2015 QCCQ 7561, 2015 QCCQ 7561
Opinion
Lebel c. Boisvert (Succession de) 2015 QCCQ 7561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-017410-143 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZY LEBEL -et- JEAN MORNEAU Demandeurs c.
MANON MORNEAU-BELISLE es qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE MARIE BOISVERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 1 987,62 $, représentant sa
part contributive dans les paiements de la location d’une automobile. [ 2 ] Manon Morneau-Belisle, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feue Marie Boisvert, prétend que les demandeurs ont profité de la vulnérabilité de feue Marie Boisvert, pour obtenir son consentement. Aussi, elle invoque une entente verbale concernant une libération de la dette.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont les neveu et nièce de feue Marie Boisvert. [ 4 ] Jusqu’à son décès, le 20 avril 2014, feue Marie Boisvert demeurait avec Noëlla Boisvert, la mère du demandeur dans la maison voisine de ce dernier et dans ce contexte, les demandeurs leur servaient de chauffeurs pour leurs déplacements. [ 5 ] Ils conviennent alors d’une entente écrite par laquelle Noëlla Boisvert et feue Marie Boisvert s’engagent à partager les frais de location et d’entretien du véhicule des demandeurs. [ 6 ] Cette entente est renouvelée de temps à autre, dont le dernier renouvellement est en date du 21 juin 2010.
Plus particulièrement, à l’occasion de ce renouvellement, Noëlla Boisvert et feue Marie Boisvert s’engagent personnellement à payer 30 % du prix de la location et des frais d’entretien du véhicule des demandeurs. D’ailleurs, elles acquittent leurs paiements, jusqu’à ce que la défenderesse soit informée de cette entente. [ 7 ] La défenderesse est la fille de Noëlla Boisvert et la nièce de feue Marie Boisvert. Aussi, depuis le décès de cette dernière, elle agit à
titre de liquidatrice. Lorsqu’elle est informée de l’entente, elle porte plainte à la Commission des droits de la personne pour exploitation de personnes âgées. [ 8 ] À l’audience, elle témoigne qu’en juin 2010, Noëlla Boisvert et feue Marie Boisvert ont accepté de renouveler l’entente, afin de ne pas déplaire aux demandeurs. Pourtant, leurs besoins de déplacements avaient grandement diminué et il était disproportionné de leur faire payer 30 % des frais du véhicule automobile. Aussi, elle ajoute que lorsqu’elle s’en plaint à son frère, celui-ci consent à un arrêt de paiement. ANALYSE [ 9 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[ 10 ] À cet égard, les demandeurs ont déposé l’entente écrite intervenue entre eux, Noëlla Boisvert et feue Marie Boisvert, laquelle aujourd'hui est représentée par la défenderesse en sa qualité de liquidatrice à la succession. [ 11 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit aussi que c’est à celui qui prétend qu’un droit est nul, modifié ou éteint que revient l’obligation de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Puisque la défenderesse allègue que le droit est éteint, elle doit en faire la preuve par prépondérance des probabilités. [ 13 ] La preuve de la défenderesse, quant à l’exploitation de la vulnérabilité de feue Marie Boisvert par les demandeurs, ne repose que sur une assertion générale.
Elle ne dispose d’aucune preuve d’expertise pour démontrer qu’en juin 2010, feue Marie Boisvert n’avait pas la capacité de consentir à une telle entente. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve de son allégation quant à une libération de la dette, n’est pas suffisamment probante pour que le Tribunal puisse y faire droit.
Le Tribunal a pris le soin d’écouter l’enregistrement de la cause 450-32-016453-136 du 5 mars 2014 , où le demandeur aurait consenti à un arrêt de paiement, mais le contexte et la brièveté de l’affirmation ne permet pas de conclure, par prépondérance des probabilités, que le demandeur renonçait à tout paiement et souhaitait libérer la défenderesse de son obligation. [ 15 ] En l’absence d’une preuve probante, la défenderesse, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feue Marie Boisvert doit payer la part de celle-ci dans les frais de location et d’entretien du véhicule automobile, dont les coûts totaux se chiffrent à 1 987,62 $. [ 16 ] Cependant, le Tribunal ne peut faire droit à la totalité de la demande pour les motifs ci-après. [ 17 ] La dette contractée par Noëlla Boisvert et feue Marie Boisvert ne peut être considérée comme solidaire, puisque la solidarité ne se présume pas [1] .
Dans les circonstances, elle est donc conjointe et susceptible de division [2] . [ 18 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit qu’à la moitié de la réclamation, puisque feue Marie Boisvert ne peut être tenue à plus de la moitié du montant réclamé, l’autre moitié devant être assumée par Noëlla Boisvert, la mère du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 993,81 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 décembre 2014; [ 21 ] LE TOUT , sans frais étant donné le contexte particulier de l’affaire. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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