2013 QCCQ 7672, 2013 QCCQ 7672
Opinion
Protection de la jeunesse — 132621 2013 QCCQ 7672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000001-137 DATE : 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, […], Ville A, district A; REQUÉRANTE -et- X; ENFANT INTIMÉ -et- A; PÈRE INTIMÉ -et- B; MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville B, district B; INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION AMENDÉE ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse soumet au Tribunal une requête en protection amendée visant à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison des problèmes rencontrés par la mère avec sa consommation de drogue, le fait qu'elle ne comble pas les besoins primaires de son enfant et le constat de blessures sur l'enfant. [ 2 ] Lors de l'audition, le père est présent et représenté par avocate, l'enfant est représenté par avocate, mais la mère est absente. [ 3 ] La preuve a démontré que la mère est introuvable depuis plusieurs mois, qu'elle ne donne plus de ses nouvelles à personne, que A n'est pas capable de la rejoindre, non plus que la Direction de la protection de la jeunesse, de sorte que la requête a dû lui être signifiée par avis public. [ 4 ] Vu la validité de la signification et l'absence de comparution de la mère, le Tribunal procèdera en son absence. [ 5 ] Le père et l'enfant, par son avocate, consentent aux conclusions de la requête et au dépôt du rapport de madame [intervenante 1] pour valoir témoignage. [ 6 ] L'enfant est né le […] 2008 et, dès sa naissance jusqu'à l'âge de deux mois, il a été hébergé en famille d'accueil puisque la mère, avant et pendant toute sa grossesse, consommait des drogues. [ 7 ] Un suivi en centre jeunesse a été dispensé jusqu'en 2009. [ 8 ] L'enfant a vécu avec ses parents de l'âge de deux mois à environ trois ans, moment où les parents se sont séparés, à la suite de laquelle séparation, la garde a été accordée à la mère.
Depuis ce temps, le père avait des droits d'accès qu'il exerçait lorsque la mère le lui permettait. [ 9 ] Les 12 et 25 novembre 2012, au moment où la mère en avait la garde, il y a eu deux signalements concernant l'enfant; un premier à l'effet que celui-ci subirait un manque de stimulation et un mauvais traitement psychologique et, le second, à l'effet qu'il y avait eu abus physiques de la part du conjoint de la mère.
Depuis ce temps, l'enfant est chez son père. [ 10 ] Suivant le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], il appert que lorsque le père a amené l'enfant chez lui, il a constaté que celui-ci avait de la difficulté à monter les escaliers, qu'il n'avait pas d'énergie, qu'il ne voulait pas jouer et éprouvait un grand besoin de manger à tout moment. [ 11 ] Au surplus, l'enfant verbalisait souvent que sa mère n'est pas fine, qu'elle lui donnait des tapes, qu'il ne veut plus la voir.
Il a également dit qu'il allait mourir, sans compter qu'à une occasion, il s'est frappé le front à plusieurs reprises jusqu'à ce que la conjointe du père intervienne. [ 12 ] De plus, l'enfant a verbalisé que sa mère le laissait seul dans le logement, chose qui a également été constatée à au moins une reprise par la grand-mère de l'enfant. [ 13 ] Suivant le rapport de madame [intervenante 1], l'enfant présente des retards de développement importants qui nécessitent qu'il devra être aidé afin de récupérer ces retards, particulièrement au niveau du langage et des connaissances en général, de même qu'au niveau de la motricité fine et globale. [ 14 ] Il faut également savoir que pendant qu'elle était enceinte de X, la mère consommait des drogues, et ce, jusqu'à l'accouchement, ce qui explique la raison pour laquelle il a été immédiatement placé en famille d'accueil et qu'il est né en sevrage de cannabis, d'amphétamine et de métamphétamine. [ 15 ] La mère étant absente et introuvable depuis que le signalement du 25 novembre 2012 a été fait, et n'ayant pu être rejointe, c'est donc sur la foi des éléments existant au moment des signalements de même que ceux concernant le passé de la mère que le Tribunal conclut que l'enfant ne peut lui être remis et que si elle veut voir son fils, ce sera sous supervision. [ 16 ] Quant au père, bien qu'il ait été présent dans la vie de l'enfant jusqu'en 2011 et qu'il l'ait revu par la suite lors de l'exercice de ses droits d'accès qui n'étaient pas fixes vu qu'ils dépendaient de la volonté de madame, le Tribunal conclut qu'il est en mesure de s'occuper de son fils, d'autant
plus qu'il en a obtenu la garde légale suivant un jugement de la Cour supérieure prononcé le 2 avril 2013. [ 17 ] Toutefois, le Tribunal est d'accord avec le commentaire suivant de madame [intervenante 1] lorsqu'elle dit: Nous savons monsieur A adéquat concernant les besoins de base, affectifs et intellectuels. Par contre, nous croyons qu'il manque d'expérience et de connaissance.
Ainsi, considérant les besoins particuliers de X, le peu de temps dont ils ont disposé pour s'adapter à leur nouvelle vie, nous croyons qu'un suivi serait bénéfique et préventif. [ 18 ] La preuve soumise convainc le Tribunal que l'enfant a été victime de mauvais traitements physiques et de négligence grave chez sa mère et que, de ce fait, sa sécurité et son développement sont compromis même s'il est confié à son père. [ 19 ] En effet, bien que la preuve démontre qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à son père qui est en mesure de combler ses besoins, elle démontre également que la présence de la Direction de la protection de la jeunesse est nécessaire vu les besoins de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période; [ 25 ] ORDONNE que le père et l'enfant bénéficient d'un service d'aide éducative si jugée nécessaire par le professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Thérèse Desgagné Procureur de la requérante Me Nathalie Aubin Procureure de l'enfant Me Mireille Larouche Procureur du père intimé Mme B /mtp Date d’audience : 1 er mai 2013
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