2022 QCCA 1438, 2022 QCCA 1438
Opinion
Fortin c. R. 2022 QCCA 1438COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003801-201(200-01-208131-171) (200-01-211455-179) DATE : 21 octobre 2022 DEVANTL'HONORABLEGENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEVE FORTINAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LE ROIINTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête pour mise en liberté invoquant un changement de circonstances depuis le rejet d’une requête demême nature le 23 juillet 2021[1]. [2] Un accusé peut présenter une nouvelle requête pour mise en liberté dans les circonstances suivantes : [9] Une nouvelle demande de mise en liberté durant l’appel peut être présentée si un changement est survenu eu égard auxcirconstances et si ce changement est suffisant pour avoir un impact significatif sur l’évaluation des facteurs énumérés à l’art. 679 (3)C.cr. et influer sur la décision du juge quant au droit du requérant d’être mis en liberté.
Le changement de circonstances doit donc êtred’une certaine importance : R. c. Baltovich (2000), (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 233 (C.A. Ont.), R. c. D’Agostino(1998), 1998 ABCA 202 , 127 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Alberta). […] [12] Il importe par ailleurs de rappeler que le juge qui entend une telle requête n’agit pas en appel de la première décision et n’est pasnon plus dans la position de celui ou celle qui entendrait la première demande.
Cela explique pourquoi seul un changement decirconstances suffisamment important permet d’ordonner la mise en liberté[2]. [3] Au même effet, le juge Kasirer, siégeant seul et alors à la Cour, énonçait ce qui suit dans Kyling c. R.[3] : [18] The presence of a "material change" is thus a prerequisite to the exercise of the authority of the judge called upon to release anappellant from custody in a further original application. This reflects the nature of the proceeding which is neither appellate in characternor a true review of the first decision.
Accepting the first decision as correct, the second judge ruling on subsection 679(3) Cr.C. canonly order release if the original order has been "overtaken" by a material change in circumstances. In cases where no such materialchange exists, such as D’Agostino, a chambers judge should dismiss the application because, as O’Leary, J.A. wrote "a pre-condition tomy jurisdiction has not been met". This approach has guided the jurisprudence of this Court in like circumstances. [4] Plus récemment, dans l’affaire St-Gelais c.
R.[4], mon collègue, le juge Rancourt, siégeant seul, revient sur la notion de «changement important dans les circonstances » : [13] Avant d’examiner les raisons invoquées, il convient de préciser ce qu’on entend par « un changement important dans lescirconstances ». [14] Dans le jugement Charest c. R., mon collègue le juge Vauclair écrit à ce propos : [15] Comme l’explique cette jurisprudence, mentionnée plus haut, on exige que les circonstances aient changé de façon importante.
Feule juge Rosenberg, dans sa décision Baltovich, souligne que cela est crucial afin de ne pas pervertir le processus de mise en libertépendant l’appel en permettant la présentation de nouvelles demandes, peu importe le changement survenu, aussi peu significatif puisse-t-il être.
Ce changement doit donc avoir un impact sur l’évaluation des critères de mise en liberté lorsque la demande est examinée denouveau. [Soulignement ajouté] [5] Cette nouvelle requête pour mise en liberté est, lorsque possible, présentée devant le ou la juge ayant rejeté la première requêtepour mise en liberté qui est mieux placé pour déterminer s’il s’agit d’un changement important[5].
[ 6 ] L’appelant invoque « deux changements importants dans les circonstances » justifiant d’accueillir sa nouvelle requête pour mise en liberté : (1) les délais écoulés depuis le dépôt de l’avis d’appel qui ne lui sont pas imputables et (2) une évaluation du Services correctionnel du Canada indiquant les risques pour la sécurité du public sont faibles. 1- Les délais écoulés depuis le dépôt de l’avis d’appel [ 7 ] L’appelant se plaint des délais écoulés depuis le dépôt de son avis d’appel. Il reproche au ministère public d’avoir tardé à signer le formulaire de demande de transcription des notes sténographiques .
Cet élément a déjà été considéré lors de la première requête pour mise en liberté. [ 8 ] La transcription des notes sténographique a été complétée le 7 octobre 2021. L’appelant, qui devait déposer son mémoire le 15 septembre 2021, a finalement produit son mémoire sur la culpabilité en décembre 2021, et son exposé tenant lieu de mémoire pour la sentence en février 2022. [ 9 ] L’intimé a pour sa part produit son mémoire le 10 juin 2022, après avoir obtenu la prorogation de son délai, initialement prévu au 22 février 2022. [ 10 ] La déclaration de mise en état a été émise le 13 juin 2022.
Le dossier est donc prêt à être entendu. [ 11 ] L’écoulement du temps ne constitue pas automatiquement un changement important. Il faut considérer les circonstances expliquant les délais et les moyens d’accélérer le processus le cas échéant. [ 12 ] Si certains délais semblent, à première vue, imputables au ministère public, d’autres reposent sur l’appelant. Le dossier est en état et prêt à être fixé. Il est vrai que l’appelant a déjà purgé une
partie importante de sa peine.
Néanmoins, j’estime que l’écoulement des délais ne constitue pas ici un changement important justifiant d’accueillir la requête pour mise en liberté, d’autant que l’audience pourra être fixée dès le début de l’année 2023. 2- L’évaluation du service correctionnel [ 13 ] L’appelant me soumet également deux documents émanant du Service correctionnel du Canada qui traitent du risque qu’il présenterait pour la sécurité du public. [ 14 ] Le premier document semble être une évaluation aux fins d’établir la côte de sécurité de l’appelant en vue de son transfert au sein d’un établissement de détention afin de lui permettre de participer au programme MPCI (modèle de programme correctionnel intégré) destiné aux délinquants présentant un risque de récidive élevé.
C’est dans ce contexte particulier que le risque pour la sécurité du public est évalué comme étant de niveau faible. [ 15 ] Le second document est une évaluation en vue d’une audition sur une semi-liberté et libération conditionnelle totale prévue pour le mois de novembre 2022.
Bien que le rapport démontre certains éléments encourageants dans le comportement de l’appelant et sa volonté de réinsertion, il recommande néanmoins une semi-liberté pour une période de 6 mois assortie à une surveillance et suggère de refuser la libération conditionnelle pré-libératoire. [ 16 ] L’appréciation du risque dans le contexte particulier du système carcéral est possiblement un élément pertinent, mais ne saurait remplacer la discrétion du juge appelé à déterminer s’il y a lieu d’accueillir une requête pour mise en liberté.
L’appelant ne me convainc pas que nous sommes en présence ici de changements importants. Ma préoccupation quant à l’usage de faux, notamment l’usage d’un faux passeport demeure entière. Mes craintes en lien avec la sécurité du public, notamment en raison de la propension de l’appelant à replonger dans les mêmes activités illégales dès qu’il est remis en liberté, ne sont pas effacées par les évaluations produites qui demeurent prudentes dans leur appréciation des chances de récidive. Je ne peux conclure ici que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public.
Certes, l’appelant peut bénéficier de sorties autorisées, mais dans un cadre assurant une surveillance adéquate ce qui ne serait pas le cas advenant une mise en liberté. [ 17 ] Il est toutefois important, à la lumière des faits révélés par la requête, que l’appel puisse être entendu rapidement maintenant que le dossier est en état. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour fixation au début de l’année 2023. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Pour l’appelant
Me Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 18 octobre 2022
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