2015 QCCQ 7809, 2015 QCCQ 7809
Opinion
Koulenovitch c. Goyer 2015 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-206355-136 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OSMAN KOULENOVITCH Demandeur c.
PIERRE GOYER et MAROUSSIA ANGELOVA GOYER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur s’est illégalement approprié son voilier d’une valeur de 50 000 $, pour le vendre à vil prix et garder le produit de la vente, le demandeur poursuit les défendeurs en dommages-intérêts, et leur réclame 68 000 $ qu’il détaille comme suit : a) 30 000 $ représentant la différence entre la valeur du voilier et 20 000 $ qu’il doit au défendeur; b) 18 000 $ pour perte de jouissance du voilier pendant les saisons estivales 2011, 2012 et 2013; c) 15 000 $ à
titre de dommages moraux; d) 5 000 $ à
titre de dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne , notamment le droit à la sauvegarde de sa dignité et à la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Quant au défendeur, il soutient qu’il était propriétaire du voilier lorsqu’il l’a vendu, l’ayant acheté du demandeur le 6 juin 2008. [ 3 ] Quant à la défenderesse, alors qu’elle n’est intervenue au contrat de vente du voilier par le demandeur au défendeur qu’à
titre de témoin, et que ce n’est pas elle qui a vendu le voilier en 2013, elle soutient que l’action dirigée contre elle est mal fondée. [ 4 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 20 000 $ au demandeur: 10 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires pour avoir institué sa réclamation de mauvaise foi, avec des intentions malveillantes, et 10 000 $ à
titre de dommages punitifs exemplaires. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal répondra aux questions suivantes :
a) Le demandeur s’est-il déchargé de son fardeau de prouver qu’une simulation est intervenue entre lui et le défendeur suivant laquelle il demeurait propriétaire du voilier qu’il lui vendait en vertu du contrat signé le 6 juin 2008?
b) Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il fait la preuve des dommages qu’il réclame?
c) Le recours du demandeur contre la défenderesse est-il bien fondé?
d) Les défendeurs ont-ils droit aux montants qu’ils réclament à
titre d’honoraires extrajudiciaires et pour dommages punitifs? CONTEXTE
[ 6 ] Le demandeur et le défendeur sont amis depuis le début de l’année 1999. La défenderesse est la conjointe du défendeur. [ 7 ] Le 31 juillet 2006, le demandeur achète un voilier de marque Jeanneau (modèle Attalia); une copie du contrat d’achat indique qu’il l’a payé 50 000 $ [1] . Version du demandeur [ 8 ] En juin 2008, le demandeur doit de l’argent à l’impôt et son seul actif alors est le voilier.
Il sollicite un prêt de 20 000 $ auprès du défendeur, qui accepte de lui prêter le montant. [ 9 ] Comme le défendeur a aussi besoin d’emprunter 20 000 $ pour payer un voyage en Thaïlande à sa conjointe et qu’il ne peut pas le faire parce qu’il est trop endetté, l’idée germe un soir d’été que le voilier soit donné en garantie pour emprunter les 40 000 $ dont ils ont besoin, soit 20 000 $ chacun. [ 10 ] Pour que le défendeur puisse contracter l’emprunt et donner le voilier en garantie, le demandeur et le défendeur signent un contrat de vente apparent par lequel le demandeur vend son voilier au défendeur.
Le contrat prévoit ceci : Moi, soussigné, Osman Koulenovitch (…) ai vendu ce jour à Pierre Goyer (…), mon voilier de 32 pieds no. de série : 072585-024164 no. d’immatriculation 10DG7768 du nom de « Coup de vent » « tel quel » avec tout l’équipement, l’ameublement et les gréements qui s’y trouvent au prix de $ 45 000 (dollars canadiens). J’ai reçu $5,000.00 (dollars canadiens) en espèces de M. Pierre Goyer. M. Goyer accepte de me verser la balance du prix de vente ($40,000.00 dollars canadiens) d’ici une semaine.
J’ai acquis ce voilier, libre de toutes dettes, au prix de $60,000.00 (dollars canadiens) en 2005. [2] [ 11 ] La défenderesse intervient au contrat à
titre de témoin. [ 12 ] Le demandeur explique que la mention qu’il aurait reçu un acompte de 5 000 $ sur le prix de vente apparait au contrat « pour faire beau » pour la banque, et qu’il n’a en fait pas reçu cet argent. [ 13 ] Il n’a pas requis de contre-lettre du défendeur pour confirmer que, malgré le contrat apparent, il demeurait propriétaire du voilier parce qu’il faisait entièrement confiance à son ami.
Il ne pensait pas qu’il agirait comme il l’a fait, qu’il s’approprierait le voilier sans droit et le vendrait à vil prix, lui en retirant ainsi la jouissance et le profit financier. [ 14 ] Lorsque l’institution de laquelle il emprunte les 40 000 $ lui verse l’argent, le défendeur verse la totalité de la somme au demandeur par le biais d’un mandat bancaire.
