2018 QCCQ 8098, 2018 QCCQ 8098
Opinion
Provost Sanfaçon, Société d'évaluateurs inc. c. Martineau 2018 QCCQ 8098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066952-168 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROVOST SANFAÇON, SOCIÉTÉ D’ÉVALUATEURS INC. 206-3055, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1P 4C6 Demanderesse c.
MARIE-CLAUDE MARTINEAU ROGER THIVIERGE [...] Sainte-Clothilde-de-Horton (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Provost Sanfaçon, société d’évaluateurs inc. (« PSSE inc. »), réclame aux défendeurs, Marie-Claude Martineau et Roger Thivierge, une somme de 2 092,54 $ pour les services professionnels qu’elle soutient leur avoir rendus.
I) CONTEXTE [ 2 ] Les défendeurs sont les propriétaires de vastes terrains, traversés par la rivière Nicolet, sur lesquels se trouvent notamment un cottage, un garage double qui sert à la fois de chenil et d’entrepôt, un abri à chevaux, un ancien bâtiment public (nommé l’« asile »), une île de 10 acres et cinq petits chalets.
L’on y trouve aussi un boisé d’érablière non exploité et des terres en culture. [ 3 ] Le 25 février 2016, monsieur Thivierge, sur les conseils de son comptable, monsieur Serge Lavoie, contacte monsieur Lionel Sanfaçon de PSSE inc. afin de faire déterminer la valeur marchande de ses actifs immobiliers. [ 4 ] Monsieur Sanfaçon estime le prix de cette évaluation à la somme de 4 000 $ (plus taxes).
Après discussion entre les parties, il convient de réduire le coût des honoraires à 3 700 $ (taxes en sus). [ 5 ] Le 11 mars 2016, l’évaluateur agréé David Provost et la technicienne en évaluation Véronique Bégin de PSSE inc. se rendent sur les lieux afin de visiter les terrains et les bâtiments et recueillir les informations pertinentes, en présence de monsieur Thivierge.
L’accès au chenil leur est cependant nié, de crainte qu’ils puissent contaminer l’élevage de chiots non encore vaccinés : « Personne n’entre dans le chenil », tranche madame Martineau. [ 6 ] Au cours de cette visite, qui dure près de trois heures, monsieur Provost dit avoir pris 185 photographies après avoir circulé en véhicule « aux quatre coins de la propriété ».
De son côté, madame Bégin, qui suit avec madame Martineau, prend des notes. [ 7 ] Monsieur Provost témoigne avoir fait un important travail préparatoire avant cette visite afin notamment de trouver des « comparables ». [ 8 ] À la fin mars 2016, monsieur Sanfaçon effectue à son tour une visite « d’appréciation » chez les défendeurs. [ 9 ] Aux fins de pouvoir appliquer la « méthode du revenu », il souhaite obtenir les états financiers liés aux activités de nature commerciale (asile, camping, chenil, etc.), mais les défendeurs ne les lui communiquent pas. [ 10 ] La valeur des terrains étant plus grande que celle des bâtiments, il partage oralement sa « conclusion préliminaire » qui fixe la valeur entre 1 500 000 $ et 1 700 000 $. [ 11 ] Les défendeurs, qui espéraient une évaluation nettement supérieure, sont insatisfaits de cette conclusion et résilient le contrat le 4 avril 2016. [ 12 ] Le lendemain, monsieur Sanfaçon propose de réduire les honoraires de 50 %, mais PSSE inc. ne touchera aucune somme. [ 13 ] Le 23 août 2016, les défendeurs reçoivent une mise en demeure par laquelle PSSE inc. leur réclame la somme de 2 092,54 $. [1] [ 14 ] À l’automne 2016, le comptable Lavoie contacte monsieur Sanfaçon pour jouer le rôle de « médiateur » et propose que la
valeur des actifs immobiliers de ses clients atteigne au moins 2 500 000 $. [ 15 ] Monsieur Sanfaçon estime que cette valeur était irréaliste compte tenu que certaines des activités de nature commerciale exercées par les défendeurs n’étaient pas « conformes » ou dûment autorisées par les autorités. [2] [ 16 ] Il explique qu’il avait un inconfort à évaluer la valeur des activités commerciales qui permettaient de toucher des revenus « au noir ». [ 17 ] Finalement, les défendeurs confient la tâche d’évaluer l’entièreté de leurs actifs à l’évaluateur André Leblanc, lequel réalisera le travail pour une somme totale de 2 874,38 $. [ 18 ] Le 9 décembre 2016, PSSE inc. forme sa demande en justice. [ 19 ] Le 4 janvier 2017, madame Martineau et monsieur Thivierge la contestent.
