2014 QCCQ 9274, 2014 QCCQ 9274
Opinion
Glazer c. Gitman 2014 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC (« Division des petites créances ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132358-120 DATE : Le 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN GLAZER Demandeur c.
LARRY GITMAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me John Glazer (« Me Glazer ») réclame au défendeur, Me Larry Gitman (« Me Gitman ») le solde de 5 765,91 $ d'un compte de 10 765,91 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] Me Glazer et Me Gitman sont tous les deux avocats. [ 3 ] Me Gitman refuse de payer au motif que les services rendus n'étaient pas satisfaisants et que les honoraires professionnels demandés sont grossièrement exagérés.
Questions en litige [ 4 ] Le demandeur a-t-il démontré, selon la balance des probabilités, que le défendeur a donné le mandat au demandeur de le représenter selon un tarif réduit de 175 $ de l'heure ? [ 5 ] Le demandeur a-t-il démontré selon la balance des probabilités qu'il a rendu les services décrits au compte et que ses services sont justifiés et raisonnables dans le contexte de ce dossier.
Les faits [ 6 ] Les parties sont collègues et amis depuis plusieurs années. [ 7 ] Comme ils pratiquent dans des domaines de droits différents, il est arrivé dans le passé qu'ils se soient mutuellement rendu des services légaux sans réclamer d'honoraires. [ 8 ] Me Gitman moyennant le paiement d'honoraires de 175 $ de l'heure. Le tarif horaire de Me Glazer est habituellement de 250 $ de l'heure. [ 9 ] Les procédures ont été rédigées à « 95 % » par Me Gitman. [ 10 ] Il s'agit d'un litige concernant l'interprétation d'un bail commercial intervenu entre Me Gitman à
titre de propriétaire et d'un de ses locataires. [ 11 ] Dans ce litige, Me Gitman réclamait, entre autres, le paiement d'un loyer additionnel de 16.5 %, sur la base d'une entente verbale qu'il disait avoir eue avec le locataire, lequel niait toute discussion à cet effet. [ 12 ] Le 5 août 2011, Me Glazer transmet une facture détaillée de 10 765,91 $ pour les services rendus entre le 4 février 2011 et le 4 août 2011. [ 13 ] Selon cette facture, Me Glazer aurait consacré 54 heures à ce dossier. Il a, entre autres : 1. pris connaissance des procédures ; 2. assuré le suivi avec le procureur de la
partie adverse ;
3. préparé et tenu un interrogatoire hors cour ; 4. plaidé des objections ; 5. tenu de longues rencontres avec Me Gitman ; [ 14 ] Me Gitman a payé 3 000 $ le 15 septembre 2011 et 2 000 $ le 26 octobre 2011 laissant un solde impayé de 5 765,61 $. [ 15 ] Me Gitman formule divers reproches concernant le travail effectué par Me Glazer dont, entre autres, de ne pas avoir soulevé, lors de l'interrogatoire, qu'un chèque du locataire n'avait pas été honoré par la banque ou encore de ne pas croire à ses chances de succès. [ 16 ] Me Gitman s'exprime ainsi : « Plaintiff failed put numerous questions … Plaintiff terminated the said examination without reserving the right to continue the said examination … » [ 17 ] Me Glazer argumente qu'il était accompagné de Me Gitman lors de l'interrogatoire qui a eu lieu le 28 janvier 2011 et que ce dernier n'a pas soulevé cet argument avant qu'il initie des procédures devant la division des petites créances. [ 18 ] Il ajoute par ailleurs qu'il a de fait réservé ses droits pour poursuivre l'interrogatoire après la production des engagements. [ 19 ] Me Glazer témoigne que Me Gitman lui aurait promis à quelques reprises de payer le solde, sans jamais critiquer son travail ou le montant des honoraires. [ 20 ] Aussi, comme Me Glazer n'était pas payé et que le dossier apparaissait sur le rôle provisoire du 24 janvier 2012, ce dernier a présenté une requête pour cesser d'occuper. [ 21 ] Me Gitman reproche à Me Glazer d'avoir adopté « a defeatist position as to the merits of each and everyone of my claims ». [ 22 ] Ce dernier ajoute : « Had Plaintiff not been an acquintance of mine of so many years, had I not offered him counsel and jurisprudence on numerous of his own files, I would never have paid him to proof read my proceedings and listen to his counsel which often struck me as incorrect or unsound. » [ 23 ] Me Glazer admet qu'il a suggéré à Me Gitman de régler ce dossier hors cour considérant les frais occasionnés par un procès de cinq jours d'autant plus que selon Me Glazer, les chances de succès étaient minces. [ 24 ] La preuve révèle que Me Gitman a mandaté un nouveau procureur et le 4 décembre 2012, il a réglé le dossier hors cour.
Les parties se sont donné quittance mutuelle, mais Me Gitman s'est engagé à payer un certain montant au locataire en plus de lui accorder une réduction de loyer.
Jugement [ 25 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et doit donc choisir celui qui est le plus crédible, c'est-à-dire, celui dont les faits semblent les plus précis et concordants, selon la balance des probabilités. [ 26 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir la version de Me Glazer. [ 27 ] Le témoignage de ce dernier est clair, logique et est de plus supporté par la preuve documentaire. [ 28 ] Le Tribunal comprend que Me Glazer n'a pas fait signer de mandat à Me Gitman étant donné qu'il entretenait des liens d'amitié avec ce dernier. [ 29 ] Aussi, même s'il est arrivé dans le passé que chacun se soit rendu des services légaux sans facturer, il s'agissait alors de problèmes somme toute mineurs, ce qui n'est pas le cas de ce litige propriétaire/locataire pour lequel Me Glazer a facturé ses honoraires. [ 30 ] Aussi, il est plausible que vu l'ampleur de ce dossier, Me Glazer ait accepté de représenter Me Gitman non pas gratuitement, mais selon un tarif horaire réduit pour tenir compte justement des liens d'amitié avec ce dernier. [ 31 ] Le Tribunal constate que contrairement à la prétention de Me Gitman que Me Glazer n'a pas fait que « proof read the proceedings. »
Il a piloté ce dossier avec tout ce que cela comporte d'étude et d'intervention. [ 32 ] Les reproches formulés par Me Gitman sonnent faux. [ 33 ] Si vraiment Me Gitman n'était pas satisfait de l'interrogatoire mené par Me Glazer, il aurait pu intervenir à ce moment. [ 34 ] Me Gitman reproche également à Me Glazer son approche défaitiste parce qu'il l'aurait incité à régler ce dossier. [ 35 ] Or, pour le Tribunal, il semble bien que l'approche de Me Glazer était plutôt réaliste étant donné les faits en litige. [ 36 ] Incidemment, la preuve révèle que Me Gitman a ultimement réglé son dossier hors cour, tel que décrit ci-haut, ce qui appuie l'opinion de Me Glazer.
[ 37 ] De plus, Me Gitman a payé une
partie du compte et il s'est engagé à payer le solde sans jamais formuler de reproches. [ 38 ] Ce n'est que lorsque Me Glazer a initié ses procédures en recouvrement du solde dû qu'il s'est montré plus critique. [ 39 ] Aussi, le Tribunal conclut que les honoraires professionnels sont justifiés et raisonnables dans les circonstances et que ce dernier a démontré le bien-fondé de sa réclamation, selon la balance des probabilités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 765,91 $, avec intérêt au taux de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 février 2012 ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 24 février 2014
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