Le demandeur affirme qu’il a immédiatement, ou dans les jours suivants, remboursé 20 000 $ au défendeur en versant l’argent à la défenderesse comme il le lui avait demandé, par versements de 5 000 $ en argent comptant. [ 15 ] Le demandeur ne produit pas de preuve documentaire pour corroborer son témoignage quant aux retraits de 5 000 $ qu’il a faits de son compte bancaire pour verser les 20 000 $ au défendeur ou à la défenderesse, ni quant aux montants qu’il devait à l’impôt et qu’il a payés. [ 16 ] Il n’explique pas non plus pourquoi le défendeur lui a versé la totalité du montant qu’il a emprunté s’il devait lui en rembourser la moitié immédiatement.
Il confirme que sa situation financière a dégénéré autour de ces années-là, et qu’en 2011, il ne se souvient pas quelle date, il a fait faillite suite aux déboires du café dont il était propriétaire. [ 17 ] Selon le demandeur, le défendeur ne voulait pas vendre le voilier parce que c’était leur bateau à eux tous, les parties et leur groupe d’amis qui en profitaient. Il dit être convaincu que le défendeur a vendu le voilier parce que la défenderesse, qui a déjà été sa conjointe à lui, voulait se venger du fait qu’il a refusé d’être complice avec elle d’une manigance contre le défendeur.
Il est convaincu que c’est elle qui a tout orchestré pour lui enlever son voilier. [ 18 ] Il dit aussi qu’en 2011, la défenderesse avait à nouveau besoin de 20 000 $ pour aller en Thaïlande et a « forcé » le défendeur à lui « arracher » le voilier pour le vendre.
Selon lui, le défendeur est un homme honnête, un « ange » répète-t-il plusieurs fois durant son témoignage, qui a agi comme il l’a fait, en vendant le voilier qui n’était pas à lui, sous l’emprise de la défenderesse. [ 19 ] Ces deux affirmations sont antinomiques et ne sont pas corroborées, voire sont contredites, par le reste de la preuve. [ 20 ] Si le défendeur souhaitait vendre le voilier en 2011 parce qu’il avait besoin d’argent pour payer un voyage à la défenderesse, d’une
part il ne l’a vendu qu’en 2013, d’autre
part il devait 26 936,58 $ en 2011 sur l’emprunt qu’il avait contracté [3] . Ce n’est donc pas avec l’argent du voilier qu’il pouvait, et a de fait, payé le voyage de son épouse. [ 21 ] De même, alors que le demandeur reproche au défendeur de n’avoir pas mis tout en œuvre pour vendre le voilier au meilleur prix, en plus de soutenir qu’il avait des problèmes d’argent, lorsqu’il vend le voilier en juin 2013, le défendeur doit encore 9 385,36 $ sur le prêt. [ 22 ] Quant au plan machiavélique de la défenderesse contre le défendeur auquel il n’a pas voulu être complice, le demandeur s’est fait avare de détails.
Le Tribunal notera seulement qu’à cette époque, la défenderesse est atteinte d’un cancer. [ 23 ] Le demandeur déclare ne pas avoir pensé à emprunter lui-même l’argent dont il avait besoin en donnant le bateau en garantie, plutôt que de simuler un acte de vente avec le défendeur et de donner son voilier en garantie du remboursement de l’emprunt. Il explique que s’ils n’avaient pas procédé comme ils l’ont fait, il aurait plutôt emprunté l’argent à des amis.
[ 24 ] Il ne semble pas que, de façon concomitante à l’emprunt, il ait été question des modalités de remboursement par le demandeur, les parties n’en n’ayant ni l’une ni l’autre fait mention. La seule mention relative à des modalités de remboursement par le demandeur du prêt contracté par le défendeur se trouve dans un document que le demandeur a rédigé et signé avec le défendeur le 27 septembre 2010, plus de deux ans après le prêt.
Le document prévoit ceci : Prêt sur 6 ans 40 000 6 juin 2008 → 6 mai 2014 payé par Osman 4 x 390 = $1560 Pierrot a payé de 6 oct. 2008 à 6 sept. 2010 – 24 mois Osman doit payé de 6 oct. à 6 sep. 2012 – 24 mois la voiture et prêt de 200 = 2 000 - 1 000 ______ je doit à Pierrot 1 000 Laval le 27/09/10 [4] (Sic) [ 25 ] Le demandeur explique que ce document démontre qu’il devait rembourser l’emprunt bancaire avec le défendeur, ce qu’il n’aurait pas eu à faire s’il lui avait vendu son voilier. Il ajoute : « On s’est mis d’accord qu’on ferait les paiements ensemble. (…) Si M.
Goyer avait continué de payer au complet ça veut dire il payait mes 20 000 $ et on aura le bateau moitié – moitié. M. Goyer ne voulait pas qu’on vende le bateau parce que ça été très plaisant d’aller sur le bateau. » [ 26 ] Le document ne mentionne pas les primes d’assurances du voilier.
