2023 QCCQ 9107, 2023 QCCQ 9107
Opinion
Girard c. Aultman 2023 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025110-211 550-32-702498-210 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 550-32-025110-211 JACQUES GIRARD Demandeur c. RACHEL AULTMAN Défenderesse 550-32-702498-210 RACHEL AULTMAN Demanderesse c.
JACQUES GIRARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rachel Aultman s’intéresse, en mai 2021, à un bateau de marque Thundercraft de 20 pieds, modèle 1986. [ 2 ] Mme Aultman souhaite acquérir un nouveau bateau, précise-t-elle, pour des fins purement opérationnelles, elle qui doit transporter des équipements et des matériaux de construction sur une ile située dans la région de l’Outaouais.
« Ce n’était pas un bateau de plaisance », résume-t-elle. [ 3 ] Le contrat [1] conclu entre Mme Aultman et M. Girard stipule que le bateau est vendu tel quel pour la somme de 6 500$. [ 4 ] Dans les semaines suivantes, quelques problématiques sont découvertes quant au bateau. Mme Aultman demande donc à M. Girard de procéder aux réparations requises. [ 5 ] Les parties ne s’entendent pas – du moins pas spécifiquement – quant au caractère onéreux de telles démarches devant être
effectuées par M. Girard. [ 6 ] Au final, M. Girard – qui possède quelques lumières dans le domaine - procède aux réparations et informe Mme Aultman quelques semaines plus tard que son bateau peut être récupéré en conséquence. Il lui réclame ainsi la somme totale de 1 267,40$ [2] pour les pièces et pour le temps qu’il a dû passer afin de procéder aux réparations requises. [ 7 ] Mme Aultman refuse de payer pour celles-ci, estimant le montant réclamé exorbitant, voire contraire à l’entente conclue. Essentiellement, elle postule qu’elle a cru que M.
Girard procéderait à de telles réparations gratuitement, et ce, de manière conséquente avec la vente conclue entre les parties. [ 8 ] Considérant que Mme Aultman refuse de lui payer la somme qu’il lui réclame, M. Girard décide ainsi de conserver la possession du bateau, postulant au surplus que des frais d’entreposage devront être déboursés par celle-ci. [ 9 ] M.
Girard introduit éventuellement une Demande devant la Division des petites créances, réclamant, après une modification à la hausse, la somme de 3 677,40$ en paiement des réparations (pièces et main-d’œuvre) et pour l’entreposage du bateau. [ 10 ] Mme Aultman ayant fait défaut de produire une Contestation dans le cadre de ce dossier, un jugement est éventuellement rendu, le 17 février 2023, sous la plume du Greffier spécial Me David Legault-Bélec, accueillant partiellement la Demande de M.
Girard pour la somme – en capital – de 1 283,03$. [ 11 ] Éventuellement mise au parfum de ce jugement, Mme Aultman produit, en temps opportun, un Pourvoi en rétractation de jugement. Elle y postule ne jamais avoir été informée de l’existence de cette procédure judiciaire intentée à son encontre. [ 12 ] L’audition dudit Pourvoi se déroule le 27 octobre 2023. À cette date, M. Girard confirme que Mme Aultman, après qu’il a dû engager un processus de saisie, a dûment payé la somme accordée par le Greffier spécial. M.
Girard considère ainsi ce dossier comme étant clos. [ 13 ] Mme Aultman reconnait que la somme accordée par le Jugement a dûment été payée, par l’entremise de l’huissier saisissant, en avril
Malgré tout, Mme Aultman confirme contester devoir quelconque somme à M. Girard dans le cadre de ce premier litige judiciarisé. [ 14 ] Dans le cadre d’un second litige judiciarisé, Mme Aultman introduit une Demande, également devant la Division des petites créances, dans laquelle elle requiert l’annulation du contrat de vente conclu avec M. Girard, réclamant ainsi le remboursement de la somme payée de 6 500$.
Elle y sollicite également le remboursement d’une somme de 381$ pour les frais d’huissier qu’elle a dû engager ainsi que pour les frais de cour rendus nécessaires pour l’introduction de sa Demande. [ 15 ] Cette demande d’annulation du contrat est vigoureusement contestée par M. Girard. [ 16 ] Le Tribunal tranchera, dans le cadre d’un seul et même jugement, l’ensemble des questions relatives aux deux dossiers judiciarisés. [ 17 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal analysera les dossiers judiciarisés l’un à la suite de l’autre. 1) Dossier 550-32-025110-211 : Girard c.
