violence et d’intimidation à quelques occasions, en plus d’utiliser un langage inapproprié. [ 27 ] X souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi que d’un trouble de l’opposition pour lequel une médication lui est prescrite.
Il présente une rigidité cognitive, telle que madame [Intervenante 1], neuropsychologue, l’a diagnostiquée en 2020.
Cette rigidité cognitive se traduit dans un manque d’autorégulation et de langage interne lui permettant de réfléchir sur ses processus d’organisation ou de planifier ses actions et de s’ajuster à son environnement. [ 28 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales non appropriées dans les milieux maternel et paternel, dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels, découlant d’un climat non approprié, entretenu par le père, ainsi dans une situation de troubles sérieux de comportement. [ 29 ] X a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère, à raison d’une fin de semaine sur deux ou sur trois.
Ces contacts se déroulent généralement bien, mais l’enfant veut souvent passer son temps à jouer aux jeux vidéo. [ 30 ] Depuis mai 2023, la mère occupe un emploi qui l’amène à travailler les fins de semaine, ce qui rend les contacts plus espacés dans le temps. [ 31 ] Aussi, en raison de son horaire de travail, la collaboration de la mère est plus difficile. [ 32 ] X a aussi entretenu des contacts avec son père, à raison d’une fois par mois pour une durée de six heures, le tout sous la supervision de la grand-mère paternelle. [ 33 ] Le père participe bien à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 34 ] Malheureusement, le retour de X dans son milieu familial ne peut être envisagé. [ 35 ] X est hébergé en centre de réadaptation depuis presque trois ans. [ 36 ] Sa situation demeure complexe.
Malheureusement, les besoins de l’enfant dépassent largement le mandat confié aux familles d’accueil. L’enfant souhaiterait intégrer la famille d’accueil qui héberge son frère aîné, mais cela n’est pas possible en raison des grands besoins de X. [ 37 ] Une famille d’accueil n’est pas en mesure de remplir le mandat d’un centre de réadaptation à son domicile.
Or, les comportements et les difficultés de X nécessitent des interventions constantes pour lesquelles une famille d’accueil n’est pas outillée. [ 38 ] Par conséquent, X ne peut intégrer une famille d’accueil à moyen et long terme. [ 39 ] Le centre de réadaptation est l’endroit répondant le mieux à ses besoins. [ 40 ] En terminant, le Tribunal aimerait souligner son inquiétude quant à ce qu’il adviendra à la majorité de X. Sera-t-il alors en mesure de prendre les bonnes décisions ou d’être autonome ? Un régime de protection devrait être envisagé en ce qui le concerne?
[ 41 ] Le Tribunal estime, dans les circonstances, que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 février 2023; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2026 , aux conditions suivantes : [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un centre de réadaptation; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne agréée par celle-ci, tant que jugé nécessaire; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’un minimum une fois par mois, d’une durée de deux heures, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 48 ] INTERDIT tous les contacts entre l’enfant et les responsables de son ancienne famille d’accueil, madame B et monsieur C, qui étaient les responsables de l’ancienne famille d’accueil de l’enfant; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical régulier, un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie, ainsi que des démarches quant à ses comportements sexualisés, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 50 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 51 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les services et soins médicaux, les autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles, l’autorisation de voyager, pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, si les parents ne peuvent être joints dans un délai de 24 heures ou s’ils opposent un refus injustifié et PERMET dans un tel cas à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 52 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté michaud vaillancourt Pour l’enfant Déposé le : 11 septembre 2023
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