Le demandeur n’en assume pas le paiement et n’aborde pas ce thème dans son témoignage. [ 27 ] Le 25 janvier 2011, le demandeur ajoute sur le document le détail des montants qu’il a payés au défendeur : 4 x 390 = 1 560 6 Nov. 700 700 6 Oct 800 800 6 Dec. 350 350 1 Jan + 1 fév.? 700 [5] [ 28 ] Il n’explique pas pourquoi il fait cet ajout au document. La preuve révèle qu’il ne fait plus d’autres paiements et qu’il fait faillite au cours de l’année. Lorsqu’au cours de l’été, le défendeur manifeste encore sa volonté de vendre le voilier, le demandeur lui remet la clé du moteur.
Il n’explique pas pourquoi alors qu’il maintient que le défendeur ne s’est jamais comporté comme le propriétaire du voilier et ne l’a jamais utilisé sans lui puisqu’il ne savait pas naviguer. [ 29 ] En septembre 2011, lorsque le défendeur envoie une lettre à la marina pour demander que le voilier soit remisé et que le demandeur reçoit une mise en demeure de quitter le voilier, il se rend au bureau d’immatriculation. Il est abasourdi lorsqu’il constate que le défendeur a fait transférer le permis du bateau à son nom. Il comprend alors qu’il ne peut rien faire et débarrasse le voilier de ses affaires.
Il comprend qu’il s’est fait avoir et s’exile à Charlevoix pour panser ses plaies. [ 30 ] Le demandeur affirme avoir continué à se comporter comme le propriétaire du voilier après le mois de juin 2008 : il assume les dépenses afférentes à son entretien, c’est-à-dire qu’il fait les travaux de réparation lui-même, qui ne lui coutent donc rien ou presque. [ 31 ] Pour justifier le montant de ses réclamations, le demandeur explique que le voilier avait une valeur de 50 000 $ lorsque le défendeur l’a vendu.
Il allègue donc avoir subi une perte pécuniaire de 30 000 $, soit la valeur du voilier moins le montant du prêt sans intérêt de 20 000 $ qu’il avait contracté auprès du défendeur. [ 32 ] Au soutien de sa demande pour dommages moraux, le demandeur plaide que les agissements des défendeurs ont porté atteinte à sa réputation auprès des usagers et des propriétaires de la marina où le voilier était amarré et entreposé.
Il explique également avoir été profondément atteint psychologiquement par la trahison du défendeur, au point d’avoir eu à suivre une thérapie « pour que je ne fais pas un crime », dit-il. [ 33 ] Il réclame aussi une indemnité pour perte de jouissance de la vie, le défendeur l’ayant privé de son voilier et de son « chez-soi » pendant les saisons estivales 2011, 2012 et 2013. À ce chapitre, il réclame 15 000 $.
[ 34 ] Enfin, il réclame 18 000 $, pour atteinte illicite et intentionnelle par les défendeurs à son droit de jouir pleinement de sa propriété et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Version des défendeurs [ 35 ] Comme on peut s’y attendre, la version des défendeurs est considérablement différente. [ 36 ] Le défendeur confirme que les parties se connaissent depuis 1999, qu’elles se fréquentent régulièrement au café du demandeur et se retrouvent plusieurs fois par année avec leur groupe d’amis sur le voilier du demandeur. À ces occasions, ils partagent tous les frais, incluant l’essence du voilier. [ 37 ] En juin 2008, le demandeur parle au défendeur de son endettement fiscal, de son incapacité à payer et de son besoin d’argent.
Il lui propose de lui vendre son voilier. [ 38 ] Pour rendre service à son ami, le défendeur accepte de faire l’achat comme un investissement, ce qui permettra aux parties de continuer à profiter du voilier : le demandeur d’y habiter l’été et les parties de faire des sorties sur l’eau avec leurs amis. Cela avait aussi l’avantage pour les défendeurs de leur permettre de continuer à récupérer leur intimité ente les mois de mai et octobre, période durant laquelle le demandeur, qui vivait dans leur sous-sol gratuitement depuis 2008, vivait sur le voilier.
Le défendeur pose toutefois une condition à l’achat : le demandeur doit accepter de lui servir de capitaine pour naviguer, puisqu’il ne connait rien aux bateaux. [ 39 ] Pour payer le demandeur, le défendeur contracte un emprunt de 40 000 $ auprès de la Banque de Montréal, qu’il doit rembourser sur six ans, du 6 juillet 2008 au 6 juin 2014 [6] . Les paiements mensuels sont de 816,26 $, incluant les assurances vie et invalidité.
L’emprunt lui coutera 18 770,72 $ sur six ans. [ 40 ] Il verse au demandeur la totalité des 40 000 $ qu’il a empruntés, tel qu’en fait foi la traite bancaire produite au soutien de la réclamation [7] . Il nie que le demandeur lui ait remboursé 20 000 $ dans les jours qui ont suivi et avoir eu besoin d’argent pour que sa femme aille en Thaïlande. Celle-ci voyage en Thaïlande tous les ans depuis 2004 et son salaire de médecin lui a toujours permis de payer ces voyages. [ 41 ] Pour garantir le remboursement de l’emprunt, le défendeur consent une hypothèque mobilière sur le voilier [8] .