Aultman [ 19 ] Mme Aultman requiert la rétractation du jugement rendu par le Greffier spécial qui la condamne au paiement d’une somme, en capital, de 1 283,03$. [ 20 ] La combinaison des articles 346 et 568 du Code de procédure civile [3] , applicables en cette matière, illustre qu’un pourvoi en rétractation de jugement peut être accordé si une
partie a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou pour une autre cause jugée suffisante. [ 21 ] En l’espèce, Mme Aultman mentionne qu’elle n’avait pas reçu copie de la Demande introduite par M. Girard. N’ayant pas produit de Contestation, elle n’a donc pas reçu d’avis de convocation par la suite. [ 22 ] La révision du dossier de la Cour démontre que la signification de la procédure fut réalisée par huissier, le 20 octobre 2021.
Cela dit, le procès-verbal de signification précise que la procédure fut glissée sous l’huis de la porte considérant l’absence de Mme Aultman. [ 23 ] Cette dernière précise d’ailleurs qu’elle était à l’extérieur de la province pour la période s’étalant du 13 août 2021 au mois de mars 2022.
Elle y indique d’ailleurs qu’elle était plutôt, à ce moment, en Alberta, au chevet de sa mère qui est hélas décédée en novembre 2021. [ 24 ] Mme Aultman produit, au soutien de son Pourvoi en rétractation de jugement, copie de son billet d’avion ainsi qu’une copie du certificat de décès de sa mère. [ 25 ] Mme Aultman précise qu’il est évident qu’elle n’aurait pas souhaité se désintéresser de cette procédure judiciaire considérant qu’elle intente, elle-même, à l’encontre de M.
Girard, sa Demande en annulation de contrat. [ 26 ] Dans le cadre de l’analyse d’une demande en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier divers impératifs.
[ 27 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Enrico Forlini, qui siégeait alors en Cour du Québec [4] , dans l’affaire Coopérative du tourne-vent c. 9272-8781 Québec inc [5] : [18] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. [19] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [20] Enfin, selon la jurisprudence, en cas de doute, le principe du droit à une défense pleine et entière doit en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que la
partie qui demande la rétractation du jugement ait été empêchée de se présenter à l’audience par sa propre négligence grossière ou mauvaise foi. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal considère que les motifs soulevés par Mme Aultman se qualifient à
titre d’ autre cause jugée suffisante. Il apparait de la preuve soumise que celle-ci était tout simplement à l’extérieur de la province pendant la période pertinente, ce qui a éventuellement entrainé une audition par défaut devant le Greffier spécial. [ 29 ] Ainsi donc, le Pourvoi en rétractation de jugement sera accordé. [ 30 ] Par contre, et comme nous le verrons, l’impact pratique d’une telle rétractation de jugement sera nul considérant que le résultat final de ce premier dossier judiciarisé sera identique à celui établi par le Greffier spécial. [ 31 ] Et ce, pour deux motifs principaux.
Voici pourquoi. [ 32 ] Tout d’abord, M. Girard précise devant le Tribunal que Mme Aultman a dûment versé la somme totale faisant l’objet de ce jugement rendu le 17 février 2023 par le Greffier spécial. [ 33 ] Ainsi donc, force est de constater que Mme Aultman a procédé au paiement [6] , en bonne et due forme, de la somme qui fut accordée à M. Girard par ce jugement.
Un tel paiement éteint la dette et est libératoire [7] . [ 34 ] Mme Aultman ne procède à aucune modification de sa Contestation produite au dossier. [ 35 ] Certes, le dossier procède devant la Division des petites créances là où les justiciables ne sont pas représentés par avocat. Cependant, il est particulier en l’espèce, avec égards, que ce soit M. Girard qui informe le Tribunal de l’existence même de ce paiement qui serait, en principe, libératoire. [ 36 ] Mme Aultman ne requiert nullement, dans le cadre de sa Contestation, le remboursement de cette somme qu’elle a payée.
Aucune Demande reconventionnelle n’est produite non plus. Pourtant, la version la plus récente de sa Contestation date du 3 octobre 2023. À ce moment, le paiement effectué en exécution du jugement date d’il y a environ 6 mois. [ 37 ] Certes, il est possible, pour un débiteur, de requérir la répétition de l’indu [8] .
