2015 QCCA 1097, 2015 QCCA 1097
Opinion
F.M. c. R. 2015 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005855-158 (500-01-066689-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE F… M… Me ALEXANDRA LONGUEVILLE (Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JOHANNE DUPLESSIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . et Règle 15 des Règles de pratique de la Cour d'appel en matière criminelle ) 2.
Requête pour permission d'interjeter appel d'une condamnation sur une question mixte de fait et de droit et avis d'appel sur une question de droit (Art. 675(1) a )ii) et 686(1) a )
i) et iii) C.cr .)
Greffière d'audience : Julie B. G.
SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; Identification des procureurs; Observations de la juge; 9 h 32 Suspension; 9 h 57 Reprise; Observations de Me Longueville quant à l’absence de signatures dans les affidavits accompagnant les copies des requêtes distribuées à la juge; Observations de la juge; 9 h 58 Argumentation de Me Longueville; 10 h 00 Commentaire de Me Duplessis quant aux deux premières conditions alléguées par Me Longueville; 10 h 01 Me Longueville poursuit; 10 h 12 Argumentation de Me Duplessis; Observations de la juge; Me Duplessis poursuit; 10 h 24 Dans l’éventualité où la requête en prorogation du délai d’appel serait accueillie, Me Duplessis précise ne pas avoir de commentaires additionnels à formuler quant aux motifs allégués aux paragraphes 5.1 et 5.2 de la requête pour permission d’appeler; 10 h 25 Réplique de Me Longueville; 10 h 26 Suspension; 11 h 03 Reprise; 11 h 04 Jugement – Voir page 4; 11 h 07 Observations de Me Longueville quant à la possibilité de gérer un échéancier pour la production des mémoires; Me Longueville précise être en mesure de signifier et de produire son mémoire d’appel au plus tard le 21 août 2015; Me Duplessis précise être en mesure de signifier et de produire son mémoire d’appel au plus tard le 23 octobre 2015; 11 h 11 Quant à la durée de l’audience, la juge accorde 60 minutes pour l’ensemble du dossier, soit 30 minutes à chacune des parties; À
titre d’information, Me Longueville précise ne pas être disponible avant le 4 décembre 2015 pour une date d’audition; 11 h 14 La juge prend note qu’il serait envisageable de fixer la date d’audition après le 4 décembre 2015; Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête en prorogation du délai d’appel selon l’article 678 du Code criminel et d’une requête pourpermission d’appeler d’un jugement rendu le 8 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (l’honorable IsabelleRheault). [2] Pour obtenir une prorogation du délai d’appel, le requérant doit établir qu’il satisfait à trois conditions (Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.)) soit comme l’écrit ma collègue madame la juge Bich dans Gauthier-Dion c.
R., 2012 QCCA612 : [2] On connaît les conditions qui permettent la prorogation du délai d'appel : 1° existence d'une intention de faire appel en tempsutile, 2° diligence dans la mise en œuvre de cette intention et 3° existence de moyens d'appel soutenables (défendables, si l'on préfère) auregard de la norme d'intervention applicable. [Références omises] [3] En l’espèce les deux premières conditions ne sont pas contestées par le ministère public. D’ailleurs, le dossier tel que constituéétablit qu’elles sont manifestement satisfaites.
Le débat porte sur la troisième condition soit l’existence de moyens d’appel soutenables. [4] Les moyens d’appel proposés sont ainsi décrits aux paragraphes 17 et 18 de la requête en prorogation de délai (paragraphes dontle contenu est identique aux paragraphes 5 et 6 de la requête pour permission d’appeler) : 17. L'appelant a des motifs d’appel sérieux à faire valoir et mérite d'être entendu par cette honorable Cour.
Il demande la permission d'enappeler sur les questions mixtes suivantes : 17.1 L'honorable juge de première instance a erré en fait et en droit dans son analyse de la crédibilité de la plaignante en ce qu'ellen'adresse pas ou pratiquement pas les multiples contradictions entre ses divers témoignages et déclaration ainsi qu'entre son témoignageet la preuve photographique, médicale, documentaire et testimoniale présentée; 17.2 L'honorable juge de première instance a erré en fait en droit en rejetant le témoignage du requérant-appelant alors qu'il necontenait aucune contradiction, incongruité ou inexactitude; 17.3 Avec respect, nous soumettons que les verdicts rendus sont manifestement déraisonnables considérant les erreurs commises parl'honorable juge Isabelle Rheault; 18.
Également, le Requérant-appelant en appel de plein droit sur les questions de droit suivantes : 18.1. L'honorable juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict de culpabilité « en bloc » sans jamais adresserchacun des chefs individuellement; 18.2 L'honorable juge de première instance a erré en droit en omettant d'adresser une grande
partie de la preuve, dont notamment : - la preuve photographique : 3 photographies ou l'on voit notamment le visage de la plaignante au cours de la période des infractionsalléguées; - la preuve médicale : Rapport médical attestant des soins reçus par la plaignante au lendemain de l'une des agressions reprochées auRequérant-appelant.
On y fait mention que la plaignante aurait feint l'inconscience; - la preuve documentaire : Rapport psychologique concernant le Requérantappelant ainsi que la plaignante dans le cadre d'uneprocédure de garde d'enfants; - la preuve testimoniale : Témoignage de R… K…. [5] Le requérant réussit à satisfaire à la troisième condition notamment en raison du constat voulant qu’il y a effectivement troiséléments sur quatre mentionnés au paragraphe 18.2 de la requête en prolongation de délai (ou 6.2 de la requête pour permissiond’appeler) dont la juge ne fait aucune mention au jugement entrepris. [6] Dans ce contexte, alors que le ministère public ne s’objecte pas réellement à ce qu’une permission d’appel soit accordée quantaux moyens d’appel énoncés aux paragraphes 5.1 et 5.2 de la requête pour permission d’appeler (le moyen mis de l’avant au paragraphe5.3, le verdict déraisonnable, étant une question de droit qui ne requiert pas de permission) je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir larequête en prorogation du délai d’appel et d’accorder la permission d’appeler quant aux moyens énoncés aux paragraphes 5.1 et 5.2.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel;
[ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler en
partie et ACCORDE la permission quant aux moyens énoncés aux paragraphes 5.1 et 5.2 de cette requête; [ 9 ] DÉCLARE que la
partie appelante devra signifier et produire son mémoire au plus tard le 21 août 2015; [ 10 ] DÉCLARE que la
partie intimée devra signifier et produire son mémoire au plus tard le 23 octobre 2015; [ 11 ] PRÉCISE que la durée de l’audition sera de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’une date d’audition soit fixée dès qu’il sera en état. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…