C’est lui qui assure et paie les primes d’assurances du voilier, 361,53 $ en 2008 [9] , le contrat indiquant que le voilier est assuré pour 45 000 $ incluant les taxes. Le montant des primes des années subséquentes n’est pas précisé. [ 42 ] Après la vente en 2008, le demandeur veut soulager le défendeur des paiements qu’il doit faire pour rembourser l’emprunt. Il propose donc d’en payer la moitié pour devenir copropriétaire du voilier et, ainsi, éviter que le défendeur le vende. [ 43 ] Le défendeur accepte l’offre.
Le demandeur ne fait toutefois que quatre paiements et ne donne pas suite à son offre. [ 44 ] En 2010, le demandeur fait évaluer le voilier pour des fins d’assurance et l’informe qu’il vaut 36 500 $.
Le défendeur l’avise qu’il veut vendre le voilier parce que son achat ne lui procure pas un avantage qui vaut la dépense que représentent le remboursement de l’emprunt, les frais de la marina et d’assurances, alors qu’il n’a l’usage du voilier que quatre à cinq fois par année. [ 45 ] Pour éviter cela, le demandeur réitère son offre qu’ils deviennent copropriétaires du voilier, et ainsi soulager le défendeur des paiements pour rembourser l’emprunt. [ 46 ] C’est à la demande du demandeur qu’ils signent le document du 27 septembre 2010, qui indique les paiements que chacun devra faire pour rembourser l’emprunt de 40 000 $ contracté en juin 2008. [ 47 ] Le demandeur ne respecte pas son engagement de faire la moitié des paiements relatifs au remboursement de l’emprunt.
Le défendeur n’insiste pas auprès de lui puisqu’il demeure propriétaire du voilier. [ 48 ] Au printemps 2011, le défendeur demande au demandeur de ne pas ramener de femmes chez lui pour ne pas donner le mauvais exemple à sa fille de 17 ans.
Le demandeur ne réagit pas bien à cette demande et le défendeur entend dire par la suite que le demandeur dit du mal de lui et de son épouse à leurs amis communs, malgré le fait qu’il profite de leur maison sans contribuer d’aucune façon aux dépenses. [ 49 ] Durant l’été, le défendeur trouve que le demandeur est plus difficile à joindre pour faire des excursions sur le voilier. Il en conclut qu’il « se fait avoir », décide de vendre le voilier et en avise le demandeur. [ 50 ] Pour s’assurer que le voilier ne quitte pas le quai, le défendeur obtient du demandeur qu’il lui remette la clé du moteur.
Le demandeur, qui a accepté de déménager ses affaires pour permettre la vente du bateau, garde la clé de la porte. Comme toutefois il tarde à déménager ses affaires et qu’il fait obstacle aux visites par des acheteurs potentiels, le 16 septembre 2011, le défendeur lui fait transmettre une mise en demeure, le sommant de libérer le voilier. [ 51 ] Le 2 septembre 2011, le défendeur écrit à la marina où le voilier est en mouillage, pour demander qu’il soit entreposé pour l’hiver [10] .
Après que le demandeur l’ai évacué, le voilier est entreposé jusqu’à ce que le défendeur trouve un acheteur, le 9 juin 2013. [ 52 ] Selon le défendeur, le demandeur avait laissé le voilier en mauvais état. Il a dépensé 1 400 $ pour le faire repeindre, le travail de peinture du demandeur n’ayant pas duré. Il a vendu le voilier au premier acheteur qui s’est manifesté, en juin 2013, pour 21 750 $. Il a vendu à perte, puisqu’il manquait trois voiles que le demandeur avait gardées et que le safran du voilier était endommagé.
Aussi, le marché des bateaux était en baisse. [ 53 ] La défenderesse, quant à elle, ne sait pas pourquoi elle est poursuivie et ne sait rien de ce qui s’est passé. [ 54 ] Selon elle, le défendeur voulait vendre le voilier dès 2010. Le demandeur avait accepté de le faire en apposant une pancarte sur
le voilier, mais le voilier ne s’est pas vendu. [ 55 ] Elle était contre le fait que son mari achète le voilier du demandeur. Ce dernier aurait dit que le voilier valait 60 000 $ et il en demandait 45 000 $. Comme ils profitaient du voilier l’été, le défendeur a fini par l’acheter à
titre d’investissement. [ 56 ] À partir de 2009, la défenderesse est gravement malade, elle ne va presque plus sur le voilier. [ 57 ] Lorsqu’en 2011, le défendeur décide de vendre le voilier, il est très sale et n’est pas présentable pour des acheteurs potentiels. Il est nécessaire que le demandeur déménage pour qu’ils le mettent en état d’être vendu. ANALYSE [ 58 ] C’est l’
article 1451 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui traite de la simulation. Il se lit comme suit : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. [ 59 ] Il ressort de cette disposition que l’existence d’une simulation n’est pas tributaire d’un écrit, la simulation verbale étant donc possible. C’est d’ailleurs l’interprétation que la Cour d’appel a retenue dans Guinta-Iarrera c.