Ils soutiennent avoir mis fin au contrat « pour cause de non respect du mandat original », du fait que monsieur Sanfaçon souhaitait limiter son évaluation à « la terre à bois (avec un très vieux document d’évaluation forestière) et les terres agricoles ». II) QUESTION EN LITIGE [ 20 ] PSSE inc. est-elle en droit de toucher des honoraires professionnels pour le travail effectué? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Les parties sont liées par un contrat de service aux termes de l’
article 2098 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 22 ] Exceptionnellement, l’
article 2125 C.c.Q. permet aux clients de mettre unilatéralement un terme au contrat de service conclu avec une firme de professionnels : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 23 ] Le premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. décrit les obligations qui s’imposent aux clients lorsqu’ils exercent cette faculté de résiliation unilatérale : 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. […]. [ 24 ] Madame Martineau et monsieur Thivierge auraient voulu, disent-ils, que monsieur Sanfaçon exécute personnellement tout le travail d’évaluation, sans l’aide de tiers. [ 25 ] Si tel était le cas, ils auraient dû refuser, dès le départ, que monsieur Provost et madame Bégin fassent la visite de leur propriété aux fins de recueillir l’information pertinente. [ 26 ] Or, monsieur Sanfaçon témoigne leur avoir mentionné qu’il ferait le travail avec des collaborateurs : « On travaille en équipe », précise-t-il. [ 27 ] Quant à monsieur Provost, il mentionne ne pas avoir senti que sa présence et celle de madame Bégin n’étaient pas désirées une fois rendus sur place : « On a été bien accueillis », dit-il. [ 28 ] En ce qui a trait à une quelconque mésentente sur la portée du mandat, elle s’est apparemment matérialisée après que monsieur Sanfaçon ait communiqué oralement sa « conclusion préliminaire », avec laquelle madame Martineau et monsieur Thivierge étaient manifestement en désaccord. [ 29 ] Ceci dit, le fait de ne pas partager l’opinion émise par un professionnel ne justifie pas les clients de ne pas le rémunérer pour le travail accompli : Ne pas être d’accord avec les conclusions du rapport du professionnel qu’on a engagé, c’est une chose.
C’est d’ailleurs probablement une situation qui doit se présenter souvent en matière d’évaluation. Cependant, cela ne veut pas dire que la firme qui produit le rapport avec les données qu’elle possède et selon les standards professionnels qu’elle s’est fixée, n’a pas respecté les règles de l’art en la matière. Il ne saurait également être question que le client dicte au prestataire de ce genre de services professionnels les conclusions qu’il désire obtenir à partir des données qu’il veut bien communiquer.
Pour tout membre d’un ordre professionnel, comme c’était le cas en l’espèce, se soumettre aux diktats de son client dans le cadre de la fourniture de ses services, constituerait à coup sûr une non-observance de son Code de déontologie et en l’espèce, un non-respect des règles de l’art. Donc, ne pas accepter les conclusions du rapport d’évaluation ne peut justifier le refus de payer le compte d’honoraires de l’évaluateur agréé, à moins d’erreurs méthodologiques graves, qui n’ont pas été démontrées. [4]
[ 30 ] En l’espèce, PSSE inc. n’a pas été en mesure de produire son rapport écrit avant que les défendeurs ne résilient unilatéralement son contrat de service.
Elle a néanmoins droit de percevoir des honoraires professionnels pour le travail accompli jusqu’à la rupture unilatérale de ce contrat. [ 31 ] La facture [5] du 3 août 2016 détaille la nature des interventions faites par le personnel de PSSE inc. dans le dossier et les heures que chacun y a consacrées. [6] Les honoraires professionnels totalisent la somme de 3 512,50 $, mais PSSE inc. a librement consenti à les réduire à la somme de 1 750 $. [ 32 ] Dans les circonstances, cette réclamation (qui atteint la somme totale de 2 012,06 $, taxes incluses) apparaît raisonnable. [ 33 ] Toutefois, faute d’avoir démontré que les clients ont consenti à payer des intérêts en cas de retard [7] , PSSE inc. n’a pas droit à la somme additionnelle de 80,48 $ qu’elle réclame à ce titre. [8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défendeurs, Marie-Claude Martineau et Roger Thivierge, à payer à la demanderesse, Provost Sanfaçon, société d’évaluateurs inc., la somme de 2 012,06 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 3 septembre 2016, ainsi que les frais de justice de 150 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2018
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