2020 QCCQ 8323, 2020 QCCQ 8323
Opinion
J.M. c. M.C. 2020 QCCQ 8323 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701293-201 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J… M…
Partie demanderesse c. M… C…
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET, RENVOI OU SUSPENSION DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les parties sont actuellement impliquées dans une procédure de divorce devant la Cour supérieure, le défendeur soulève l’absence de compétence de la Cour du Québec pour entendre le recours institué par la demanderesse. Il en demande donc le rejet ou, subsidiairement, son renvoi devant la Cour supérieure.
Si ces deux premières demandes étaient rejetées, il voudrait que le présent dossier soit suspendu jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne dans le dossier de divorce. [ 2 ] La demanderesse conteste aux motifs que les montants qu’elle réclame sont fondés sur des faits postérieurs au dépôt du recours en divorce alors que les parties continuaient à vivre ensemble sous le même toit, mais comme colocataires. [ 3 ] Bien que l’article 537 du Code de procédure civile (C.p.c.) précise que le
Titre sur le recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes portant sur une pension alimentaire, l’article 35 C.p.c. entré en vigueur le 1 er janvier 2016 exclut toute compétence à la Cour du Québec « dans les matières familiales autres que l’adoption ». [ 4 ] Dans un jugement rendu en 2018, la juge Sophie Lapierre, j.c.q., a examiné les impacts de cette modification et procédé à la revue de la jurisprudence applicable pour en tirer la conclusion suivante : « [33] En somme, la Cour du Québec est sans compétence pour trancher les questions litigieuses en matière familiale, dont celles qui nécessitent l’interprétation d’une entente entérinée par un jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui découlent de ce jugement. » [1] [ 5 ] Cette conclusion est partagée par d’autres juges [2] . [ 6 ] Dans un jugement récent, la juge Annie Breault, j.c.q., apporte une précision relativement à la compétence « exclusive » de la Cour supérieure relativement aux matières familiales [3] .
Après avoir analysé la législation, la doctrine et la jurisprudence applicables en la matière, elle en arrive à la conclusion que la Cour supérieure et la Cour du Québec ont une compétence concurrente en ce qui concerne les droits patrimoniaux résultants du mariage, sauf en ce qui concerne la compétence de la Cour supérieure en matière de divorce : « [18] Ainsi, la Cour supérieure ne détient pas de compétence exclusive sur les droits patrimoniaux résultant du mariage, incluant le patrimoine familial, à l’extérieur de sa compétence en matière de divorce.
Elle en disposera toutefois dans le cadre d’un jugement portant sur ces mesures accessoires, tel que le prévoit l’article 453 C.p.c. : 453. Demandes accessoires - Au moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l’union civile, la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants.
Il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile. [19] En l’instance, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts résulte du décès, et non d’une demande en nullité du mariage, en séparation de corps ou en divorce, ce qui a pour effet de dissoudre le mariage de même que le régime de la société d’acquêts et d’entraîner le partage du patrimoine familial.
[20] En conséquence, et bien que l’exclusion prévue à l’article 35 C.p.c. relative aux matières familiales doive recevoir une interprétation large pour assurer le respect de la compétence de la Cour supérieure, la Cour du Québec conserve une compétence concurrente à l’égard de litiges portant exclusivement sur des droits patrimoniaux, et ce, en autant que la valeur ou la somme réclamée se situe à l’intérieur des limites monétaires fixées par le législateur. [21] L’existence de cette compétence concurrente de la Cour du Québec, en dehors des procédures matrimoniales, est discutée dans l’ouvrage Droit de la famille québécois comme suit : La Cour supérieure a juridiction exclusive en matière de divorce.
Elle a aussi compétence pour décider des questions patrimoniales entre les époux à l’occasion du divorce, de la séparation de corps. Mais ce n’est pas à dire que la Cour du Québec n’a jamais juridiction dans les litiges opposant les époux ou concernant les enfants.
En réalité, la compétence de la Cour supérieure n’est exclusive que pour le prononcé du divorce, les aliments et les questions patrimoniales qui ne peuvent être décidés qu’à l’occasion du prononcé d’un divorce ou d’une séparation de corps aux termes de la loi. » [4] [ 7 ] En appliquant ces principes en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner le rejet pur et simple ou le renvoi du présent dossier devant la Cour supérieure puisqu’il n’est pas clair que les dépenses à la base du recours de la demanderesse découlent de leur relation matrimoniale et seront réglés par le recours en divorce [5] . [ 8 ] Cependant, comme il est possible que le jugement final de divorce puisse tenir compte des dépenses réclamées dans le présent dossier, il parait opportun d’ordonner la suspension du présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final ayant autorité de la chose jugée soit prononcé dans le recours en divorce. [ 9 ] En effet, dans le présent cas, les conditions énoncées à l’article 212 C.p.c. sont rencontrées, la demanderesse ne pouvant prétendre subir un « préjudice sérieux » de la suspension de son recours pour une somme de 1 946,27$. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la Demande en rejet, renvoi ou suspension de l’instance présentée par le défendeur; [ 12 ] ORDONNE la suspension du présent dossier judiciaire jusqu’à ce qu’un jugement final de la Cour supérieure dans le dossier n o 450-12-029329-192 soit passé en force de chose jugée; [ 13 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Loading document…