Iarrera [11] . [ 60 ] Pour établir l’existence d’une simulation, la preuve doit révéler un élément intentionnel des parties d’établir une simulation visant à tromper les parties [12] , ainsi qu’un élément matériel. L’élément d’intention ressort de l’analyse de la conduite des parties, l’élément matériel étant établi par la démonstration de l’existence de deux actes distincts, l’acte apparent et l’acte secret [13] . [ 61 ] La preuve de la simulation peut être faite par présomption en application des principes édictés à l’
article 2849 C.c.Q qui se lit comme suit : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 62 ] La simulation peut donc être prouvée par le biais de présomptions graves, précises et concordantes de l’intention des parties de créer deux actes distincts soit, un contrat public que l’on souhaite opposer aux tiers, et un contrat secret intervenu entre les parties contractantes concernant le même objet [14] . Sur la preuve à faire, le juge Steve J.
Reimnitz écrivait ceci dans Bonneau c. C.R . [15] : [56] Lorsqu'on veut aller à l'encontre d'un contrat valablement fait, il faut établir clairement l'existence d'une volonté différente exprimée dans une contre-lettre signée . Il est possible de faire la preuve d'une contre-lettre verbale, mais encore faut-il que dans un tel cas, la preuve de la volonté exprimée par les deux parties soit démontrée . Ici la thèse de l'existence d'une contre-lettre verbale doit échouer vu la position de la défenderesse qui nie catégoriquement l'existence de cette volonté. (Soulignements ajouté
s) a) Le demandeur s’est-il déchargé de son fardeau de prouver qu’une simulation est intervenue entre lui et le défendeur suivant laquelle il demeurait propriétaire du voilier qu’il lui vendait en vertu du contrat signé le 6 juin 2008? [ 63 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui sous-tendent ses prétentions par une preuve suffisamment claire et convaincante pour satisfaire le critère de la prépondérance des probabilités [16] , ou par présomptions graves, précises et concordantes qui rendent l'existence d'un fait plus probable que son inexistence [17] . [ 64 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge ne peut déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation, perd [18] . [ 65 ] La preuve a clairement établi qu’en juin 2008, le demandeur a un besoin pressant d’argent.
Vivant déjà dans le sous-sol de la résidence du défendeur, c’est vers lui qu’il se tourne pour emprunteur de l’argent. [ 66 ] De même, la preuve a établi que les parties conviennent que le voilier du demandeur sera donné en garantie du remboursement de l’emprunt que le défendeur contractera pour verser au demandeur l’argent dont il a besoin pour payer ses dettes d’impôt. [ 67 ] Pour établir l’acte de vente simulé, le demandeur doit établir, suivant des présomptions graves, précises et concordantes à défaut d’une preuve directe, l’intention des parties, à savoir que le demandeur souhaitait emprunter 20 000 $ du défendeur et n’avait pas l’intention de lui vendre son voilier, alors que le défendeur n’avait pas l’intention de l’acheter. [ 68 ] La preuve n’a pas révélé ou suggéré que le demandeur comprenait qu’en acceptant que son voilier soit hypothéqué pour garantir le remboursement de la totalité de l’emprunt que le défendeur contractait, dont la
partie de l’emprunt que, prétendument, il contractait pour lui-même, il prenait le risque de perdre son voilier si le défendeur se trouvait en défaut de faire les remboursements.
Or, ce risque était réel à en croire le demandeur, qui soutient que la situation financière du défendeur n’était guère plus reluisante que la sienne, lui-même ayant fait faillite en 2011. [ 69 ] Le preuve n’a pas non plus révélé ou suggéré que, connaissant la situation financière précaire dans laquelle le demandeur se trouvait, le défendeur acceptait d’emprunter de l’argent pour lui sans avoir aucune garantie d’être remboursé, ni que les parties s’étaient entendu, en juin 2008, sur des modalités de remboursement par le demandeur. [ 70 ] La preuve que le demandeur présente pour établir l’existence de la contre-lettre est loin d’être convaincante et, pour les motifs exprimés ci-dessous, le Tribunal conclut que dans les faits, selon la preuve prépondérante présentée, pour pouvoir payer ses dettes, le
demandeur a accepté de vendre son voilier au défendeur en échange d’un paiement de 40 000 $ ou 45 000 $. [ 71 ] Il est admis de part et d’autre que le défendeur a emprunté 40 000 $ le 6 juin 2008 et a remis au demandeur par traite bancaire le montant total que la banque a versé dans son compte. [ 72 ] Le demandeur prétend que le défendeur empruntait 40 000 $ avec l’intention d’en utiliser lui-même 20 000 $; qu’il lui a remis tout l’argent et que par la suite, il a lui-même remis 20 000 $ au défendeur ou à la défenderesse par tranches de 5 000 $ qu’il a versées en argent comptant, prétention que le défendeur nie. [ 73 ] Or, non seulement le demandeur ne soumet aucune preuve tangible pour corroborer ses prétentions, mais il n’explique pas pourquoi le défendeur lui aurait versé 40 000 $ s’il ne lui en prêtait que 20 000 $, alors qu’il n’est pas raisonnable qu’une personne agisse de la sorte. [ 74 ] De même, le demandeur ne produit aucun document qui, dans le contexte d’une preuve contradictoire, rendrait plus probable sa version des faits que celle du défendeur, à savoir que, dans les semaines qui ont suivi le 6 juin 2008, il aurait remis 20 000 $ au défendeur ou à la défenderesse. [ 75 ] Il n’explique pas non plus pourquoi il aurait remis cette somme en argent comptant par versements égaux de 5 000 $, alors qu’il aurait pu le faire par chèque, traite ou virement bancaire en un seul versement, ce qui affecte la valeur probante de son témoignage sur ce point. [ 76 ] À cela s’ajoute le fait que le demandeur écrit lui-même le document que les parties signent le 27 septembre 2010, dans lequel il fait état d’un prêt de 40 000 $ dont il accepte d’assumer la moitié du remboursement [19] .