Un tel processus peut découler d’une situation où le débiteur prétend avoir payé par erreur. [ 38 ] Trois conditions [9] doivent coexister afin que soit couronnée de succès une telle action en répétition de l’indu, à savoir: 1) un paiement; 2) un paiement effectué pour une dette qui n’était pas due; 3) un paiement fait par erreur. [ 39 ] Le fardeau de démontrer le bien-fondé d’une telle demande repose sur les épaules du débiteur [10] qui souhaite requérir le remboursement d’une telle somme qui aurait été ainsi payée. [ 40 ] Encore faut-il que ce débiteur en réclame le remboursement par l’entremise d’une telle demande en répétition de l’indu [11] , ou du moins son équivalent.
Ce n’est tout simplement pas le cas ici. [ 41 ] Les parties s’entendent que le versement effectué par Mme Aultman le fut par chèque. Copie dudit chèque n’est pas produit par quiconque. Rien dans la preuve soumise ne permet de conclure que ce versement fut effectué sous protêt. [ 42 ] Au surplus, aucune demande d’annulation / ou d’opposition [12] à la saisie ne fut produite par Mme Aultman. Le délai de 15 jours stipulé à l’
article 736 du Code de procédure civile est depuis longtemps révolu. [ 43 ] Par ailleurs, le fait de payer en raison de la menace de l’exécution d’une saisie ne vicie pas le consentement lié à un paiement en raison de l’existence d’une crainte. L’exercice, par un créancier, d’une saisie résultant d’un jugement est parfaitement légitime [13] . Or, la menace contribuant à vicier le consentement sous l’effet de la crainte doit elle-même être illégitime [14] .
Ce n’est pas le cas ici. [ 44 ] Cela dit, et même s’il fallait interpréter les procédures produites par Mme Aultman comme incluant, implicitement, une demande en répétition de l’indu [15] , force est de constater en l’espèce que le résultat final serait identique.
[ 45 ] En effet, dans un tel scénario, le Tribunal tient à préciser qu’il conclurait de la même façon que le Greffier spécial dans le cadre de son jugement rendu par défaut le 17 février 2023. [ 46 ] La preuve prépondérante [16] démontre [17] que les parties ont conclu un contrat d’entreprise. Par celui-ci, Mme Aultman requiert de M. Girard qu’il procède aux réparations appropriées quant au bateau. [ 47 ] La contrepartie de la réalisation de tels travaux est le paiement du prix découlant de celle-ci. L’
article 2098 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) le précise en ces termes : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 48 ] L’
article 2106 C.c.Q. est ainsi rédigé : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 49 ] En l’espèce, la facture liée aux travaux réalisés est dûment produite. Elle fournit le détail lié au coût des pièces ainsi qu’à celui de la main-d’œuvre.
Elle totalise la somme de 1 267,40$. [ 50 ] D’ailleurs, la portion principale de cette facture, soit celle relative au coût des pièces (854,90$), n’a jamais été particulièrement contestée par Mme Aultman. [ 51 ] En effet, dans le cadre d’un enregistrement audio qu’elle produit elle-même au dossier de la Cour, on peut l’entendre dire à M. Girard les mots suivants : « Of course, I’m going to pay for the parts ». [ 52 ] Mme Aultman le confirme d’ailleurs, à nouveau, lors du Procès, ajoutant qu’elle serait disposée à payer pour les pièces en autant que M. Girard lui remette celles qui furent retirées du bateau.
Elle insiste également pour qu’une facture plus détaillée lui soit remise. [ 53 ] À cet égard, M. Girard confirme qu’il possède encore les pièces retirées dans une boîte qu’il a conservée. Il est parfaitement disposé à remettre cette boîte à Mme Aultman.
Les conclusions du présent jugement prendront spécifiquement acte de cet engagement. [ 54 ] Quant à l’existence d’une facture, force est de constater que celle-ci est déjà produite, depuis belle lurette d’ailleurs, au dossier de la Cour, et ce, en pièce P-3. [ 55 ] Quant à la main-d’œuvre, la facture réfère à un total de 412,50$. [ 56 ] Avec égards, Mme Aultman ne pouvait présumer que M. Girard effectuerait de tels travaux gratuitement, comme elle le laisse entendre, et ce, que ce dernier soit, ou non, un commerçant ou un entrepreneur.
