2013 QCCQ 878, 2013 QCCQ 878
Opinion
R.G. c. C.P. 2013 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056032-120 DATE : 23 janvier 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ R... G..., […] , Ville A, (Québec) […] Demandeur c. C...
P..., […], Ville A, (Québec) […] Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur R... G... (monsieur G...), réclame de la défenderesse, madame C... P... (madame P...), 7 000 $ constituant le total de divers montants qu'il requiert de cette dernière à la suite de leur séparation.
LES FAITS [ 2 ] Monsieur G... et madame P... ont été conjoints pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à leur séparation le 8 avril 2011. [ 3 ] Ils ont eu trois enfants nés entre 1996 et l'an 2000. [ 4 ] Le 18 avril 2012, alors qu'ils étaient représentés par avocats, ils ont conclu une convention relative à la pension alimentaire, à l'assumation de divers frais liés aux enfants et à la garde exclusive de l'enfant prénommé X, garde confiée à madame P.... [ 5 ] Cette convention a fait l'objet d'un jugement de la juge Claudette Tessier-Couture, j.c.s., le 27 avril 2012 qui a rendu cette convention exécutoire. [ 6 ] Le 24 janvier 2012, monsieur G... fait timbrer une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances par laquelle il réclame à madame P... 4 960 $ pour 21 chèques qu'elle aurait faits à son ordre mais en signant le nom de monsieur G... sans son autorisation, 140 $ pour les frais liés à l'obtention d'une copie de ses chèques à son institution financière, la valeur de l'un des deux chiens qu'ils avaient avant leur séparation, soit 770,47 $, la moitié de 100 $ qu'aurait pris madame P... dans leur compte conjoint et enfin 1 730,58 $ de frais d'avocats qu'aurait assumé monsieur G... pour ce qu'il affirme être « des fausses accusations de violence » de la part de madame P....
Le montant total de cela est de 7 651,05 $, somme qui monsieur G... réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances. LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Les divers éléments de la réclamation de monsieur G... à l'égard de madame P... sont-ils bien fondés en fait et en droit? ANALYSE [ 8 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] En premier lieu, monsieur G... produit 21 chèques datant de 2010 et 2011 pour des montants variant de 200 $ à 500 $. Il affirme que ces chèques ont été faits par madame P... à son ordre avec une signature portant son nom mais qui est fausse. Celui-ci affirme qu'il n'a jamais autorisé ces chèques. [ 10 ] À l'audience, monsieur G... fait témoigner le policier enquêteur de la Sûreté du Québec, monsieur Jocelyn Lachance.
Celui-ci a rencontré madame P... le 4 mai 2011 et il dit qu'elle lui a avoué avoir fait de fausses signatures sur six chèques, soit ceux portant les numéros 75, 35, 73, 72, 71 et 36. Ces chèques ont été faits sur un compte de la Caisse Desjardins de l'Île d'Orléans. Sur l'aveu, les articles 2850 à 2852 C.c.Q. stipulent : 2850. L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2851. L'aveu peut être exprès ou implicite. Il ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi. 2852. L'aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 11 ] À l'audience, madame P... a confirmé ce qu'elle a dit au policier enquêteur, monsieur Lachance. Elle soutient qu'elle a fait cela pour avoir des sommes nécessaires pour ses enfants.
Cela ne justifie en aucune façon de mettre une fausse signature sur un chèque. [ 12 ] Monsieur G... réclame 21 chèques et il y a un aveu sur 6 d'entre eux. Le Tribunal considère qu'il y a sur ce point des présomptions graves, précises et concordantes voulant que les 15 autres chèques comportent aussi une fausse signature. [ 13 ] À cet égard, l'
article 2849 C.c.Q. affirme : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur G... sa réclamation sur les 21 chèques au montant total de 4 960 $ ainsi que les frais qu'il a dû verser pour obtenir une copie de ceux-ci, soit 140 $, ce qui fait un total de 5 100 $. [ 15 ] En second lieu, monsieur G... réclame 770 $ pour l'un des deux chiens qu'il avait avec madame P... avant leur séparation. [ 16 ] Monsieur G... soutient que ce chien a été acheté pour leurs enfants.
Il a dû, selon ses affirmations, en acheter un autre depuis. Il n'a pas produit la facture à cet effet. En conséquence, le Tribunal rejette sa demande sur ce point d'autant plus que ce chien bénéficie encore à ses enfants même s'il est dans la résidence de son ex-conjointe, madame P.... [ 17 ] Troisièmement, monsieur G... requiert la moitié d'un retrait de 100 $ du compte conjoint qu'il avait avec madame P..., et ce, en date du 18 juillet 2011. [ 18 ] Madame P... affirme devant le Tribunal qu'elle a retiré cette somme pour faire des dépenses relatives à ses enfants.
Cela n'a pas été contredit par monsieur G... et en conséquence, cet élément de la réclamation est aussi rejeté. [ 19 ] Enfin, monsieur G... demande 1 730,58 $ pour les frais d'avocats qu'il a dû débourser selon ses affirmations en raison de « fausses accusations de violence » qu'aurait faite madame P... à son égard. Aucun compte d'honoraires d'avocats n'a été mis en preuve et le lien entre la somme réclamée et la prétention que cette somme a été déboursée pour se défendre à l'égard de « fausses accusations de violence » n'a pas été fait. Ainsi, cet élément de la réclamation est aussi rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame C... P..., à payer au demandeur, monsieur R... G..., 5 100 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du timbre judiciaire de la demande, soit le 24 janvier 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de la demande de 163 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 janvier 2013
Loading document…