Or, ce document contredit son témoignage lorsqu’il affirme que le défendeur lui prêtait 20 000 $ sans intérêt. [ 77 ] D’une part, le demandeur n’a pas établi que les parties avaient convenu de modalités de remboursement en juin 2008, et, d’autre part, il a rédigé un document en septembre 2010 qui établi qu’il s’engage à rembourser la moitié de l’emprunt contracté par le défendeur donc, qu’il assume le remboursement des intérêts payables sur l’emprunt, de même que les primes d’assurances vie et invalidité payables sur le prêt. [ 78 ] D’ailleurs, il aurait été tout à fait surprenant que le défendeur, qui procure déjà un logis gratuit au demandeur, accepte d’assumer 9 385,36 $ représentant les intérêts et frais d’assurances vie et invalidité sur la portion de 20 000 $ de l’emprunt qu’il aurait contracté pour le demandeur, en plus des primes d’assurances du voilier de plus de 360 $ par année et des frais de marina, pour un bateau dont il n’est pas propriétaire et n’utilise presque pas.
Le demandeur s’est bien gardé de faire des commentaires sur ces points. [ 79 ] Enfin, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi, alors que les parties se vouent une confiance sans borne à l’origine du fait qu’elles n’ont pas mis par écrit la contre-lettre de juin 2008, en septembre 2010, il décide ou a besoin de consigner les modalités de remboursement de l’emprunt contracté par le défendeur. [ 80 ] Le demandeur n’a pas prétendu avoir convenu avec le défendeur en juin 2008 qu’il assumerait le remboursement, total ou partiel, de l’emprunt que ce dernier contractait, mais plutôt que le défendeur lui prêtait l’argent sans intérêt.
Or, si les parties avaient effectivement convenu dès le départ, comme il le prétend en référant au document du 27 septembre 2010, que le demandeur devait assumer le remboursement de la moitié de l’emprunt contracté pour lui, alors il payait les intérêts sur l’emprunt, calculés à même les mensualités de remboursement. Pourquoi alors prétendre que le défendeur lui consentait un prêt sans intérêt? [ 81 ] Quelques commentaires sur le document que le demandeur prépare le 27 septembre 2010 :
a) Le montant de 390 $ qui apparait comme ayant été payé quatre fois par le demandeur ne correspond à rien. Les paiements mensuels que le défendeur faits pour rembourser l’emprunt sont, comme déjà précisé, de 816,26 $ par mois, ou sans les primes d’assurances vie et invalidité, de 746,73 $, ou encore de 846,39 $ avec la prime d’assurance du voilier;
b) Le document est incomplet en ce qu’il ne précise pas le montant que le demandeur paiera et qui paiera quoi après le 6 septembre 2012, alors que le prêt ne sera remboursé que le 6 juin 2014;
c) Puisque le demandeur est prétendument toujours propriétaire du voilier, pourquoi n’assume-t-il pas les primes d’assurances du voilier? L’histoire ne le dit pas;
d) Plus important encore, le document ne mentionne pas que le demandeur est toujours propriétaire du voilier. [ 82 ] Le défendeur explique qu’après l’achat du voilier, il a rapidement réalisé que son « investissement » lui coutait cher, compte tenu du petit avantage qu’il lui procurait, et que pour le même prix, il pouvait faire un investissement qui lui rapporterait plus.
C’est alors qu’il formule l’intention de vendre le voilier. [ 83 ] De façon assez prévisible, cette idée ne plait pas au demandeur qui souhaite pouvoir continuer à profiter du voilier, propose d’en devenir copropriétaire et de prendre à sa charge la moitié des paiements de l’emprunt que le défendeur a contracté pour lui rendre service. [ 84 ] Le demandeur fait quelques paiements, puis, plus rien. En 2010, le défendeur réitère au demandeur son intention de vendre le voilier.
C’est alors que, selon le défendeur, le demandeur met par écrit l’entente suivant laquelle il sera copropriétaire du bateau, à charge pour lui de payer la moitié des versements relatifs au remboursement du prêt que le défendeur a contracté. [ 85 ] Sans preuve documentaire pour étayer sa prétention — relevés de son compte bancaire ou documents qui font état des montants qu’il devait et a payés à l’impôt à même l’argent qu’il a reçu du défendeur, le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau d’établir qu’il n’a reçu que 20 000 $.