« I was under the impression that it would be free” postule-t-elle. [ 57 ] D’ailleurs, le témoin Stéphane Madore, qui est entendu à la demande de Mme Aultman et qui était, à l’époque, son conjoint, précise que celle-ci aurait été prête, dès le départ, à payer l’ ensemble de la facture de M. Girard si ce dernier s’était donné la peine de lui remettre les pièces retirées ainsi qu’une facture plus formelle. [ 58 ] Au final donc, la preuve prépondérante démontre que Mme Aultman a requis de M. Girard qu’il effectue les réparations appropriées liées au bateau. [ 59 ] La somme mentionnée à la facture de M.
Girard était donc due. [ 60 ] Cela dit, un sort différent doit être réservé à la seconde portion réclamée par M. Girard, soit donc pour des frais d’entreposage du bateau. Cette portion ne peut être accordée. [ 61 ] En effet, M. Girard réclame une somme quotidienne pour l’entreposage du bateau depuis la réalisation de ces travaux de réparation. Ce coût d’entreposage serait la conséquence de l’exercice, par M.
Girard, d’un droit de rétention [18] quant au bateau. [ 62 ] Or, les tribunaux ont déjà déterminé qu’un créancier ne peut imposer, de cette façon, une telle double sanction (droit de rétention et frais d’entreposage découlant de cette rétention). [ 63 ] En effet, l’Honorable Jean Hudon, J.C.Q., le précise ainsi dans l’affaire LN Machinerie inc c. Agroforêt Saguenay inc [19] : [19] Sans décider du droit à la rétention ou non, le Tribunal est d'avis que la rétention n'a rien à voir avec le droit de charger des frais d'entreposage.
Même plus, ce serait un double droit que de pouvoir retenir un bien et, en plus, de pouvoir réclamer des frais d'entreposage pour ce bien. Le législateur n'a pas prévu cela. [ 64 ] Enfin, la somme réclamée par M.
Girard quant aux frais de notification de sa mise en demeure (15,63$) [20] peut être accordée. [ 65 ] Ce ne sera pas le cas, cependant, de la somme de 160$ pour « deux déplacements au Palais de justice », les tribunaux ayant reconnu à de nombreuses reprises que le temps requis afin de participer à un processus judiciaire ne constitue pas un préjudice indemnisable [21] . [ 66 ] Considérant que le Tribunal en arrive à la même conclusion que le Greffier spécial, le Tribunal prendra acte, à même les conclusions du Jugement, de l’existence de ce paiement libératoire effectué par Mme Aultman à la suite de la saisie découlant de ce
précédent Jugement. [ 67 ] Cette constatation viendra clore le premier dossier judiciarisé entre les parties. 2) Dossier 550-32-702498-210 (Aultman c. Girard) [ 68 ] Dans le cadre du second dossier, Mme Aultman requiert l’annulation du contrat de vente conclu quant au bateau, réclamant au passage le remboursement de la somme de 6 500$ versée pour son acquisition. [ 69 ] Divers motifs sont soulevés. [ 70 ] Mme Aultman formule d’abord que l’état du bateau était à ce point problématique qu’elle considère que l’annulation du contrat devrait être prononcée. Ainsi donc, la présence de vices cachés [22] quant au bateau justifierait d’autant, postule-t-elle, l’annulation du contrat. [ 71 ] L’
article 1726 C.c.Q. établit le canevas applicable à l’analyse d’une demande liée à l’existence de vices cachés . Cet
article se décline en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 72 ] M.
Girard rétorque que le contrat conclu a exclu la garantie en ce que son libellé réfère à une vente « tel quel ». [ 73 ] À cet égard, l’argument formulé par M. Girard ne reçoit pas l’adhésion du Tribunal. [ 74 ] En effet, la jurisprudence reconnait que la simple mention « vendu tel quel » n’exclut pas la garantie légale de qualité [23] , communément appelée la « garantie contre les vices cachés ».
Mme Aultman confirme qu’aucune discussion n’est survenue quant au retrait de ladite garantie de qualité. [ 75 ] En d’autres termes, cette garantie de qualité s’imbrique normalement à toute vente, à moins d’en avoir été exclue [24] . La preuve ne révèle pas que ce fut le cas ici. [ 76 ] Ainsi donc, la garantie légale de qualité, sous réserve des critères applicables, pourrait trouver application. [ 77 ] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec, dans Leroux c.