[ 86 ] Les explications que donne le défendeur sur les motivations du demandeur à préparer le document du mois de septembre 2010 sont beaucoup plus simples et plausibles que celles du demandeur. [ 87 ] La preuve rend plus probable la thèse que le demandeur a reçu au moins 40 000 $ du défendeur pour lui avoir vendu son voilier, le document du 27 septembre 2010 n’étant pas suffisant pour étayer la thèse du demandeur.
D’ailleurs, compte tenu des difficultés financières du demandeur et de l’avantage qu’il tirait de l’arrangement tel que décrit par le défendeur, ce dernier avait tout intérêt à acheter le voilier du demandeur pour ne pas perdre son argent. [ 88 ] Le fait que le demandeur ait remis la clé du moteur au défendeur à la fin de l’été 2011 corrobore la prétention que ce dernier l’a informé de son intention de vendre le voilier et que le demandeur a accepté de lui remettre la clé pour le rassurer qu’il n’entendait pas l’utiliser. [ 89 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’existence d’une contre-lettre établissant qu’il demeurait propriétaire du voilier malgré le contrat de vente de juin 2008.
b) Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il fait la preuve des dommages qu’il réclame? [ 90 ] Le Tribunal répondra à cette question, bien qu’il conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’existence d’une contre-lettre. Dommages pécuniaires [ 91 ] Entre septembre 2011 et juin 2013, le demandeur n’a pas tenté, en prenant un recours pour faire reconnaître son droit de propriété sur le voilier, d’empêcher le défendeur de le vendre alors qu’il savait que là était son intention. C’est volontairement qu’il remet la clé du moteur du voilier dont il n’existe pas de double.
En agissant comme il l’a fait, il n’a pas minimisé ses dommages. [ 92 ] Lorsqu’il témoigne, le demandeur admet que le défendeur est à tout le moins copropriétaire du voilier s’il ne rembourse pas la moitié de l’emprunt pour lequel le voilier a été donné en garantie. Or, il n’a pas fait les paiements qu’il s’était engagé à faire, et le défendeur, à
titre de copropriétaire du voilier, pouvait le vendre puisque nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision [20] . [ 93 ] Celui qui réclame des dommages-intérêts doit démontrer, selon la balance des probabilités, la faute de la
partie poursuivie, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 94 ] Le demandeur n’a fourni aucune preuve de la valeur du voilier au moment où il a été vendu en juin 2013. Comme en plus la preuve a suggéré que les bateaux perdent de la valeur depuis plusieurs années, le demandeur n’a pas établi le montant de la perte qu’il allègue avoir subie du fait que le défendeur l’a vendu 21 750 $. Le Tribunal n’aurait donc pas fait droit à cette
partie de sa réclamation. [ 95 ] À noter que, puisque le Tribunal a conclu que le demandeur a reçu 40 000 $ du défendeur, n’eut été du fait que le défendeur ne lui réclame pas d’argent puisqu’il se considérait propriétaire du voilier et accepte d’assumer la perte réalisée, le demandeur devrait encore de l’argent au défendeur. D’autre part, si tant est que le Tribunal eu reconnu que le demandeur n’avait emprunté que 20 000 $ au défendeur, puisqu’il s’était engagé à rembourser la moitié de l’emprunt contracté, ce n’est pas 20 000 $ qu’il devait, mais 29 285,36 $.
Dommages moraux et perte de jouissance du voilier [ 96 ] Bien que le demandeur plaide que les agissements du défendeur ont affecté sa réputation auprès des usagers et du personnel de la marina où le voilier était amarré et entreposé, aucun témoin n’est venu corroborer cette affirmation. [ 97 ] Il soutient aussi avoir perdu l’usage du voilier pendant l’été, ce qui lui procurait un grand plaisir, et avoir été trahi par le défendeur, ce qui lui a causé un grand trouble. [ 98 ] D’une part, le demandeur a volontairement quitté le bateau en septembre 2011, alors que la saison estivale tirait à sa fin et, encore une fois, il n’a rien fait pour empêcher la vente du voilier et faire valoir son droit de jouissance entre septembre 2011 et juin 2013, en plus de n’assumer aucuns frais relatifs à l’entretien et l’entreposage du voilier. [ 99 ] Il prétend avoir volontairement libéré le voilier en septembre 2011, parce qu’une vérification auprès de Transport Canada lui a confirmé que le défendeur avait fait transférer le permis d’embarcation à son nom, contre toute attente, et qu’en conséquence, il avait évacué le bateau, ayant compris qu’il ne pouvait rien faire.
Or, le document qu’il produit au soutien de son recours [21] indique plutôt que ce n’est qu’en mai 2013 que le défendeur a fait faire le transfert de permis. [ 100 ] Il semble que le trouble du demandeur découle plutôt de la situation financière dans laquelle il se trouvait en 2011.
Puisqu’il a fait faillite au moment des évènements qu’il reproche aux défendeurs, force est de constater que, s’il avait été propriétaire du voilier, il aurait de toute façon perdu le bénéfice de son voilier, qui était, selon la preuve présentée, le seul actif de sa faillite. [ 101 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir la faute du défendeur et le lien de causalité avec les dommages moraux et pour perte de jouissance qu’il allègue. Le Tribunal ne lui aurait accordé aucune somme à ce titre. Dommages punitifs [ 102 ] En vertu de l’
article 1621 C.c.Q. , les dommages punitifs ne peuvent être attribués que s’ils sont prévus par une loi particulière [22] , ce qui est le cas lorsqu’il y a une atteinte illicite à un droit garanti pas la Charte des droits et libertés de la personne [23] . [ 103 ] Il y a atteinte illicite à un droit ou une liberté reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne lorsque l’auteur de l’atteinte a un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou s’il agit en toute connaissance des conséquences immédiates ou probables que sa conduite engendrera [24] .
Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [25] [ 104 ] L’atteinte au droit à l’intégrité doit affecter de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime pour donner lieu à une compensation [26] . [ 105 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve n’a pas établi que l’état d’esprit du défendeur dénotait une volonté de causer les conséquences de sa conduite, si tant est qu’elle eût été fautive.
La preuve a plutôt révélé qu’au nom de l’amitié, le défendeur a tenté de rendre service au demandeur et de lui permettre de conserver son mode de vie malgré ses importantes difficultés financières. Le demandeur a tiré avantage de cette situation et n’a rien fait, ou ne pouvait rien faire étant donné ses déboires financiers, pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle il s’est trouvée en 2011. [ 106 ] Le montant réclamé sur cette base n’aurait donc pas été accordé.
c) Le recours du demandeur contre la défenderesse est-il bien fondé? [ 107 ] Le Tribunal répond également à cette question, malgré la réponse négative donnée à la première question. [ 108 ] En dehors du fait qu’elle est l’épouse du défendeur, la preuve n’a pas établi que la défenderesse soit intervenue dans les tractations entre le demandeur et le défendeur, ni qu’elle ait été à l’origine de la décision du défendeur de vendre le voilier. [ 109 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir la responsabilité fautive de la défenderesse dans la décision du défendeur de vendre le voilier en 2011.
Il a prêté à la défenderesse des intentions méprisables à l’endroit du défendeur, et tenu des propos graves au sujet du défendeur, sous-entendant que sa situation personnelle le rendait vulnérable au chantage de sa femme, sans présenter de preuve tangible pour étayer ses propos. [ 110 ] Le recours contre la défenderesse est donc rejeté.
d) Les défendeurs ont-ils droit aux montants qu’ils réclament à
titre d’honoraires extrajudiciaires et pour dommages punitifs? Honoraires extrajudiciaires [ 111 ] La règle veut que chaque
partie assume les honoraires professionnels qu’elle verse à son procureur pour faire valoir ses droits devant les tribunaux [27] . Cette règle s’applique lorsque les parties à un litige respectent leur obligation d’agir de bonne foi, en exerçant leurs droits d’ester en justice ou de se défendre dans le respect des règles, afin de sauvegarder les finalités du système juridique de façon à faire triompher le droit et la vérité [28] . [ 112 ] Il peut être fait exception à la règle lorsqu’une
partie est victime d’une procédure abusive, c’est-à-dire d’une faute commise par la
partie adverse à l’occasion d’un recours judiciaire, qui consiste soit en une contestation judiciaire en demande ou en défense de mauvaise foi, en une multiplication de procédures ou en la poursuite inutile et abusive d’un débat judiciaire, la notion d’abus étant ici associée à la mauvaise foi et à la témérité [29] . Dans l’une ou l’autre de ces situations, en vertu des principes de responsabilité civile, la
partie victime peut avoir droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires résultant de l’abus de la
partie adverse [30] . [ 113 ] Le seul fait que les prétentions d’une
partie soient rejetées n’implique pas que sa position était abusive, même si l’action n’avait pas d’assise juridique solide [31] . De même, une
partie qui gagne son recours pourrait avoir abusé de son droit d’ester en justice en multipliant inutilement les procédures interlocutoires dans le but d’épuiser la
partie adverse [32] . [ 114 ] Dans Royal Lepage commercial inc . c. 109650 Canada Ltd ., la Cour d’appel a établi les paramètres qui doivent être rencontrés pour déterminer s’il y a abus ou témérité donnant ouverture à une condamnation aux honoraires extrajudiciaires : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur .
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». (Soulignements ajoutés - Références omises) [ 115 ] L’application de ces principes à la présente instance ne justifie pas de faire exception du principe que chaque
partie doit payer les honoraires de ses procureurs. Dommages punitifs [ 116 ] Pour les mêmes motifs que ceux exposés en réponse à la demande formulée par le demandeur, le Tribunal ne fait pas droit au montant réclamé à
titre de dommages-punitifs. [ 117 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 118 ] REJETTE la requête introductive d’instance;
[ 119 ] LE TOUT avec dépens; [ 120 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 121 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Carl-Olivier Rouleau, stagiaire Ibtissem Maalaoui, stagiaire De Koulen Gosselin, avocats Procureurs du demandeur Me Massimo De Simone Procureur des défendeurs Dates d’audience : 3 et 4 juin 2015
Loading document…