Gravano [25] , réitère en ces termes les critères spécifiquement applicables en la matière : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 78 ] Cela dit, Mme Aultman doit pouvoir se qualifier, d’abord et avant tout, d’acheteuse prudente et diligente, et ce, afin de pouvoir bénéficier des effets salutaires de la garantie légale de qualité. [ 79 ] Or, la preuve démontre que tel n’est pas le cas. [ 80 ] En effet, le bateau en question, un modèle 1986, a déjà 35 ans d’usure au moment de son acquisition par Mme Aultman en mai 2021. [ 81 ] Certes, celle-ci, comme son conjoint de l’époque M.
Madore, précisent qu’une telle acquisition le fut dans un simple objectif « fonctionnel ». Le côté esthétique du bateau ne lui importait nullement, ajoutant que celui-ci devait cependant présenter une mécanique irréprochable. [ 82 ] Par contre, malgré ce considérant important, Mme Aultman décide d’acquérir le bateau après un simple essai d’une quinzaine de minutes sur un plan d’eau situé non loin. [ 83 ] Pourtant, M. Madore précise, dans le cadre de son témoignage, que de la boucane provenant de l’embarcation est alors observée pendant cet essai.
De manière un peu surprenante cependant, aucune vérification additionnelle n’est réalisée. [ 84 ] Il est insuffisant, afin de se qualifier d’acheteur prudent et diligent, de postuler que son vendeur lui a dit « que tout est beau ». L’acheteur ne peut occulter les éléments qu’il perçoit lui-même, dont, en l’espèce, cette inquiétante boucane. [ 85 ] Cet élément semble avoir été totalement occulté par Mme Aultman. À tout événement, elle semble ne pas s’en être inquiétée. « The radio worked great », précise-t-elle quant aux constatations qu’elle fait du bateau à ce moment. [ 86 ] M.
Madore, en toute honnêteté intellectuelle, reconnait que ce « fut une erreur » de procéder de la sorte. [ 87 ] Il apparait que Mme Aultman est particulièrement empressée de procéder à l’achat de ce bateau, et ce, afin de poursuivre la réalisation de divers travaux sur cette ile située dans le secteur. M. Madore, pour sa part, précise qu’elle « était un peu mal prise »,
ajoutant que le prix payé était exagéré [26] . [ 88 ] Il semble ici que cet empressement aura été de fort mauvais conseil. [ 89 ] Il est utile de remarquer que Mme Aultman, au moment de l’acquisition, considère que M. Girard agit à
titre de « particulier » qui lui vend son propre bateau. Elle ne croit pas que ce dernier est un commerçant de bateau ou quelconque qualification s’en approchant. [ 90 ] Dans ce scénario, en présence d’un bateau de 1986 qui boucanait lors de son essai sur plan d’eau, le Tribunal est d’opinion que des démarches additionnelles de vérifications devaient absolument être réalisées. [ 91 ] Cela est d’autant plus le cas en l’espèce considérant que l’élément le plus important pour Mme Aultman, rappelle-t-elle, était l’état de la mécanique de l’embarcation en question.
Pourtant, même si tel est le cas, aucune vérification conséquente n’est réalisée, et ce, malgré la présence de cet inquiétant symptôme. [ 92 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que M. Girard se qualifie à
titre de vendeur professionnel au sens de l’
article 1729 C.c.Q. , et ce, même s’il possède, achète et revend çà et là quelques bateaux au fil du temps. [ 93 ] Cette notion de « vendeur professionnel » est d’interprétation restrictive [27] . [ 94 ] Le vendeur professionnel est celui dont l’occupation habituelle et non simplement occasionnelle est de vendre des biens semblables sur une base régulière [28] . [ 95 ] Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur spécialisé [29] . [ 96 ] En l’espèce, la preuve ne démontre pas que M.
Girard se qualifie à la lumière de ce critère de vendeur professionnel, et ce, même s’il fallait le qualifier de commerçant. [ 97 ] La preuve ne révèle pas, non plus, de manière prépondérante [30] que M. Girard se soit présenté comme étant, pour reprendre l’expression de M. Madore, « un faux particulier », à savoir un commerçant qui tente de se présenter comme étant un simple particulier qui vend son bateau personnel. [ 98 ] La preuve est hautement contradictoire à cet égard. [ 99 ] Au mieux pour Mme Aultman est-il possible de considérer que les deux versions soumises s’équivalent.
Dans un tel contexte, la preuve qu’elle soumet ne peut se qualifier de prépondérante. [ 100 ] Le fardeau de démontrer un motif d’annulation du contrat [31] (vice de consentement, dol, crainte, erreur sur un élément essentiel) reposait sur les épaules de Mme Aultman. La preuve soumise ne permet pas au Tribunal de conclure d’une telle façon. [ 101 ] En effet, la preuve soumise ne permet pas d’établir l’existence de fausses représentations de la part de M. Girard.
La preuve soumise ne permet pas de démontrer, de manière prépondérante, que ce dernier se serait faussement représenté comme étant le propriétaire du bateau. [ 102 ] Certes, il apparait que les enregistrements du bateau n’étaient pas à jour. Cela ne signifie pas automatiquement, cependant, que M. Girard n’en était pas le propriétaire [32] .
À tout événement, la preuve n’est pas convaincante à cet égard. [ 103 ] Par ailleurs, la preuve soumise ne permet pas non plus de conclure que la résolution [33] du contrat puisse être ici appropriée. [ 104 ] En effet, le Tribunal ne doute pas que les premières semaines d’utilisation du bateau ont entrainé leur lot de difficultés. [ 105 ] Par contre, la preuve démontre que le bateau fut réparé par M.
Girard. [ 106 ] Certes, Mme Aultman décide par la suite de ne pas verser la somme requise pour les réparations, ne reprenant donc pas son bateau par voie de conséquence. [ 107 ] Cependant, force est de constater qu’aucune preuve – notamment aucune preuve d’expert – ne vient établir les problématiques spécifiques liées au bateau – problématiques qui pourraient justifier une telle annulation, voire une telle résolution du contrat. [ 108 ] Bref, rien dans la preuve ne permet de supporter le propos voulant que le bateau, une fois les réparations réalisées par M. Girard en 2021 , ne soit pas fonctionnel. [ 109 ] M.
Girard, pour sa part, confirme que les problématiques quant au bateau ont été corrigées par de telles démarches. [ 110 ] Au final, et vu les circonstances particulières du présent dossier, cette preuve demeure non contredite. [ 111 ] En toute vraisemblance, le bateau fut remis en état par M. Girard. Certes, Mme Aultman argue qu’elle n’a tout simplement plus confiance en ce dernier.
Cependant, une telle démonstration aurait pu être faite par celle-ci, et ce, en récupérant le bateau (notamment suite au paiement effectué aux huissiers au mois d’avril 2023) dans l’objectif de le faire expertiser. [ 112 ] Or, rien de tout cela n’est fait. [ 113 ] En réalité, cette façon de procéder semble être conséquente d’un autre événement d’importance. En effet, Mme Aultman confirme qu’elle a procédé à l’acquisition, en octobre 2022, d’un nouveau bateau.
[ 114 ] Le motif principal d’annulation, dorénavant, semble plutôt être cette propriété en simultanée de deux bateaux. « I don’t want two boats », mentionne-t-elle. [ 115 ] Comme le plaide M. Girard : « Maintenant, elle n’en a plus besoin du bateau, c’est pour cela qu’elle demande l’annulation du contrat ». [ 116 ] Cela semble, en effet, être le cas ici. [ 117 ] Du reste, la preuve prépondérante démontre que la plupart des problématiques rencontrées avec le bateau découleraient de fausses manœuvres [34] réalisées par Mme Aultman. [ 118 ] Le témoignage de M. Girard est convaincant à cet égard.
Il expose que la pompe à eau s'est retrouvée remplie de sable. Il constate spécifiquement la présence de ce sable lorsqu’il procède aux travaux correctifs.
Il expose que la présence de ce sable ne peut découler que de fausses manœuvres – particulièrement sur cette ile – par Mme Aultman. [ 119 ] D’ailleurs, celle-ci reconnait avoir eu peu d’expérience en matière de conduite d’une telle embarcation à l’époque, rappelant qu’elle n’a eu possession de son permis qu’à la fin du mois de juin 2021. [ 120 ] La présence de sable dans le pied du moteur semble donc, en toute vraisemblance, découler d’une fausse manœuvre. [ 121 ] Des problèmes additionnels semblent avoir découlé, en toute vraisemblance, d’une tentative répétée de « démarrer le bateau à sec », soit donc sans la présence d’essence. [ 122 ] D’ailleurs, Mme Aultman reconnait au cours de son témoignage avoir manqué d’essence à une occasion.
« We did run out of gaz once », concède-t-elle. [ 123 ] Certes, le bateau a présenté certaines problématiques d’ordre mécanique. Cependant, et encore une fois, la preuve démontre que celles-ci, en toute vraisemblance, ont été corrigées par M. Girard. [ 124 ] D’ailleurs, il apparait révélateur que Mme Aultman, à l’origine, demande à M. Girard d’effectuer les travaux de réparation. Elle ne requiert nullement l’annulation du contrat [35] .
Pourtant, lorsque les réparations sont complétées, elle refuse de payer la somme demandée, se privant ainsi de la possibilité de vérifier l’état mis à jour du bateau. [ 125 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’opinion que la preuve est insuffisante afin de conclure au bien-fondé de cette demande d’annulation formulée par Mme Aultman. [ 126 ] Par voie de conséquence, la réclamation additionnelle, quant au remboursement des frais d’huissiers [36] et des frais de justice pour l’introduction de cette Demande ne pourra non plus être accordée. [ 127 ] Ceci dit, le bateau est disponible.
Il va de soi que Mme Aultman pourra le récupérer, celle-ci ayant dûment versé, en avril 2023, la somme liée aux travaux réalisés par M. Girard. [ 128 ] Tel que déjà précisé, toute réclamation de M. Girard lié à des frais d’entreposage, du moins pour le passé, est rejetée . [ 129 ] Ainsi donc, Mme Aultman pourra récupérer son bateau, sans frais additionnels. Elle pourra décider de le revendre si elle le souhaite, et ce, dans l’objectif de mitiger ses pertes. [ 130 ] Le Tribunal allouera donc un délai de 30 jours à Mme Aultman, ou tout autre délai mutuellement agréé entre les parties, afin de récupérer son bateau.
À défaut de ce faire, il va de soi que M. Girard, dans le cadre d’un nouveau dossier introduit devant la Cour, pourrait potentiellement réclamer, pour le futur , des frais d’entreposage [37] . [ 131 ] En effet, et considérant le résultat détaillé à même le présent Jugement, il n’y a plus aucune raison, pour Mme Aultman, de laisser son bateau en la possession de M. Girard. Ce dernier n’a plus à assumer des frais associés à un tel bateau qui n’est plus sa propriété depuis plus de deux ans. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 550-32-025110-211 (Girard c.
Aultman) ACCUEILLE le Pourvoi en rétractation de Jugement présenté par Mme Rachel Aultman; RÉTRACTE le Jugement rendu le 17 février 2023 par le Greffier spécial; CONDAMNE Mme Rachel Aultman à payer à M. Jacques Girard la somme de 1 283,03$ avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2021 [38] ; PREND ACTE que Mme Aultman a effectué, en avril 2023, le paiement associé à cette condamnation, M. Girard s’en déclarant satisfait; PREND ACTE que ce paiement effectué par Mme Aultman est libératoire quant à toute somme due à M. Girard quant au présent dossier judiciarisé; PREND ACTE de l’engagement de M. Girard de remettre à Mme Aultman, dans les 30 jours du présent Jugement, la boîte comportant les pièces retirées à même le bateau dans le cadre des travaux de réparation;
LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. Dans le dossier 550-32-702498-210 (Aultman c.
Girard) : REJETTE la Demande en annulation du contrat conclu entre les parties; PREND ACTE du fait que le bateau Thundercraft 1986, numéro de série zth89235j586 est disponible afin que Mme Aultman puisse en reprendre possession; ALLOUE un délai de 30 jours du présent jugement à Mme Aultman afin que celle-ci récupère, à ses frais [39] , mais sans frais d’entreposage, le bateau Thundercraft 1986; À DÉFAUT par Mme Aultman de récupérer son bateau dans ce délai, ou dans tout délai mutuellement agréé entre les parties, RÉSERVE le droit de M.
Girard de réclamer à Mme Aultman, dans le cadre d’une nouvelle instance, des frais d’entreposage [40] pour le futur, et ce, pour tout délai subséquent au délai alloué par le Tribunal à Mme Aultman afin de procéder à la récupération de son bateau; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 27 octobre 2023
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